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Décision de justice · n° ARRET N° 007 DU 04 FEVRIER 2010

Monsieur P C/ SOCIETE DELMAS VIELJEUX GABON dite SDV-GABON SA

OHADA · Adoption : 3 mars 2010

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
ARRET N° 007 DU 04 FEVRIER 2010
Date d'adoption
3 mars 2010
Date de publication
3 mars 2010
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
Résumé1. Monsieur P confie son navire à SDV Gabon pour réparation. 2. Le navire échoue à l’entrée du chantier. 3. SDV Gabon le détruit. 4. Monsieur P assigne SDV Gabon en responsabilité. 5. Les juges du fond condamnent partiellement SDV Gabon. 6. Le demandeur forme un pourvoi fondé sur le Traité OHADA. 7. La CCJA constate l’absence de question relative à l’interprétation d’un Acte uniforme. 8. Elle se déclare incompétente et condamne Monsieur P aux dépens.

Ohadata J-11-51CCJA – COMPETENCE – LITIGE PORTANT SUR LA RESPONSABILITE DUDEMANDEUR – ABSENCE DE MOYEN RELATIF A L’APPLICATION OU AL’INTERPRETATION D’UN ACTE UNIFORME OU D’UN REGLEMENT PREVUPAR LE TRAITE OHADA – REUNION DES CONDITIONS DE COMPETENCE(NON) – INCOMPETENCE.La CCJA doit se déclarer incompétente lorsque ses conditions de compétence telles queprécisées à l’article 14 alinéas 3 et 4 de traité OHADA ne sont pas réunies.Il en est ainsi lorsque le litige opposant les parties porte sur la responsabilité délictuelledu demandeur et qu’aucun moyen relatif à l’application ou à l’interprétation d’un Acteuniforme ou d’un règlement prévu par le traité OHADA n’a été soulevé et discuté.ARTICLE 14 TRAITE OHADACour commune de justice er d’arbitrage, 1ère CHAMBRE, ARRET N° 007 DU 04 FEVRIER2010, Affaire : Monsieur P C/ SOCIETE DELMAS VIELJEUX GABON dite SDV-GABON SA. Le Juris Ohada n° 2/2010, avril-mai-juin 2010, p. 18Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 02 avril 2007 sous len°033/2007/PC et formé par Maître BIATEU Jean Marie, Avocat au Barreau du Cameroun,BP 12833 Douala (CAMEROUN), agissant au nom et pour le compte de Monsieur Pdomicilié à Libreville, dans la cause qui l’oppose à la SDV-GABON dont le siège social est àLibreville B.P. 77, ayant pour conseil Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour, demeurantImmeuble SIPIM, 5è étage, 24 Boulevard Clozel, Plateau, 01 BP 1306 Abidjan 01,en cassation de l’Arrêt rôle n° 165/05-06 répertoire n° 39/06-07 rendu le 02 février2007 par la Cour d’appel judiciaire de Libreville et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contrairement, en matière civile et en dernier ressort ;- reçoit les parties en la forme de [leur] appel ;- reforme le jugement rendu par le Tribunal de première instance de Libreville le 29mars 2006 uniquement en ce qu’il condamne la société SDV GABON à payer au sieur P lasomme totale de 227.519.824 F CFA au titre du soutien financier consécutif à la cessationdéfinitive d’activité avec liquidation du bateau ;- y statuant de nouveau, condamne SDV GABON à lui payer à ce titre la somme decent cinquante millions de FCFA ;- confirme ledit jugement sur les autres demandes des parties ;- condamne SDV GABON aux dépens » ;Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi deux moyens de cassation tels qu’ilsfigurent dans la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Jacques M’BOSSO, Président ;Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires enAfrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure que le navirechalutier appartenant à la PAMIKO MARITIME COMPANY représentée par Monsieur Pavait été confié par celui-ci, pour réparation, à la SOCIETE DELMAS VIEILJEUX GABONdite SDV GABON et qu’il avait échoué à l’entrée du chantier naval du réparateur dans la nuitdu 15 au 16 février 2003 alors qu’il était en attente de ladite réparation ; que face au retardaccusé, Monsieur PANOURGIAS avait saisi le juge des référés du Tribunal de

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