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Décision de justice · n° Arrêt n° 002/2015

Société Habitat Bellecour Côte d’Ivoire dite HBCI Sarl c/ KOUOTO SOUASSOU Bruno

OHADA · Adoption : 11 mars 2015

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
Arrêt n° 002/2015
Date d'adoption
11 mars 2015
Date de publication
11 mars 2015
Juridiction
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'OHADA, Première Chambre
Résumé1) KOUOTO SOUASSOU verse à la société HBCI des sommes pour la réservation d’un immeuble à construire. 2) La société n’exécute pas les travaux prévus. 3) KOUOTO SOUASSOU engage une procédure d’injonction de payer. 4) En appel, la Cour juge la créance fondée. 5) La société forme pourvoi devant la CCJA. 6) La CCJA relève que la créance est certaine, liquide et exigible. 7) Elle rejette le pourvoi et condamne la société HBCI aux dépens. 8) L’article 1142 du Code civil n’empêche pas la condamnation…

1Ohadata J-16-02POURVOI EN CASSATIONIRRECEVABILITE D’UN MOYEN MANQUANT EN FAITINJONCTION DE PAYERCREANCE – RESULTANT D’UN CONTRAT DE RESERVATION D’UNIMMEUBLE A CONSTRUIRE : OUICONDITIONS DE LA CREANCE : APPRECIATION SOUVERAINE DESJUGES DU FONDManque en fait et doit être rejeté, le moyen intitulé « omission de statuer » et reprochant àl’arrêt déféré de ne pas avoir statué sur une demande relative à la nature d’un contratlitigieux, alors que la question soulevée est était déterminante de l’application ou non desarticles 1 et 2 de l’AUPSRVE, dès lors qu’il résulte des mentions de l’arrêt attaqué que lademanderesse au pourvoi, qui n’a ni comparu, ni été représentée à l’instance d’appel et n’y aprésenté aucun moyen de défense, n’a pu y présenter les conclusions prétendument éludées.La condamnation en paiement d’une somme d’argent ne méconnait en rien les dispositions del’article 1142 du Code civil, qui ne proscrivent que l’exécution forcée en nature desobligations de faire ou de ne pas faire à caractère personnel.Il de l’article 2 de l’AUPSRVE que la procédure d’injonction de payer peut être utiliséelorsque la créance a une origine contractuelle. En l’espèce, la créance dont le paiement estpoursuivi résulte d’un contrat de réservation d’un immeuble à construire conclu entre lesparties ;La liquidité et l’exigibilité de la créance objet de la procédure d’injonction de payer relève del’appréciation souveraine du juge du fond.La cour d’appel qui s’est fondée sur les articles 1 et 2 de l’AUPSRVE pour juger qu’enl’espèce, « c’est en vertu d’un contrat de réservation d’une villa à bâtir par la sociétédemanderesse que la créance est née (de sorte qu’elle est certaine, liquide) et exigible(sommation a été délaissée à la société [demanderesse] le 22 mars 2004 d’avoir à restituerl’argent qu’elle a reçu depuis 1999, puisqu’elle est dans l’impossibilité de réaliser cepourquoi elle a reçu l’argent et que c’est à tort que pour refuser cette restitution, le jugemententrepris a invoqué une prétendue inexécution de la part des parties (contractantes) de leursobligations contractuelles puisque aussi bien aucune inexécution n’a été relevée à la chargedu défendeur, ce qui n’est pas le cas de la demanderesse » , a justifié sa décision, nonobstantla dénomination erronée de l’Acte uniforme applicable (« Traité OHADA portant procéduresimplifiée de recouvrement de créance et voie d’exécution »). Rejet du moyen.ARTICLE 28 REGLEMENT D’ARBITRAGE DE LA CCJAARTICLE 1 AUPSRVEARTICLE 2 AUPSRVEARTICLE 1142 CODE CIVIL (COTE D’IVOIRE) 2CCJA, 1ère ch., Arrêt n° 002/2015 du 12 février 2 015; Pourvoi n° 014/2009/PC du 16février 2009 : Société Habitat Bellecour Côte d’Ivoire dite HBCI Sarl c/ KOUOTOSOUASSOU Bruno.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendul’arrêt suivant, en son audience publique du 12 février 2015 où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, PrésidentMamadou DEME, Juge, rapporteurDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droitdes affaires en Afrique devant la Cour de céans de l’affaire Société Habitat Bellecour Côted’Ivoire dite HBCI, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Abidjan Plateau,3 avenue

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