Ohadata J-13-60PROCEDURE – RECOURS EN CASSATION – SAISIE IMMOBILIERE – JUGEMENT SUR LAPROPRIETE DE L’IMMEUBLE OBJET DE LA SAISIE – JUGEMENT SUSCEPTIBLE D’APPEL –COMPETENCE DE LA CCJA (NON) – IRRECEVABILITE.La saisine de la CCJA n’est pas justifiée et le recours en cassation doit être déclaréirrecevable, dès lors que le jugement attaqué est susceptible d’appel, le tribunal s’étantprononcé sur la propriété de l’immeuble objet de la saisie immobilière.ARTICLE 49 AUPSRVEARTICLE 298 AUPSRVEARTICLE 299 AUPSRVEARTICLE 300 AUPSRVECour commune de justice et d’arbitrage, 2ème chambre, arrêt n° 6 du 02 février 2012, affaire :Société SSI c/ SANY Juris Ohada, 2012, n° 4, octobre-décembre, p. 25Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 18 février 2008 sous len°006/2008/PC et formé par Maître YIKAM Jérémie, Avocat à la Cour, BP 756 Nkongsamba(CAMEROUN), agissant au nom et pour le compte de la Société Générale de Banques auCameroun dite SGBC S.A, dont le siège social est à Douala, 78, rue Joss, BP 4042, dans lacause l’opposant à Monsieur E, BP 29 Nkongsamba (CAMEROUN), ayant pour conseilMaître TCHOUAWOU SIEWE Luc, Avocat à la Cour, BP 30 Nkongsamba (CAMEROUN),en cassation du Jugement n°18/CIV du 07 décembre 2006 rendu par le Tribunal degrande instance du Moungo à Nkongsamba et dont le dispositif est le suivant :« -Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile etcommerciale, en premier ressort ;-Reçoit E en son action ;-L’y dit fondé ;-Annule la procédure de saisie immobilière dirigée contre lui ;-Condamne la SGBC aux dépens distraits au profit de Maître TCHOUAWOU SIEWE,Avocat aux offres de droit. » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les quatre moyens de cassation telsqu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Namuano Francisco DIAS GOMES ;Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires enAfrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu que par Arrêt n° 057/2005 du 22 décembre 2005, la Cour Commune deJustice et d’Arbitrage avait rendu la décision suivante :« Casse le Jugement n°31/CIV rendu le 03 janvier 2002 par le Tribunal de grandeinstance du Moungo à Nkongsamba ;Evoquant et statuant à nouveau,Déclare irrecevables les dires et observations insérés dans le cahier des charges parMonsieur E ;Rejette en conséquence sa demande tendant à l’annulation de la procédure de saisieimmobilière engagée ;Ordonne la continuation des poursuites et renvoie la cause et les parties devant leTribunal de grande instance du Moungo à Nkongsamba pour y être procédé ;Réserve les dépens. » ;Attendu qu’à la suite de l’arrêt susénoncé, la SGBC S.A avait fait enrôler l’affaire àl’audience du 18 mai 2006 du Tribunal de grande instance du Moungo à Nkongsamba en vuede fixer la date de l’adjudication de l’immeuble, objet du titre foncier n°5292/Moungoappartenant à E ; qu’en réaction à cet enrôlement, E avait, par l’intermédiaire de son conseil,Maître Luc TCHOUAWOU SIEWE, déposé le 26 septembre 2006 une requête encontestation dont le dispositif est le suivant :« Vu les
Société SSI c/ SANY Juris Ohada, 2012, n° 4, octobre-décembre, p. 25
OHADA · Adoption : 1 mars 2012
RésuméLa CCJA déclare irrecevable le pourvoi en cassation formé contre un jugement susceptible d'appel. Le Tribunal de grande instance du Moungo avait annulé la procédure de saisie immobilière, statuant sur la propriété de l’immeuble saisi. La SGBC S.A. a contesté ce jugement devant la CCJA. Celle-ci rappelle que les décisions en premier ressort statuant sur la propriété sont appelables. En conséquence, le recours en cassation n’était pas recevable. La juridiction confirme l’irrecevabilité du…
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