Ohadata J-07-15
VOIES D'EXÉCUTION
JUGEMENT DE CONDAMNATION ASSORTI D'EXÉCUTION PROVISOIRE
- EXÉCUTION FORCÉE
- EXÉCUTION CONCERNANT UNE ADJUDICATION D'IMMEUBLE (NON)
- SUSPENSION PARTIELLE DE L'EXÉCUTION FORCÉE
VIOLATION DE L'ARTICLE 32 DE L'ACTE UNIFORME (OUI)
CASSATION - AUTORISATION DE POURSUIVRE L'EXÉCUTION FORCÉE (OUI)
En suspendant le paiement intégral ordonné par le tribunal, le juge des référés a suspendu partiellement l’exécution forcée entreprise, alors même que la régularité de la saisie-attribution pratiquée n’a pas été mise en cause. En confirmant une telle décision, la Cour d'appel a violé l'article 32 AUPSRVE. Par conséquent, la décision encourt la cassation. Dès lors, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance litigieuse et d’autoriser les ayants droit à poursuivre l’exécution entreprise.
ARTICLE 32 AUPSRVE
CCJA, 2ème chambre, Arrêt n° 8 du 9 mars 2006, Affaire : Ayants droit de K.O.K. c/ 1. Société Ivoirienne d'Assurance Mutuelle dite SIDAM ; 2. Caisse de Règlement Pécuniaire des Avocats dite CARPA. Le Juris-Ohada, n° 3/2006, p. 28. Recueil de jurisprudence, n° 7, p. 62.
Sur le pourvoi en date du 27 juillet 2004 enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 094/2004/PC du 04 août 2004 et formé par Maître OUATTARA Adama, Avocat à la Cour, demeurant Plateau, immeuble DAUDET, 1er étage porte 12 bis, 20 BP 107 Abidjan 20, agissant au nom et pour le compte des ayants droit de K.O.K. dans une cause les opposant à la Société Ivoirienne d'Assurance Mutuelle dite SIDAM ayant pour conseils Maîtres René BOURGOIN et Patrice K. KOUASSI, Avocats à la Cour, demeurant, 44 Av LAMBLIN, Résidence EDEN, 11ème étage 01 BP 8658 Abidjan 01 et à la Caisse de Règlement Pécuniaire des Avocats dite CARPA, dont le siège social est au Palais de justice d'Abidjan-Plateau, en cassation de l'Arrêt confirmatif n° 574 rendu le 04 mai 2004 par la Cour d'appel d'Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
- « Déclare mal fondés en leur appels ayants droits de K.O.K. ;
- Les en déboute ;
- Confirme l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
- La condamne aux dépens. »
Les requérants invoquent à l'appui de leur pourvoi les deux moyens en cassation tels qu'ils figurent à l'acte de pourvoi annexé au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;