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Décision de justice · n° 6/2001

Affaires S.A AMINOU & Cie et Mohaman Adamou Bello contre C.C.E.I Bank

OHADA · Adoption : 10 novembre 2001

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
6/2001
Date d'adoption
10 novembre 2001
Date de publication
10 novembre 2001
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a été saisie de deux pourvois formés par S.A. Aminou & Cie et Mohaman Adamou Bello contre la CCEI Bank. Les requérants n’ont pas produit certains documents exigés par l’article 28 du Règlement de procédure. Malgré une mise en demeure de régulariser, ils n’ont fourni aucune pièce supplémentaire. La Cour a donc constaté leur défaillance. Elle a jugé les recours irrecevables. Elle a, en outre, prononcé la condamnation des requérants aux dépens.

1Ohadata J-03-120POURVOI EN CASSATION – DÉFAUT DE PIÈCES REQUISES PAR L’ARTICLE 28DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA – DÉFAUT DERÉGULARISATION – POURVOI IRRECEVABLESi, de l'examen des pièces des dossiers de la procédure, il ressort que les requérantsn'ont pas joint à leurs recours certaines des pièces prévues par l'article 28 du Règlement deprocédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage telles que, notamment, les copiesdes exploits de signification des jugements attaqués, une copie des statuts ou un extrait récentdu registre de commerce ou tout autre preuve de l'existence juridique de la Société Anonymerequérante et le mandat donné par les requérants à l'avocat pour agir en leur nom et si,averti d’avoir à régulariser le pourvoi.ARTICLE 28 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJACour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 006/2001 du 11 octobre2001, S.A Aminou et Cie et Mohaman Adamou Bello c/ CCEI Bank. Recueil dejurisprudence de la CCJA numéro spécial, janvier 2003, p. 8. Penant n° 843, p.224.COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE(OHADA)ARRÊT n° 6/2001 du 11 octobre 2001Affaires S.A AMINOU & Cie et Mohaman Adamou BelloContreC.C.E.l BANKLa Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) de l'Organisation pourl'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.) a rendu l'Arrêt suivant en sonaudience publique du 11 octobre 2001 où étaient présents :MessieursSeydou BA, PrésidentJacques M'BOSSO, Premier Vice-présidentAntoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-présidentJoâo Aurigemma CRUZ PINTO, JugeDoumssinrinmbaye BAHDJE Juge-rapporteurMaïnassara MAIDAGI, JugeBoubacar DICKO, Jugeet Maître Pascal Edouard NGANG~, Greffier en chef ;1°) Sur le pourvoi formé le 10 octobre 2000 par Maître TIGNOIG Jean-Claude, avocatau Barreau du CAMEROUN BP 1267 Douala, agissant au nom et pour le compte de laSociété Aminou & Cie et Mohaman , Adamou Bello, demeurant à Douala, pourvoi reçu etenregistré au greffe de la Cour le 16 novembre 2000 sous le n° 004/2000/PC, 2en cassation du Jugement n0428 rendu le 19 mai 2000 par le tribunal de grandeinstance de Douala, dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des parties en matière civile etcommerciale en premier et dernier ressort ;Reçoit le recours de la société Aminou & Compagnie ;Le dit cependant mal fondé ;Ordonne la continuation des poursuites ;Fixe au 06 juillet 2000 la nouvelle date de vente par devant le Tribunal ;Ordonne à cette fin des nouvelles publications, conformément à l'article 276 de l'ActeUniforme de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires portantorganisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution » ;Les requérants invoquent à l'appui de leur pourvoi six moyens de cassation tels qu'ilsfigurent à la requête annexée au présent Arrêt ;2°) Sur le pourvoi formé le 1er novembre 2000 par Maître TIGNOIG Jean-Claude,avocat au Barreau du CAMEROUN BP 1267 Douala, agissant au nom et pour le compte de laSociété Aminou & Cie et Mohaman Adamou Bello demeurant à Douala, pourvoi reçu etenregistré au greffe de la Cour sous le n° 005/2000/PC du 16 novembre 2000,en cassation du Jugement n° 007 rendu le 05 octobre 2000 par le Tribunal de grandeinstance de Douala dont le dispositif est le

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