Ohadata J-02-23
ARBITRAGE - ACTE UNIFORME SUR L'ARBITRAGE DU 11 MARS 1999
SENTENCE ARBITRALE DU 19 MARS 1999 - APPLICATION DE L'ACTE UNIFORME (NON)
En vertu de son article 35 alinéa 2, l'Acte uniforme de l'OHADA du 11 mars 1999 n'est applicable qu'aux instances arbitrales nées après son entrée en vigueur. Cet Acte étant entré en vigueur 90 jours après sa publication au Journal officiel de l'OHADA (le 15 mai 1999), il s'ensuit qu'une sentence arbitrale rendue le 19 mars 1999 échappe à l'application de cet Acte uniforme.
ARTICLE 35 AUA (CCJA, arrêt n° 1/2002 du 10 janvier 2002, Compagnie des Transports de Man c/ Colina SA, Recueil de jurisprudence CCJA, n° spécial, janvier 2003, p. 16 – Le Juris Ohada, n° 2/2002, avril-mai 2002, p. 14).
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
Audience Publique du jeudi 10 Janvier 2002 Renvoi n° 005/2001 /PC du 14 mai 2001. Affaire : Compagnie des Transports de MAN dite CTM (Conseil : SCPA SAKHO, KAMARA & Associés) Contre Compagnie d'Assurances COLINA S.A. (Conseil : Cabinet d'Avocats Charles DOGUE, ABBE YAO & Associés)
ARRÊT N° 001/2002 du 10 janvier 2002
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.) a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 10 janvier 2002 où étaient présents :
- Messieurs Seydou BA, Président
- Jacques M'BOSSO, Premier Vice-président
- Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-président
- Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
- Maïnassara MAIDAGI, Juge
- Boubacar DICKO, Juge-rapporteur
- Maître Acka ASSIEHUE, Greffier
Sur le pourvoi formé le 14 mai 2001 par la SCPA SAKHO, KAMARA & Associés, Avocats à la Cour, 118, Rue Pitot, COCODY DANGA, 08 BP 1933 Abidjan 08, agissant au nom et pour le compte de la Compagnie des Transports de MAN dite CTM dont le siège social est à MAN (République de COTE D'IVOIRE), Boîte Postale 223, dans la cause l'opposant à la Compagnie d'Assurances COLINA S.A. ayant pour conseil le Cabinet Charles DOGUE, ABBE YAO & Associés, Avocats près la Cour d'appel d'Abidjan, y demeurant, 29, Boulevard Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01, en cassation de l'Arrêt n° 511 rendu le 21 avril 2000 par la Cour d'appel d'Abidjan dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort : En la forme Déclare la Société CTM recevable en son appel régulier ; Au fond Rejette l'exception de communication de pièces ; L'y dit mal fondé ; L'en déboute ; Confirme la sentence arbitrale du 19 mars 1999 rendue par le Tribunal arbitral ; Condamne la CTM aux dépens. »
La requérante invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu'il figure à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur le Juge Boubacar DICKO ;