Ohadata J-13-60
PROCÉDURE – RECOURS EN CASSATION – SAISIE IMMOBILIÈRE
JUGEMENT SUR LA PROPRIÉTÉ DE L’IMMEUBLE OBJET DE LA SAISIE – JUGEMENT SUSCEPTIBLE D’APPEL – COMPÉTENCE DE LA CCJA (NON) – IRRECEVABILITÉ
La saisine de la CCJA n’est pas justifiée et le recours en cassation doit être déclaré irrecevable, dès lors que le jugement attaqué est susceptible d’appel, le tribunal s’étant prononcé sur la propriété de l’immeuble objet de la saisie immobilière.
Références
- ARTICLE 49 AUPSRVE
- ARTICLE 298 AUPSRVE
- ARTICLE 299 AUPSRVE
- ARTICLE 300 AUPSRVE
Cour commune de justice et d’arbitrage, 2ème chambre, arrêt n° 6 du 02 février 2012, affaire : Société SSI c/ SANY Juris Ohada, 2012, n° 4, octobre-décembre, p. 25
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 18 février 2008 sous le n° 006/2008/PC et formé par Maître YIKAM Jérémie, Avocat à la Cour, BP 756 Nkongsamba (CAMEROUN), agissant au nom et pour le compte de la Société Générale de Banques au Cameroun dite SGBC S.A, dont le siège social est à Douala, 78, rue Joss, BP 4042, dans la cause l’opposant à Monsieur E, BP 29 Nkongsamba (CAMEROUN), ayant pour conseil Maître TCHOUAWOU SIEWE Luc, Avocat à la Cour, BP 30 Nkongsamba (CAMEROUN), en cassation du Jugement n° 18/CIV du 07 décembre 2006 rendu par le Tribunal de grande instance du Moungo à Nkongsamba et dont le dispositif est le suivant :
- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et commerciale, en premier ressort ;
- Reçoit E en son action ;
- L’y dit fondé ;
- Annule la procédure de saisie immobilière dirigée contre lui ;
- Condamne la SGBC aux dépens distraits au profit de Maître TCHOUAWOU SIEWE, Avocat aux offres de droit.
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les quatre moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur le Juge Namuano Francisco DIAS GOMES
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu que par Arrêt n° 057/2005 du 22 décembre 2005, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage avait rendu la décision suivante :
« Casse le Jugement n° 31/CIV rendu le 03 janvier 2002 par le Tribunal de grande instance du Moungo à Nkongsamba ; Evoquant et statuant à nouveau, Déclare irrecevables les dires et observations insérés dans le cahier des charges par Monsieur E ; Rejette en conséquence sa demande tendant à l’annulation de la procédure de saisie immobilière engagée ; Ordonne la continuation des poursuites et renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de grande instance du Moungo à Nkongsamba pour y être procédé ; Réserve les dépens. »