Ohadata J-16-02
POURVOI EN CASSATION
IRRECEVABILITE D’UN MOYEN MANQUANT EN FAIT
INJONCTION DE PAYER
CREANCE – RESULTANT D’UN CONTRAT DE RESERVATION D’UN IMMEUBLE A CONSTRUIRE : OUI
CONDITIONS DE LA CREANCE : APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND
Le moyen intitulé « omission de statuer » et reprochant à l’arrêt déféré de ne pas avoir statué sur une demande relative à la nature d’un contrat litigieux, doit être rejeté pour manque en fait. En effet, il résulte des mentions de l’arrêt attaqué que la demanderesse au pourvoi, qui n’a ni comparu, ni été représentée à l’instance d’appel et n’y a présenté aucun moyen de défense, n’a pu y présenter les conclusions prétendument éludées.
La condamnation en paiement d’une somme d’argent ne méconnait en rien les dispositions de l’article 1142 du Code civil, qui ne proscrivent que l’exécution forcée en nature des obligations de faire ou de ne pas faire à caractère personnel.
Il ressort de l’article 2 de l’AUPSRVE que la procédure d’injonction de payer peut être utilisée lorsque la créance a une origine contractuelle. En l’espèce, la créance dont le paiement est poursuivi résulte d’un contrat de réservation d’un immeuble à construire conclu entre les parties.
La liquidité et l’exigibilité de la créance objet de la procédure d’injonction de payer relèvent de l’appréciation souveraine du juge du fond. La cour d’appel, qui s’est fondée sur les articles 1 et 2 de l’AUPSRVE, a jugé qu’en l’espèce, « c’est en vertu d’un contrat de réservation d’une villa à bâtir par la société demanderesse que la créance est née (de sorte qu’elle est certaine, liquide) et exigible (sommation a été délaissée à la société [demanderesse] le 22 mars 2004 d’avoir à restituer l’argent qu’elle a reçu depuis 1999, puisqu’elle est dans l’impossibilité de réaliser ce pourquoi elle a reçu l’argent) ».
C’est à tort que pour refuser cette restitution, le jugement entrepris a invoqué une prétendue inexécution de la part des parties (contractantes) de leurs obligations contractuelles, puisque aucune inexécution n’a été relevée à la charge du défendeur, ce qui n’est pas le cas de la demanderesse.
Rejet du moyen.
Références
- ARTICLE 28 Règlement d’Arbitrage de la CCJA
- ARTICLE 1 AUPSRVE
- ARTICLE 2 AUPSRVE
- ARTICLE 1142 CODE CIVIL (COTE D’IVOIRE)
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendu l’arrêt suivant, en son audience publique du 12 février 2015 où étaient présents :
- Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
- Mamadou DEME, Juge, rapporteur
- Djimasna N’DONINGAR, Juge
- Maître ASSIEHUE Acka, Greffier