Base juridique africaine
Décision de justice · n° 8/2002

Société PALMAFRIQUE c/ Etienne KONAN BALLY KOUAKOU

OHADA · Adoption : 20 avril 2002

La CCJA est saisie d’un pourvoi formé par la Société PALMAFRIQUE contre un arrêt validant une saisie-attribution. Après examen, la Cour déclare irrecevable le mémoire du défendeur faute d’être signé par un avocat. Elle constate que l’acte de saisie ne répond pas aux prescriptions des articles 156 et 157 de l’AUPSRVE. L’arrêt est donc cassé pour insuffisance de motifs. La Cour infirme l’ordonnance entreprise et annule la saisie. Les demandes de dommages-intérêts et d’exécution provisoire sont…

Ohadata J-02-163

POURVOI EN CASSATION

MINISTÈRE D’AVOCAT OBLIGATOIRE MÉMOIRE DU DÉFENDEUR NON RÉDIGÉ NI SIGNÉ PAR UN AVOCAT EXPIRATION DU DÉLAI DE RÉGULARISATION NON-RÉGULARISATION – MÉMOIRE IRRECEVABLE VIOLATION DE L’ARTICLE 23 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE.

SAISIE ATTRIBUTION

VIOLATION DE L’ARTICLE 157 AUPSRVE ARRÊT DE LA COUR D’APPEL VALIDANT LA SAISIE ATTRIBUTION – CASSATION - ÉVOCATION.

ACTE D’APPEL

ERREUR DANS LE NOM DE L’INTIMÉ VIOLATION DE L’ARTICLE 246 DU CODE IVOIRIEN DE PROCÉDURE CIVILE ACCEPTATION DE L’ACTE D’APPEL PAR L’INTIMÉ – APPEL RECEVABLE.

JUGE DES RÉFÉRÉS

COMPÉTENCE POUR DÉLIVRER UN TITRE EXÉCUTOIRE (OUI) ARTICLE 33-1 AUPSRVE ARTICLE 49 AUPSRVE ARTICLE 168 AUPSRVE.

SAISIE ATTRIBUTION

VIOLATION DE : ARTICLE 156 AUPSRVE ET ARTICLE 157 AUPSRVE – NULLITÉ DE LA SAISIE.

Le mémoire du défendeur à un pourvoi en cassation doit être rédigé et signé par un avocat représentant cette partie ; à défaut de régularisation de l’omission de cette signature dans le délai imparti par l’article 23 du Règlement de procédure de la CCJA, le mémoire doit être déclaré irrecevable.

Doit être cassé pour manque de base légale et insuffisance de motifs, l’arrêt de la Cour d’appel qui condamne le tiers saisi aux causes de la saisie attribution pour manquement à son obligation de déclaration sans rechercher si les prescriptions légales spécifiées par l’article 156 AUPSRVE pour recueillir cette déclaration avaient été régulièrement accomplies par le créancier.

Sur évocation, la CCJA statuant sur la nullité de l’exploit de signification de l’acte d’appel et l’irrecevabilité de l’action du tiers saisi, considère que l’erreur d’orthographe dans la rédaction du nom de l’intimé est sans dommage pour ce dernier et rejette ce moyen.

En vertu des articles 33-1, 49 et 168 AUPSRVE, le juge des référés est compétent pour délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi. Néanmoins, la saisie attribution ayant été pratiquée en vertu de l’ordonnance rendue par le juge des référés de première instance, doit être déclarée nulle pour violation des articles 156 et 157 AUPSRVE. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive et distraction de biens saisis et que la demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir est, par suite, sans objet.

Références

  • ARTICLE 23 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA
  • ARTICLE 246 DU CODE IVOIRIEN DE PROCÉDURE CIVILE
  • ARTICLE 33-1 AUPSRVE
  • ARTICLE 49 AUPSRVE
  • ARTICLE 168 AUPSRVE
  • ARTICLE 156 AUPSRVE
  • ARTICLE 157 AUPSRVE

(CCJA, arrêt n° 8/2002 du 21 mars 2002, Société PALMAFRIQUE c/ Etienne KONAN BALLY KOUAKOU, Le Juris Ohada, n°4/2002, octobre – décembre 2002, p. 19, note anonyme. – Recueil de jurisprudence CCJA, n° spécial, janvier 2003, p. 49)


ORGANISATION POUR L'HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE (C.C.J.A.)

Audience Publique du 21 mars 2002 Affaire : La Société PALMAFRIQUE (Conseils : SCPA AHOUSSOU, Konan et Associés, Avocats à la Cour) c/ Etienne KONAN BALLY KOUAKOU.

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