Ohadata J-09-38
MARIAGE - COMMUNAUTE DE BIENS
DETTES CONTRACTEES PAR LE MARI ET NE PORTANT PAS SUR LES BIENS ET CHARGES DU MARIAGE
- Dettes antérieures au divorce : Recouvrement poursuivi sur les biens communs aux époux (OUI).
DIVORCE
- Mariage célébré à l’étranger : Partage de la communauté - Opposabilité aux tiers - Conditions :
- Mention du jugement de divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux (NON) - Inopposabilité.
VOIES D’EXECUTION
- Saisie-attribution de créance :
- Étendue - Éléments.
- Dénonciation à l’époux, administrateur des biens communs et exerçant seul tous les actes d’administration sur lesdits biens - Régularité.
La dette du débiteur étant intervenue au moment où celui-ci était encore sous la communauté des biens avec son épouse, son recouvrement peut être poursuivi sur les biens communs aux époux, dès lors que la sentence arbitrale qui le condamnait à payer cette somme était antérieure au divorce.
Le partage de la communauté opéré par les époux n’est pas opposable au créancier saisissant, dès lors que les époux, mariés à l’étranger, n’ont pas rapporté la preuve, d’une part, de la mention du jugement de divorce ni en marge de l’acte de naissance du mari, ni en marge de l’acte de mariage, et d’autre part, de la transcription dudit jugement de divorce sur les registres de l’état-civil de la mairie.
Le mari étant l’administrateur des biens communs et exerçant seul tous les actes d’administration sur lesdits biens, conformément aux articles 79 et 81 de la loi du 07 octobre 1964 relative au mariage, toute saisie-attribution pratiquée sur les biens communs à lui dénoncée est régulière, sans qu’il soit besoin de la dénoncer à l’épouse.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)
1ère Chambre, Arrêt n° 003 du 28 février 2008 - Affaire : M. c/ G. Le Juris-Ohada n° 3 – Juillet - Août - Septembre 2008, p. 6. Le recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 11, janvier-juin 2008, p. 75.
Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l’affaire M. contre G., par Arrêt n° 237/04 du 15 avril 2004 de la Chambre judiciaire de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, formation civile, saisie d’un pourvoi formé le 25 octobre 2002 par M., ayant pour Conseils Maîtres KONEMamadou et KOUASSI N’GUESSAN Paul, Avocats à la Cour, contre l’Arrêt n° 836 rendu le 05 juillet 2002 par la Cour d’Appel d’Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement et contradictoirement en matière civile et commerciale et en dernier ressort, EN LA FORME : - Reçoit Madame G. en son appel ; AU FOND : - L’y dit bien fondée ; - Infirme l’ordonnance entreprise ; Et statuant à nouveau, - Déclare nulle la saisie-attribution du 06 février 2002 ;