Ohadata J-09-38- MARIAGE - COMMUNAUTE DE BIENS - DETTES CONTRACTEES PAR LEMARI ET NE PORTANT PAS SUR LES BIENS ET CHARGES DU MARIAGE -DETTES ANTERIEURES AU DIVORCE - RECOUVREMENT POURSUIVI SURLES BIENS COMMUNS AUX EPOUX (OUI).- DIVORCE - MARIAGE CELEBRE A L’ETRANGER - PARTAGE DE LACOMMUNAUTE - OPPOSABILITE AUX TIERS - CONDITIONS - MENTION DUJUGEMENT DE DIVORCE EN MARGE DE L’ACTE DE MARIAGE ET DESACTES DE NAISSANCE DES EPOUX - OBSERVATION (NON) -INOPPOSABILITE.- VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE - ETENDUE -ELEMENTS.- VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE -DENONCIATION A L’EPOUX, ADMINISTRATEUR DES BIENS COMMUNS ETEXERÇANT SEUL TOUS LES ACTES D’ADMINISTRATION SUR LESDITSBIENS - REGULARITE. La dette du débiteur étant intervenue au moment où celui-ci était encore sous lacommunauté des biens avec son épouse, son recouvrement peut être poursuivi sur les bienscommuns aux époux, dès lors que la sentence arbitrale qui le condamnait à payer cettesomme était antérieure au divorce. Le partage de la communauté opéré par les époux n’est pas opposable au créanciersaisissant, dès lors que les époux, mariés à l’étranger, n’ont pas rapporté la preuve, d’unepart, de la mention du jugement de divorce ni en marge de l’acte de naissance du mari, ni enmarge de l’acte de mariage, et d’autre part, de la transcription dudit jugement de divorce surles registres de l’état-civil de la mairie. Le mari étant l’administrateur des biens communs et exerçant seul tous les actesd’administration sur lesdits biens, conformément aux articles 79 et 81 de la loi du 07 octobre1964 relative au mariage, toute saisie-attribution pratiquée sur les biens communs à luidénoncée est régulière, sans qu’il soit besoin de la dénoncer à l’épouse.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) 1ère Chambre, Arrêt n° 003 du 28 février2008 - Affaire : M. c/ G.- Le Juris-Ohada n° 3 – Juillet - Août - Septembre 2008, p. 6. - Lerecueil de jurisprudence de la CCJA, n° 11, janvier-juin 2008, p. 75.Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l’affaire M. contre G., par Arrêt n° 237/04 du15 avril 2004 de la Chambre judiciaire de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, formation civile,saisie d’un pourvoi formé le 25 octobre 2002 par M., ayant pour Conseils Maîtres KONEMamadou et KOUASSI N’GUESSAN Paul, Avocats à la Cour, contre l’Arrêt n° 836 rendu le05 juillet 2002 par la Cour d’Appel d’Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement et contradictoirement en matière civile et commerciale et en dernierressort,EN LA FORME :- Reçoit Madame G. en son appel ; AU FOND :- L’y dit bien fondée ;- Infirme l’ordonnance entreprise ;Et statuant à nouveau,- Déclare nulle la saisie-attribution du 06 février 2002 ;- Ordonne la mainlevée de ladite saisie ;- Condamne M. aux dépens. » ;Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu’ilsfigurent à l’« exploit de pourvoi en cassation » annexé au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAIDAGI :Vu les
M. c/ G.
OHADA · Adoption : 27 mars 2008
RésuméLa Cour constate que la dette du mari est antérieure au divorce et doit être recouvrée sur les biens communs. Le partage de la communauté n’est pas opposable au créancier, faute de preuve des formalités légales de mention et de transcription du jugement de divorce. La saisie-attribution, dénoncée à l’époux administrateur des biens communs, est régulière. L’arrêt attaqué est cassé et l’ordonnance de première instance est confirmée. L’épouse est condamnée aux dépens. Le mari obtient gain de cause.
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