Ohadata J-04-65
Voir Ohadata J-02-127
ARBITRAGE – ACTE UNIFORME SUR L’ARBITRAGE - PORTÉE ABROGATOIRE DE L’ACTE UNIFORME – RENONCIATION À UNE VOIE DE RECOURS.
ARTICLE 26 AUA
[Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, Arrêt N° 010/2003 du 19 juin 2003, M. DELPECH Gérard et Mme DELPECH Joëlle (SCPA AHOUSSOU, KONAN & Associés, Avocats à la Cour) c/ Société SOCTACI (Mes Théodore HOEGAH et Michel ETTE, Avocat à la Cour, Actualités juridiques N° 40/2003, p.15, obs. François KOMOIN)].
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a rendu l’arrêt suivant, en son audience publique du 19 juin 2003, où étaient présents :
- Seydou BA, Président
- Jacques M’BOSSO, Premier Vice-président
- Antoine Joachim OLIVIERA, Second Vice-président
- Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
- Maïnassara MAIDAGI, Juge rapporteur
- Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en Chef
Sur le pourvoi
Sur le pourvoi en date du 25 mars 2002, enregistré au greffe de la Cour ce jour le 28 mars 2002 sous le N° 11/2002/PC, formé par la SCPA AHOUSSOU, KONAN & Associés, Avocats à la Cour, demeurant 19, Boulevard ANGOULVANT, résidence Neuilly, 1er étage, 01 BP 1366 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte des époux DELPECH, dans une cause les opposant à la Société SOTACI, ayant pour Conseils Maîtres Théodore HOEGAH et Michel ETTE, Avocats à la Cour, demeurant rue A7, Pierre SEMAR, Villa NA2, 01 BP 4053 Abidjan 01, en cassation de l’arrêt N° 456 rendu le 27 avril par la Chambre Civile et Commerciale de la Cour d’Appel d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
EN LA FORME : - Statuant publiquement, contradictoirement, en matière arbitrale, et en dernier ressort ; - Reçoit la Société SOTACI en sa procédure en annulation dirigée contre la sentence arbitrale en date du 27 avril 2002 ;
AU FOND : - L’y dit partiellement fondée ; - Annule la sentence dont s’agit ; - Rejette la demande de la SOTACI tendant à l’évocation de l’affaire ; - Dit que les frais exposés par chacune des parties resteront à sa charge.
Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au précédent arrêt.
SUR LE RAPPORT DE MONSIEUR LE JUGE MAÏNASSARA MAÏDAGI
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;