1Ohadata J-02-161SAISIE CONSERVATOIRE – CREANCE DU SAISISSANT CONSTITUEE PAR DESLOYERS VERSES PAR LE PRENEUR A UN SEQUESTRE REGULIEREMENTDESIGNE – ABSENCE DE MENACE DE PERIL SUR LA CREANCE – ARTICLE 54AUPSRVE.MAINLEVEE DE LA SAISIE CONSERVATOIRE OBTENUE PARRETRACTATION DE L’ORDONNANCE AUTORISANT LA SAISIE – ARRET DELA COUR D’APPEL INFIRMANT LA RETRACTATION – CASSATION DEL’ARRET INFIRMATIF – EVOCATION DU FOND PAR LA CCJA – ARTICLE 14,ALINEA 5 DU TRAITE OHADA.LITIGE RELATIF A UNE MESURE D’EXECUTION FORCEE OU A UNE SAISIECONSERVATOIRE – COMPETENCE DU JUGE DES REFERES (OUI) – ARTICLE49 AUPSRVE - ARTICLE 62 AUPSRVE.ASSIGNATION EN MAINLEVEE DE SAISIE CONSERVATOIRE – EXCEPTIOND’IRRECEVABILITE SOULEVEE TARDIVEMENT – EXCEPTIONIRRECEVABLE.SAISINE DU JUGE DES REFERES POUR STATUER SUR LE BIEN-FONDE D’UNEORDONNANCE DE SAISIE CONSERVATOIRE – ARTICLE 54 AUVE –INCOMPETENCE DU JUGE POUR STATUER SUR LA REGULARITE DESOPERATIONS DE SAISIE (ARTICLE 64 AUVE).ASTREINTE PRONONCEE PAR LE JUGE DES REFERES AYANT RETRACTEL’ORDONNANCE DE SAISIE CONSERVATOIRE – POINT DE DEPART DEL’ASTREINTE FIXE A LA DATE DE L’ORDONNANCE ENTREPRISE –REFORMATION – POINT DE DEPART FIXE A LA DATE DE LA NOTIFICATIONDE L’ARRET DE CASSATION.Le versement des loyers par le preneur à un séquestre désigné pour les recevoirjusqu’au règlement définitif du litige sur la propriété de l’immeuble loué, ne constitue pas unemenace pour la créance du bailleur, selon l’article 54 AUPSRVE.Dès lors, c’est à bon droit que le juge des référés a ordonné la rétractation d’uneordonnance autorisant la saisie conservatoire sur les biens meubles du preneur, à la demandedu bailleur, et c’est à tort que la Cour d’Appel a rendu un arrêt infirmatif de la secondeordonnance. Cet arrêt doit donc être cassé et, par évocation, la CCJA doit statuer en appelcontre l’ordonnance de rétractation.Aux termes des articles 49 et 62 combinés de l’AUPSRVE, le juge des référés estcompétent pour statuer sur toute demande relative à une mesure d’exécution à une saisieconservatoire telle qu’une demande de mainlevée de saisie.L’exception d’irrecevabilité soulevée contre l’exploit d’assignation en mainlevée de lasaisie conservatoire doit être rejetée si elle est présentée tardivement (par une note en coursde délibéré), alors surtout qu’elle n’est pas fondée.Le juge des référés saisi du seul examen du bien-fondé de l’ordonnance ayant autoriséla saisie conservatoire sur la base de l’article 54 AUPSRVE ne peut se prononcer sur larégularité des opérations de saisie telle que décrite par l’article 64 du même Acte uniforme. 2L’ordonnance de mainlevée ayant prononcé une astreinte à compter de sa date pourcontraindre le bailleur à restituer les meubles saisis du preneur, il apparaît juste et équitabled’en fixer le point de départ à la date de la notification de l’arrêt de cassation et d’évocation.( CCJA, arrêt n° 6/2002 du 21 mars 2002, Michel NGMAKO c/ Guy DEUMANYMBOUWOUA, Le Juris Ohada, n° 4/2002, octobre – décembre 2002, p. 12, note anonyme.-Recueil de jurisprudence Ohada, n° spécial, janvier 2003, p. 42).ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUEDU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)__________COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A.)__________Audience Publique du 21 mars 2002__________La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pourl'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a rendu l’arrêt suivant en sonaudience publique du 21
Michel NGAMAKO c/ Guy DEUMANY MBOUWOUA
OHADA · Adoption : 20 avril 2002
RésuméLa CCJA est saisie d’un litige relatif à une saisie conservatoire de loyers déjà versés à un séquestre. La Cour juge que, faute d’une menace sur la créance du bailleur, la mesure conservatoire n’est pas justifiée. Elle casse donc l’arrêt infirmant la rétractation de l’ordonnance de saisie. Elle confirme l’ordonnance de mainlevée et réforme le point de départ de l’astreinte. Le juge des référés est compétent pour statuer sur la demande de rétractation de l’ordonnance. Les conditions requises…
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