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Décision de justice · n° 8/2002

Société PALMAFRIQUE c/ Etienne KONAN BALLY KOUAKOU

OHADA · Adoption : 20 avril 2002

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
8/2002
Date d'adoption
20 avril 2002
Date de publication
20 avril 2002
Juridiction
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (OHADA)
RésuméLa CCJA est saisie d’un pourvoi formé par la Société PALMAFRIQUE contre un arrêt validant une saisie-attribution. Après examen, la Cour déclare irrecevable le mémoire du défendeur faute d’être signé par un avocat. Elle constate que l’acte de saisie ne répond pas aux prescriptions des articles 156 et 157 de l’AUPSRVE. L’arrêt est donc cassé pour insuffisance de motifs. La Cour infirme l’ordonnance entreprise et annule la saisie. Les demandes de dommages-intérêts et d’exécution provisoire sont…

1Ohadata J-02-163POURVOI EN CASSATION – MINISTÈRE D’AVOCAT OBLIGATOIRE -MÉMOIRE DU DÉFENDEUR NON RÉDIGÉ NI SIGNÉ PAR UN AVOCAT –EXPIRATION DU DÉLAI DE RÉGULARISATION – NON-RÉGULARISATION –MÉMOIRE IRRECEVABLE – VIOLATION DE L’ARTICLE 23 DU RÈGLEMENTDE PROCÉDURE.SAISIE ATTRIBUTION – VIOLATION DE L’ARTICLE 157 AUPSRVE – ARRÊT DELA COUR D’APPEL VALIDANT LA SAISIE ATTRIBUTION – CASSATION -ÉVOCATION.ACTE D’APPEL – ERREUR DANS LE NOM DE L’INTIMÉ – VIOLATION DEL’ARTICLE 246 DU CODE IVOIRIEN DE PROCÉDURE CIVILE – ACCEPTATIONDE L’ACTE D’APPEL PAR L’INTIMÉ – APPEL RECEVABLE.JUGE DES RÉFÉRÉS - COMPÉTENCE POUR DÉLIVRER UN TITREEXÉCUTOIRE (OUI) – ARTICLE 33-1 AUPSRVE - ARTICLE 49 AUPSRVE –ARTICLE 168 AUPSRVE.SAISIE ATTRIBUTION – VIOLATION DE : ARTICLE 156 AUPSRVE ET ARTICLE157 AUPSRVE – NULLITÉ DE LA SAISIE.Le mémoire du défendeur à un pourvoi en cassation doit être rédigé et signé par unAvocat représentant cette partie ; à défaut de régularisation de l’omission de cette signaturedans le délai imparti par l’article 23 du Règlement de procédure de la CCJA, le mémoire doitêtre déclaré irrecevable.Doit être cassé pour manque de base légale et insuffisance de motifs, l’arrêt de laCour d’appel qui condamne le tiers saisi aux causes de la saisie attribution pour manquementà son obligation de déclaration sans rechercher si les prescriptions légales spécifiées parl’article 156 AUPSRVE pour recueillir cette déclaration avaient été régulièrementaccomplies par le créancier.Sur évocation, la CCJA statuant sur la nullité de l’exploit de signification de l’acted’appel et l’irrecevabilité de l’action du tiers saisi, considère que l’erreur d’orthographedans la rédaction du nom de l’intimé est sans dommage pour ce dernier et rejette ce moyen.En vertu des articles 33-1, 49 et 168 AUPSRVE, le juge des référés est compétentpour délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.Néanmoins, la saisie attribution ayant été pratiquée en vertu de l’ordonnance renduepar le juge des référés de première instance, doit être déclarée nulle pour violation desarticles 156 et 157 AUPSRVE. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande depaiement de dommages-intérêts pour résistance abusive et distraction de biens saisis et que lademande d’exécution provisoire de la décision à intervenir est, par suite, sans objet.ARTICLE 23 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJAARTICLE 246 DU CODE IVOIRIEN DE PROCÉDURE CIVILEARTICLE 33-1 AUPSRVEARTICLE 49 AUPSRVEARTICLE 168 AUPSRVEARTICLE 156 AUPSRVEARTICLE 157 AUPSRVE(CCJA, arrêt n° 8/2002 du 21 mars 2002, Société PALMAFRIQUE c/ Etienne KONANBALLY KOUAKOU, Le Juris Ohada, n°4/2002, octobre – décembre 2002, p. 19, noteanonyme. – Recueil de jurisprudence CCJA, n° spécial, janvier 2003, p. 49) 2ORGANISATION POUR L'HARMONISATION EN AFRIQUEDU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE (C.C.J.A.)Audience Publique du 21 mars 2002Affaire : La Société PALMAFRIQUE(Conseils : SCPA AHOUSSOU, Konan et Associés, Avocats à la Cour)c/Etienne KONAN BALLY KOUAKOU.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de 1’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a rendu l'arrêt suivant en sonaudience publique du 21 mars 2000, où étaient présents :MessieursSeydou BA, PrésidentJacques M'BOSSO, Premier vice-présidentAntoine Joachim OLIVEIRA, Second vice-présidentDoumssinrinmbaye BAHDJE, JugeMaïnassara MAIDAGI, JugeBoubacar DICKO, Juge-rapporteurEt Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef ;Sur le renvoi en application

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