Ohadata J-11-51CCJA
COMPÉTENCE – LITIGE PORTANT SUR LA RESPONSABILITÉ DU DEMANDEUR
Absence de moyen relatif à l’application ou à l’interprétation d’un acte uniforme ou d’un règlement prévu par le traité OHADA – Réunion des conditions de compétence (non) – Incompétence.
La CCJA doit se déclarer incompétente lorsque ses conditions de compétence, telles que précisées à l’article 14, alinéas 3 et 4 du traité OHADA, ne sont pas réunies. Il en est ainsi lorsque le litige opposant les parties porte sur la responsabilité délictuelle du demandeur et qu’aucun moyen relatif à l’application ou à l’interprétation d’un acte uniforme ou d’un règlement prévu par le traité OHADA n’a été soulevé et discuté.
ARTICLE 14 TRAITE OHADA
Cour commune de justice et d’arbitrage, 1ère CHAMBRE, ARRÊT N° 007 DU 04 FÉVRIER 2010
Affaire : Monsieur P c/ SOCIÉTÉ DELMAS VIELJEUX GABON dite SDV-GABON SA. Le Juris Ohada n° 2/2010, avril-mai-juin 2010, p. 18
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 02 avril 2007 sous le n° 033/2007/PC et formé par Maître BIATEU Jean Marie, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 12833 Douala (CAMEROUN), agissant au nom et pour le compte de Monsieur P, domicilié à Libreville, dans la cause qui l’oppose à la SDV-GABON dont le siège social est à Libreville B.P. 77, ayant pour conseil Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour, demeurant Immeuble SIPIM, 5è étage, 24 Boulevard Clozel, Plateau, 01 BP 1306 Abidjan 01, en cassation de l’Arrêt rôle n° 165/05-06 répertoire n° 39/06-07 rendu le 02 février 2007 par la Cour d’appel judiciaire de Libreville et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contrairement, en matière civile et en dernier ressort : - reçoit les parties en la forme de [leur] appel ; - réforme le jugement rendu par le Tribunal de première instance de Libreville le 29 mars 2006 uniquement en ce qu’il condamne la société SDV GABON à payer au sieur P la somme totale de 227.519.824 F CFA au titre du soutien financier consécutif à la cessation définitive d’activité avec liquidation du bateau ; - y statuant de nouveau, condamne SDV GABON à lui payer à ce titre la somme de cinquante millions de FCFA ; - confirme ledit jugement sur les autres demandes des parties ; - condamne SDV GABON aux dépens. »
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi deux moyens de cassation tels qu’ils figurent dans la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur Jacques M’BOSSO, Président ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;