Ohadata J-09-281 CCJA
RECOURS EN NULLITÉ CONTRE UN ARRÊT D’UNE JURIDICTION SUPRÊME NATIONALE STATUANT EN CASSATION
CONDITIONS
Preuve d’avoir soulevé l’incompétence de la juridiction suprême nationale au moment de sa saisine du pourvoi en cassation — Observation (non) — Irrecevabilité.
Le recours en nullité de l’arrêt rendu par la juridiction suprême nationale devant la CCJA doit être déclaré irrecevable, dès lors que le demandeur ne justifie pas avoir soulevé l’incompétence de la juridiction nationale lorsqu’il l’avait saisie du pourvoi en cassation, conformément aux exigences de l’article 18 du Traité OHADA.
ARTICLE 18 TRAITE OHADA
C.C.J.A., 2ème CHAMBRE, ARRÊT N° 008 du 26 février 2009, affaire : Société Ivoirienne de FIBRO-CIMENT dite IFC SA c/ Y, Juris Ohada, n° 2/2009, avril-juin, p. 19.
Sur le pourvoi enregistré au Greffe de la Cour de céans, sous le numéro 108/2004/PC du 1er octobre 2004, et formé par Maître OBOUMOU GOLE Marcellin, Avocat à la Cour, demeurant Boulevard Giscard d’ESTAING, Immeuble LAVEGARDE, 1er étage, 18 BP 2759- ABIDJAN 18, agissant au nom et pour le compte de la Société Ivoirienne de FIBRO-CIMENT dite IFC SA, sise en Zone Industrielle de Yopougon, 01 BP 4701 — ABIDJAN 01, en cassation de l’Arrêt n° 445/2004 rendu le 08 juillet 2004 par la Cour suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire et dont le dispositif est le suivant :
« Rejette le pourvoi formé par IFC contre l’Arrêt n° 866 en date du 27 juin 2003 de la Cour d’appel d’Abidjan ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. »
La requérante invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
Vu les articles 13, 14 et 18 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu que par Ordonnance n° 248/2001, le Président du Tribunal de Première Instance de Yopougon (Abidjan) a enjoint à la Société Ivoirienne FIBRO-CIMENT dite IFC SA de payer la somme de 14 446 523 francs CFA à Monsieur YAVO MOUSSO François ; que le Tribunal de première instance de Yopougon, statuant sur l’opposition formée par la Société IFC SA, par Jugement civil contradictoire n° 1447 en date du 27 juin 2003, a rétracté ladite ordonnance ; que la Cour d’Appel d’Abidjan, saisie de l’appel formé contre le jugement sus-indiqué, l’a infirmé par Arrêt Civil contradictoire n° 866 en date du 27 juin 2003.
Attendu que la Société IFC SA a formé, devant la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, contre l’Arrêt n° 866 susmentionné, un pourvoi en cassation rejeté par ladite juridiction par Arrêt n° 445/2004 en date du 08 juillet 2004 ; que la même Société a formé le 1er octobre 2004 un recours tendant à la nullité de l’Arrêt n° 445/2004 au motif :