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Décision de justice · n° ARRET N° 008

Société Ivoirienne de FIBRO-CIMENT dite IFC SA c/ YAVO MOUSSO François

OHADA · Adoption : 25 mars 2009

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
ARRET N° 008
Date d'adoption
25 mars 2009
Date de publication
25 mars 2009
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), 2ème CHAMBRE
RésuméLa Société IFC SA forme un recours en nullité devant la CCJA contre un arrêt de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire statuant en cassation. Elle invoque l’incompétence de cette Cour nationale. Or, l’article 18 du Traité OHADA impose de soulever l’incompétence dès la saisine de la juridiction nationale. Ne l’ayant pas fait, la Société IFC SA est déboutée. Le recours est donc déclaré irrecevable. La CCJA rappelle l’obligation de se conformer à l’article 18 du Traité OHADA. Les dépens sont mis à la…

Ohadata J-09-281CCJA — RECOURS EN NULLITE CONTRE UN ARRET D’UNE JURIDICTIONSUPREME NATIONALE STATUANT EN CASSATION — CONDITIONS —PREUVE D’AVOIR SOULEVE L’INCOMPETENCE DE LA JURIDICTIONSUPREME NATIONALE AU MOMENT DE SA SAISINE DU POURVOI ENCASSATION — OBSERVATION (NON) — IRRECEVABILITE.Le recours en nullité de l’arrêt rendu par la juridiction suprême nationale devant la CCJAdoit être déclaré irrecevable, dès lors que le demandeur ne justifie pas avoir soulevél’incompétence de la juridiction nationale lorsqu’il l’avait saisie du pourvoi en cassation,conformément aux exigences de l’article 18 du Traité OHADA.ARTICLE 18 TRAITE OHADAC.C.J.A., 2ème CHAMBRE, ARRET N° 008 du 26 février 2009, affaire : Société Ivoiriennede FIBRO-CIMENT dite IFC SA c/ Y, Juris Ohada, n° 2/2009, avril-juin, p. 19.Sur le pourvoi enregistré au Greffe de la Cour de céans, sous le numéro 108/2004/PCdu 1er octobre 2004, et formé par Maître OBOUMOU GOLE Marcellin, Avocat à la Cour,demeurant Boulevard Giscard d’ESTAING, Immeuble LAVEGARDE, 1er étage, 18 BP 2759- ABIDJAN 18, agissant au nom et pour le compte de la Société Ivoirienne de FIBRO-CIMENT dite F0 SA, sise en Zone Industrielle de Yopougon, 01 BP 4701 — ABIDJAN 01,en cassation de l’Arrêt n~ 445/2004 rendu le 08 juillet 2004 par la Cour suprême deCôte d’Ivoire, Chambre Judiciaire et dont le dispositif est le suivant :« Rejette le pourvoi formé par IFC contre l’Arrêt n° 866 en date du 27 juin 2003 de laCour d’appel d’Abidjan ;Laisse les dépens à la charge du Trésor Public » ;La requérante invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation telqu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Président,Vu les articles 13, 14 et 18 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires enAfrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu que par Ordonnance n° 248/2001, le Président du Tribunal de PremièreInstance de Yopougon (Abidjan) a enjoint à la Société Ivoirienne FIBRO-CIMENT dite 1FCSA de payer la somme de 14 446 523 francs CFA à Monsieur YAVO MOUSSO François;que le Tribunal de première instance de Yopougon, statuant sur l’opposition formée par laSociété IFC SA, par Jugement civil contradictoire n° 1447 en date du 27 juin 2003, a rétractéladite ordonnance ; que la Cour d’Appel d’Abidjan, saisie de l’appel formé contre le jugementsusindiqué, l’a infirmé par Arrêt Civil contradictoire n° 866 en date du 27 juin 2003 ; Attendu que la Société F0 SA a formé, devant la Cour Suprême de Côte d’ivoire,Chambre Judiciaire, contre l’Arrêt n° 866 susmentionné, un pourvoi en cassation rejeté parladite juridiction par Arrêt n° 445/2004 en date du 08 juillet 2004 ; que la même Société aformé le 1er octobre 2004 un recours tendant à la nullité de l’Arrêt n° 445/2004 au motif«qu’en application de l’article 14 du Traité de I’OHADA et dans l’intérêt d’une bonneadministration de la justice, la Cour Suprême de Côte d’ivoire devait d’office renvoyer lacause devant la Cour de céans, sous peine de nullité de ladite décision ; »Sur la recevabilité du recours ;Attendu

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