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Décision de justice · n° Arrêt n° 001/2007

Agence des Télécommunications de Côte d’Ivoire dite ATCI contre Société Civile Immobilière « Elite Construction » dite SCI « Elite Construction »

OHADA · Adoption : 28 février 2007

La SCI « Elite Construction » a obtenu une ordonnance d’injonction de payer contre l’ATCI. Cette dernière a formé opposition, puis un pourvoi contre l’arrêt confirmant l’ordonnance. La Cour d’Appel d’Abidjan a annulé le jugement qui rétractait l’injonction de payer. L’ATCI a soutenu que la créance n’était pas certaine, liquide et exigible. La CCJA, examinant les marchés et factures produits, a jugé la créance remplissant bien ces conditions. Par conséquent, elle a rejeté le pourvoi formé par…

Ohadata J-08-217

INJONCTION DE PAYER – CRÉANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE

VIOLATION DE L’ARTICLE 1ER DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXÉCUTION : NON.

En l’espèce, la créance de la SCI « Elite Construction » est matérialisée par deux marchés de construction, conclus entre elle et la demanderesse au pourvoi. La société a produit :

  • La mise en demeure du 1er février 2002
  • La facture n° 001/02 du 16 janvier 2002

Ces documents prouvent sa créance correspondant au montant de la retenue de garantie du marché n° 003/98, d’un montant de 14.250.000 francs CFA, du reliquat du marché n° 004/99 et d’un avenant d’un montant de 20.186.988 francs CFA. Ces éléments répondent bien aux conditions fixées par l’article 1er de l’Acte uniforme susmentionné, en ce que ladite créance est certaine, liquide et exigible ; d’où il suit que le moyen doit être rejeté.

ARTICLE 1er AUPSRVE

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 001/2007 du 1er février 2007, Audience publique du 1er février 2007, Pourvoi n° 067/2003/PC du 28 juillet 2003, Affaire : Agence des Télécommunications de Côte d’Ivoire dite ATCI (Conseils : la SCPA DADIE-SANGARET et Associés, Avocats à la Cour) contre Société Civile Immobilière « Elite Construction » dite SCI « Elite Construction » (Conseil : Maître BOTY BILIGOE, Avocat à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 9 – Janvier/Juin 2007, p. 24.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 1er février 2007, où étaient présents :

  • M. Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
  • Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteur
  • Boubacar DICKO, Juge
  • Maître ASSIEHUE Acka, Greffier

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 28 juillet 2003 sous le n° 067/2003/PC et formé par le Cabinet DADIE-SANGARET et Associés, Société Civile Professionnelle d’Avocats à la Cour, y demeurant immeuble Alliance B, Rue Lecoeur, 04 BP 1147 Abidjan 04, téléphone 20 215763, dans la cause qui l’oppose à la Société Civile Immobilière « Elite Construction », dont le siège social est situé à Abidjan Riviera Bonoumin face Eurelec 50 mètres à gauche, ayant pour Conseil Maître BOTY BILIGOE, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant boulevard Angoulvant immeuble Crozet 3ème étage porte 302, BP 428 Abidjan 04, en cassation de l’Arrêt n° 429 du 11 avril 2003 de la Cour d’Appel d’Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort : En la forme : - Déclare recevable l’appel de la société « Elite Construction » ; - Déclare recevable l’appel incident de la société ATCI ; Au fond : - Déclare mal fondé l’appel incident ; - L’en déboute ; - Déclare bien fondé l’appel principal ;
Texte intégral

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