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Décision de justice · n° ARRÊT N° 001/2002 du 10 janvier 2002

Compagnie des Transports de MAN dite CTM c/ Compagnie d'Assurances COLINA S.A.

OHADA · Adoption : 9 février 2002

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
ARRÊT N° 001/2002 du 10 janvier 2002
Date d'adoption
9 février 2002
Date de publication
9 février 2002
Juridiction
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
RésuméLa Compagnie des Transports de MAN (CTM) conteste une sentence arbitrale rendue le 19 mars 1999. L’Acte uniforme sur l’arbitrage du 11 mars 1999 n’étant pas encore applicable à cette date, la Cour reconnait ne pas avoir compétence. Les conditions de l’article 14 du Traité OHADA ne sont pas réunies. Elle renvoie donc la requérante à mieux se pourvoir et la condamne aux dépens. L'arrêt est rendu par la CCJA d'Abidjan le 10 janvier 2002.

Ohadata J-02-23ARBITRAGE - ACTE UNIFORME SUR L'ARBITRAGE DU 11 MARS 1999 -SENTENCE ARBITTRALE DU 19 MARS 1999 - APLICATION DE L'ACTEUNIFORME (NON).En vertu de son article 35 alinéa 2, l'Acte uniforme de l'OHADA du 11 mars 1999n'est applicable qu'aux instances arbitrales nées après son entrée en vigueur; cet Acte étantentré en vigueur 90 jours après sa publication au Journal officiel de l'OHADA (le 15 mai1999), il s'ensuit qu'une sentence arbitrale rendue le 19 mars 1999 échappe à l'application decet Acte uniforme.ARTICLE 35 AUA(CCJA, arrêt n° 1/2002 du 10 janvier 2002, Compagnie des Transports de Man c/ Colina SA,Recueil de jurisprudence CCJA, n° spécial, janvier 2003, p. 16 – Le Juris Ohada, n° 2/2002,avril-mai 2002, p. 14).COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGEAudience Publique du jeudi 10 Janvier 2002Renvoi n° 005/2001 /PC du 14 mai 2001.Affaire: Compagnie des Transports de MAN dite CTM(Conseil : SCPA SAKHO, KAMARA & Associés)ContreCompagnie d'Assurances COLINA S.A.(Conseil: Cabinet d'Avocats Charles DOGUE, ABBE YAO & Associés)ARRÊT N° 001/2002 du 10 janvier 2002La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) de l'Organisation pour l'Harmonisationen Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.) a rendu l'Arrêt suivant en son audiencepublique du 10 janvier 2002 où étaient présents:MessieursSeydou BA, PrésidentJacques M'BOSSO, Premier Vice-présidentAntoine Joachim OIIVEIRA, Second Vice-présidentDoumssinrinmbaye BAHDJE, JugeMaïnassara MAIDAGI, JugeBoubacar DICKO, Juge-rapporteuret Maître Acka ASSIEHUE, Greffier ;Sur le pourvoi formé le 14 mai 2001 par la SCPA SAKHO, KAMARA & Associés, Avocats àla Cour, 118, Rue Pitot, COCODY DANGA, 08 BP 1933 Abidjan 08, agissant au nom et pour le compte de la Compagnie des Transports de MAN dite CTM dont le siège social est à MAN(République de COTE D'IVOIRE), Boîte Postale 223, dans la cause l'opposant à laCompagnie d'Assurances COLINA S.A. ayant pour conseil le Cabinet Charles DOGUE,ABBE YAO & Associés, Avocats près la Cour d'appel d'Abidjan, y demeurant, 29, BoulevardClozel, 0 1 BP 174 Abidjan 0 1,en cassation de l'Arrêt n°511 rendu le 21 avril 2000 par la Cour d'appel d'Abidjan dont ledispositif est le suivant ;« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort :En la formeDéclare la Société CTM recevable en son appel régulier ;Au fondRejette l'exception de communication de pièces ;L'y dit mal fondé;L'en déboute;Confirme la sentence arbitrale du 19 mars 1999 rendue par le Tribunal arbitral ;Condamne la CTM aux dépens » ;La requérante invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu'il figure àla requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Boubacar DICKO ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affairesen Afrique ;Vu le Règlement de procédure de. la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;Attendu qu'il ressort des pièces du dossier de la procédure que courant 1999, pour lesnécessités de son commerce, la Compagnie des Transports de MAN dite " CTM " a assuré sesvéhicules à la Compagnie d'Assurances COLINA S.A. ; que lors du calcul des primesd'assurance à payer, un désaccord est survenu entre les parties, la Compagnie d'AssurancesCOLINA S.A. les

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