Ohadata J-07-15VOIES D'EXÉCUTION - JUGEMENT DE CONDAMNATION ASSORTID'EXÉCUTION PROVISOIRE - EXÉCUTION FORCÉE - EXÉCUTIONCONCERNANT UNE ADJUDICATION D'IMMEUBLE (NON) - SUSPENSIONPARTIELLE DE L'EXÉCUTION FORCÉE ENTREPRISE ALORS QUE LARÉGULARITÉ DE LA SAISIE ATTRIBUTION PRATIQUÉE N'A PAS ÉTÉ MISE ENCAUSE - VIOLATION DE L'ARTICLE 32 DE L'ACTE UNIFORME (OUI) -CASSATION - AUTORISATION DE POURSUIVRE L'EXÉCUTION FORCÉE (OUI).En suspendant le paiement intégral ordonné par le tribunal, le juge des référés asuspendu partiellement l’exécution forcée entreprise, alors même que la régularité de la saisieattribution pratiquée n’a pas été mise en cause. En confirmant une telle décision, la Cour d’appela violé l’article 32 AUPSRVE. Par conséquent, la décision encourt la cassation. Dès lors, il y alieu d’infirmer l’ordonnance litigieuse et d’autoriser les ayants droit à poursuivre l’exécutionentreprise.ARTICLE 32 AUPSRVECCJA, 2ème chambre, Arrêt n° 8 du 9 mars 2006, Affaire : Ayants droit de K.O.K. c/ 1. SociétéIvoirienne d'Assurance Mutuelle dite SIDAM ; 2. Caisse de Règlement Pécuniaire des Avocatsdite CARPA. Le Juris-Ohada, n° 3/2006, p. 28. Recueil de jurisprudence, n° 7, p. 62.Sur le pourvoi en date du 27 juillet 2004 enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°094/2004/PC du 04 août 2004 et formé par Maître OUATTARA Adama, Avocat à la Cour,demeurant Plateau, immeuble DAUDET, 1er étage porte 12 bis, 20 BP 107 Abidjan 20, agissantau nom et pour le compte des ayants droit de K.O.K. dans une cause les opposant à la SociétéIvoirienne d'Assurance Mutuelle dite SIDAM ayant pour conseils Maîtres René BOURGOIN etPatrice K. KOUASSI, Avocats à la Cour, demeurant, 44 Av LAMBLIN, Résidence EDEN,11ème étage 01 BP 8658 Abidjan 01 et à la Caisse de Règlement Pécuniaire des Avocats diteCARPA, dont le siège social est au Palais de justice d'Abidjan-Plateau, en cassation de l'Arrêtconfirmatif no574 rendu le 04 mai 2004 par la Cour d'appel d'Abidjan et dont le dispositif est lesuivant:« Déclare mal fondés en leur appelles ayants droits de K.O.K;Les en déboute ;Confirme l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;La condamne aux dépens » ;Les requérants invoquent à l'appui de leur pourvoi les deux moyens en cassation tels qu'ilsfigurent à l'acte de pourvoi annexé au présent arrêt;Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique;Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage del'OHADA ;Attendu qu'il ressort des pièces du dossier de la procédure que par Jugement no07/2002 du 28mai 2002, la section du tribunal de BONGOUANOU avait condamné solidairement la SIDAM etson assuré à payer aux ayants droit de K.O.K., décédé des suites d'un accident de la circulation, lasomme de 7.622.588 F à titre de dommages intérêts et ordonné l'exécution provisoire duditjugement; que munis de ce titre exécutoire, les ayants droit de K.O.K. avaient pratiqué une saisieattribution de créance te 1 er décembre 2003 en recouvrement de la somme d'argent, objet de facondamnation; qu'estimant pour sa part que le jugement précité avait commis une erreur dans laliquidation des droits des victimes en
Ayants droit de K.O.K. c/ Société Ivoirienne d’Assurance Mutuelle dite SIDAM et Caisse de Règlement Pécuniaire des Avocats dite CARPA
OHADA · Adoption : 8 avril 2006
RésuméLa CCJA a été saisie d’un pourvoi contre une décision qui suspendait en partie l’exécution forcée d’un jugement assorti de l’exécution provisoire. La Cour a relevé que la régularité de la saisie-attribution n’était pas contestée. Elle a jugé que l’article 32 de l’AUPSRVE autorise le créancier à poursuivre l’exécution forcée nonobstant l’appel. Elle a donc cassé l’arrêt de la Cour d’appel. Elle a infirmé l’ordonnance querellée. Elle a autorisé la poursuite de l’exécution entreprise. Elle a…
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