Base juridique africaine
Décision de justice · n° ARRET N° 002/2005

Abdoulaye Baby Boua c/ Banque internationale pour l’Afrique dite BIA-NIGER

OHADA · Adoption : 26 février 2005

La Cour d'appel a retenu en référé la compétence pour statuer au fond sur un prêt contesté. Le juge a aussi examiné la validité d’un pouvoir de vente de gré à gré. En statuant ainsi, la Cour d’appel a porté préjudice au principal. Le CCJA casse donc l’arrêt et renvoie les parties devant le juge du fond. La décision met en évidence l’incompétence du juge des référés à statuer sur le fond. Elle confirme l’exigence d’une contestation sérieuse requérant l’examen du juge du fond. L’affaire concerne…

Ohadata J-05-184C

C.J.A - JUGE DES RÉFÉRÉS - POUVOIRS - EXISTENCE DE CRÉANCE - RÉGULARITÉ DU POUVOIR DE VENDRE DE GRÉ À GRÉ - INCOMPÉTENCE

En se prononçant non seulement sur l'existence de la créance contestée mais aussi sur la régularité du pouvoir de vendre de gré à gré, la Cour d'appel qui siégeait en référé, s'est prononcée sur le fond du litige, violant ainsi le principe selon lequel les ordonnances du juge de référé ne doivent en aucune manière préjudicier au principal.

En conséquence, il y a lieu de casser l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause et les parties devant le juge du fond.

ARTICLES 246 AUPSRVE ET SUIVANTS

(CCJA, ARRÊT N° 002/2005 du 27 janvier 2005, Affaire: Abdoulaye Baby Boua c/Banque internationale pour l’Afrique dite BIA-NIGER, Le Juris Ohada n° 1/2005, janvier-mars 2005, p. 4. – Recueil de jurisprudence CCJA, n° 5, janvier-juin 2005, volume 2, p. 14)


LA COUR

Sur le renvoi en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique devant la Cour de céans de l'affaire A.B.B contre Banque Internationale pour l'Afrique dite BIA-NIGER par Arrêt n° 02-185/C du 26 décembre 2002 de la Cour Suprême du Niger, chambre judiciaire, saisie d'un pourvoi initié le 11 mars 2002 par Maître MOUNKAILA Yayé, Avocat à la Cour à Niamey, y demeurant B.P. 11972 Niamey, agissant au nom et pour le compte de Monsieur A.B.B, commerçant à Niamey, BP. 11401, en cassation de l'Arrêt n° 76 du 23 mai 2001 rendu par la Cour d'appel de Niamey au profit de la BIA-NIGER et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort, Reçoit A.B.B en son appel régulier en la forme; Au fond: Confirme l'Ordonnance attaquée; Condamne A.B.B aux dépens. »

Le requérant invoque à l'appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu'ils figurent à la « requête afin de cassation » annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur Jacques M'BOSSO, Président;

Vu les articles 14 et 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA.


Attendu

Il ressort des pièces du dossier de la procédure que pour garantir le remboursement du prêt de soixante-deux millions sept cent quatre-vingt-dix mille deux cent huit (62.790.208) F CFA contracté en 1997 auprès de la Banque Internationale pour l'Afrique dite BIA-NIGER, Monsieur A.B.B avait signé par devant notaire en faveur de ladite banque, le 30 novembre 1999, un pouvoir spécial de vente de gré à gré de l'immeuble lui appartenant et faisant l'objet de l'acte de cession n° 296, îlot 3679, parcelle C, lotissement Route Ouallam.

Texte intégral

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