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Décision de justice · n° ARRET N° 007 DU 04 FEVRIER 2010

Monsieur P C/ SOCIETE DELMAS VIELJEUX GABON dite SDV-GABON SA

OHADA · Adoption : 3 mars 2010

1. Monsieur P confie son navire à SDV Gabon pour réparation. 2. Le navire échoue à l’entrée du chantier. 3. SDV Gabon le détruit. 4. Monsieur P assigne SDV Gabon en responsabilité. 5. Les juges du fond condamnent partiellement SDV Gabon. 6. Le demandeur forme un pourvoi fondé sur le Traité OHADA. 7. La CCJA constate l’absence de question relative à l’interprétation d’un Acte uniforme. 8. Elle se déclare incompétente et condamne Monsieur P aux dépens.

Ohadata J-11-51CCJA

COMPÉTENCE – LITIGE PORTANT SUR LA RESPONSABILITÉ DU DEMANDEUR

Absence de moyen relatif à l’application ou à l’interprétation d’un acte uniforme ou d’un règlement prévu par le traité OHADA – Réunion des conditions de compétence (non) – Incompétence.

La CCJA doit se déclarer incompétente lorsque ses conditions de compétence, telles que précisées à l’article 14, alinéas 3 et 4 du traité OHADA, ne sont pas réunies. Il en est ainsi lorsque le litige opposant les parties porte sur la responsabilité délictuelle du demandeur et qu’aucun moyen relatif à l’application ou à l’interprétation d’un acte uniforme ou d’un règlement prévu par le traité OHADA n’a été soulevé et discuté.

ARTICLE 14 TRAITE OHADA

Cour commune de justice et d’arbitrage, 1ère CHAMBRE, ARRÊT N° 007 DU 04 FÉVRIER 2010

Affaire : Monsieur P c/ SOCIÉTÉ DELMAS VIELJEUX GABON dite SDV-GABON SA. Le Juris Ohada n° 2/2010, avril-mai-juin 2010, p. 18

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 02 avril 2007 sous le n° 033/2007/PC et formé par Maître BIATEU Jean Marie, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 12833 Douala (CAMEROUN), agissant au nom et pour le compte de Monsieur P, domicilié à Libreville, dans la cause qui l’oppose à la SDV-GABON dont le siège social est à Libreville B.P. 77, ayant pour conseil Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour, demeurant Immeuble SIPIM, 5è étage, 24 Boulevard Clozel, Plateau, 01 BP 1306 Abidjan 01, en cassation de l’Arrêt rôle n° 165/05-06 répertoire n° 39/06-07 rendu le 02 février 2007 par la Cour d’appel judiciaire de Libreville et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contrairement, en matière civile et en dernier ressort : - reçoit les parties en la forme de [leur] appel ; - réforme le jugement rendu par le Tribunal de première instance de Libreville le 29 mars 2006 uniquement en ce qu’il condamne la société SDV GABON à payer au sieur P la somme totale de 227.519.824 F CFA au titre du soutien financier consécutif à la cessation définitive d’activité avec liquidation du bateau ; - y statuant de nouveau, condamne SDV GABON à lui payer à ce titre la somme de cinquante millions de FCFA ; - confirme ledit jugement sur les autres demandes des parties ; - condamne SDV GABON aux dépens. »

Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi deux moyens de cassation tels qu’ils figurent dans la requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur Jacques M’BOSSO, Président ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

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