Ohadata J-05-184C. C.J.A - JUGE DES RÉFÉRÉS - POUVOIRS - EXISTENCE DE CRÉANCE -RÉGULARITÉ DU POUVOIR DE VENDRE DE GRÉ À GRÉ - INCOMPÉTENCE.En se prononçant non seulement sur l'existence de la créance contestée mais aussisur la régularité du pouvoir de vendre de gré à gré, la Cour d'appel qui siégeait enréféré, s'est prononcée sur le fond du litige, violant ainsi le principe selon lequel lesordonnances du juge de référé ne doivent en aucune manière préjudicier auprincipal.En conséquence, il y a lieu de casser l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause et lesparties devant le juge du fond.ARTICLES 246 AUPSRVE ET SUIVANTS(CCJA, ARRET N° 002/2005 du 27 janvier 2005, Affaire: Abdoulaye Baby Boua c/Banque internationale pour l’Afrique dite BIA-NIGER , Le Juris Ohada n° 1/2005,janvier- mars 2005, p. 4. – Recueil de jurisprudence CCJA, n° 5, janvier-juin 2005,volume 2, p. 14)LA COUR,Sur le renvoi en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droitdes affaires en Afrique devant la Cour de céans de l'affaire A.B.B contre BanqueInternationale pour l'Afrique dite BIA-NIGER par Arrêt n° 02-185/C du 26 décembre2002 de la Cour Suprême du Niger, chambre judiciaire, saisie d'un pourvoi initié le ilmars 2002 par Maître MOUNKAILA Yayé, Avocat à la Cour à Niamey, y demeurantB.P. 11972 Niamey, agissant au nom et pour le compte de Monsieur A.B.B,commerçant à Niamey, BP. 11401, en cassation de l'Arrêt no76 du 23 mai 2001rendu par la Cour d'appel de Niamey au profit de la BIA-NIGER et dont le dispositifest le suivant:«Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernierressort, Reçoit A.B.B en son appel régulier en la forme; Au fond: Confirmel'Ordonnance attaquée; Condamne A.B.B aux dépens» ;Le requérant invoque à l'appui de son pourvoi les trois moyens de cassation telsqu'ils figurent à la « requête afin de cassation» annexée au présent arrêt;Sur le rapport de Monsieur Jacques M'BOSSO, Président;Vu les articles 14 et 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires enAfrique; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice etd'Arbitrage de l'OHADA . ,Attendu qu'il ressort des pièces du dossier de la procédure que pour garantir leremboursement du prêt de soixante deux millions sept cent quatre vingt dix milledeux cent huit (62.790.208) F CFA contracté en 1997 auprès de la BanqueInternationale pour l'Afrique dite BIA-NIGER, Monsieur A.B.B avait signé par devantnotaire en faveur de ladite banque, le 30 novembre 1999, un pouvoir spécial de vente de gré à gré de l'immeuble lui appartenant et faisant l'objet de l'acte decession n° 296, îlot 3679, parcelle C, lotissement Route Ouallam ; qu'à la suite desdifficultés de remboursement de ce prêt qu'aurait rencontrées Monsieur A.B.B selonla BIA- NIGER, celle-ci avait décidé, après plusieurs réclamations demeuréesinfructueuses selon elle, d'exécuter le mandat de vente de gré à gré à lui donné parMonsieur A.B.B en procédant à la vente de l'immeuble de ce dernier; que contestantpour sa part cette décision de vente de son immeuble par la BIANIGER, MonsieurA.B.B était allé occuper les lieux; que suite à cette occupation, la BIA-NIGER
Abdoulaye Baby Boua c/ Banque internationale pour l’Afrique dite BIA-NIGER
OHADA · Adoption : 26 février 2005
RésuméLa Cour d'appel a retenu en référé la compétence pour statuer au fond sur un prêt contesté. Le juge a aussi examiné la validité d’un pouvoir de vente de gré à gré. En statuant ainsi, la Cour d’appel a porté préjudice au principal. Le CCJA casse donc l’arrêt et renvoie les parties devant le juge du fond. La décision met en évidence l’incompétence du juge des référés à statuer sur le fond. Elle confirme l’exigence d’une contestation sérieuse requérant l’examen du juge du fond. L’affaire concerne…
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