Base juridique africaine
Décision de justice · n° 6/2002

Michel NGAMAKO c/ Guy DEUMANY MBOUWOUA

OHADA · Adoption : 20 avril 2002

La CCJA est saisie d’un litige relatif à une saisie conservatoire de loyers déjà versés à un séquestre. La Cour juge que, faute d’une menace sur la créance du bailleur, la mesure conservatoire n’est pas justifiée. Elle casse donc l’arrêt infirmant la rétractation de l’ordonnance de saisie. Elle confirme l’ordonnance de mainlevée et réforme le point de départ de l’astreinte. Le juge des référés est compétent pour statuer sur la demande de rétractation de l’ordonnance. Les conditions requises…

Ohadata J-02-161

SAISIE CONSERVATOIRE

Créance du saisissant constituée par des loyers versés par le preneur à un séquestre régulièrement désigné – Absence de menace de péril sur la créance – Article 54 AUPSRVE.

Mainlevée de la saisie conservatoire obtenue par rétractation de l’ordonnance autorisant la saisie – Arrêt de la Cour d’Appel infirmant la rétractation – Cassation de l'arrêt infirmatif – Évocation du fond par la CCJA – Article 14, alinéa 5 du Traité OHADA.

Litige relatif à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire

  • Compétence du juge des référés (OUI) – Article 49 AUPSRVE - Article 62 AUPSRVE.
  • Assignation en mainlevée de saisie conservatoire – Exception d’irrecevabilité soulevée tardivement – Exception irrecevable.
  • Saisine du juge des référés pour statuer sur le bien-fondé d’une ordonnance de saisie conservatoireArticle 54 AUPSRVE – Incompétence du juge pour statuer sur la régularité des opérations de saisie (Article 64 AUPSRVE).

Astreinte prononcée par le juge des référés ayant rétracté l'ordonnance de saisie conservatoire – Point de départ de l'astreinte fixé à la date de l'ordonnance entreprise – Reformation – Point de départ fixé à la date de la notification de l'arrêt de cassation.

Le versement des loyers par le preneur à un séquestre désigné pour les recevoir jusqu’au règlement définitif du litige sur la propriété de l’immeuble loué, ne constitue pas une menace pour la créance du bailleur, selon l'article 54 AUPSRVE.

Dès lors, c’est à bon droit que le juge des référés a ordonné la rétractation d’une ordonnance autorisant la saisie conservatoire sur les biens meubles du preneur, à la demande du bailleur, et c’est à tort que la Cour d’Appel a rendu un arrêt infirmatif de la seconde ordonnance. Cet arrêt doit donc être cassé et, par évocation, la CCJA doit statuer en appel contre l’ordonnance de rétractation.

Aux termes des articles 49 et 62 combinés de l’AUPSRVE, le juge des référés est compétent pour statuer sur toute demande relative à une mesure d’exécution à une saisie conservatoire telle qu’une demande de mainlevée de saisie.

L’exception d’irrecevabilité soulevée contre l’exploit d’assignation en mainlevée de la saisie conservatoire doit être rejetée si elle est présentée tardivement (par une note en cours de délibéré), alors surtout qu’elle n’est pas fondée.

Le juge des référés saisi du seul examen du bien-fondé de l’ordonnance ayant autorisé la saisie conservatoire sur la base de l’article 54 AUPSRVE ne peut se prononcer sur la régularité des opérations de saisie telle que décrite par l’article 64 du même Acte uniforme.

L’ordonnance de mainlevée

L’ordonnance de mainlevée ayant prononcé une astreinte à compter de sa date pour contraindre le bailleur à restituer les meubles saisis du preneur, il apparaît juste et équitable d’en fixer le point de départ à la date de la notification de l’arrêt de cassation et d’évocation.

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