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Décision de justice · n° Arrêt N° 010/2003

M. DELPECH Gérard et Mme DELPECH Joëlle c/ Société SOTACI

OHADA · Adoption : 18 juillet 2003

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
Arrêt N° 010/2003
Date d'adoption
18 juillet 2003
Date de publication
18 juillet 2003
Juridiction
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l’OHADA
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) est saisie d’un pourvoi formé contre l’annulation d’une sentence arbitrale. Les époux DELPECH avaient cédé des actions à la SOTACI, et un différend a surgi sur le passif net de la STIL. La Cour d’appel d’Abidjan avait annulé la sentence pour non-respect allégué de la mission des arbitres. La CCJA casse cet arrêt en jugeant que la Cour d’appel n’a pas démontré la violation de la mission arbitrale. Elle déclare néanmoins recevable le recours de la…

Ohadata J-04-65Voir Ohadata J-02-127ARBITRAGE – ACTE UNIFORME SUR L’ARBITRAGE - PORTEE ABROGATOIREDE L’ACTE UNIFORME – RENONCIATION A UNE VOIE DE RECOURS.ARTICLE 26 AUA[Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, Arrêt N° 010/2003 du 19 juin 2003,M. DELPECH Gérard et Mme DELPECH Joëlle (SCPA AHOUSSOU, KONAN &Associés, Avocats à la Cour) c/ Société SOCTACI (Mes Théodore HOEGAH etMichel ETTE, Avocat à la Cour, Actualités juridiques N° 40/2003, p.15, obs.François KOMOIN)].La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a rendu l’arrêt suivant, enson audience publique du 19 juin 2003, où étaient présents :Messieurs :- Seydou BA Président- Jacques M’BOSSO Premier Vice-président- Antoine Joachim OLIVIERA Second Vice-président- Doumssinrinmbaye BAHDJE Juge- Maïnassara MAIDAGI Juge rapporteurEt :- Maître Pascal Edouard NGANGA Greffier en Chef :Sur le pourvoi en date du 25 mars 2002, enregistré au greffe de la Cour decéans le 28 mars 2002 sous le N° 11/2002/PC, formé par la SCPA AHOUSSOU,KONAN & Associés, Avocats à la Cour, demeurant 19, Boulevard ANGOULVANT,résidence Neuilly, 1er étage, 01 BP 1366 Abidjan 01, agissant au nom et pour lecompte des époux DELPECH, dans une cause les opposant à la Société SOTACI,ayant pour Conseils Maîtres Théodore HOEGAH et Michel ETTE, Avocats à laCour, demeurant rue A7, Pierre SEMAR, Villa NA2, 01 BP 4053 Abidjan 01, encassation de l’arrêt N° 456 rendu le 27 avril par la Chambre Civile et Commercialede la Cour d’Appel d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :« EN LA FORME :- Statuant publiquement, contradictoirement, en matière arbitrale, et en dernierressort ;- Reçoit le Société SOTACI en sa procédure en annulation dirigée contre lasentence arbitrale en date du 27 avril 2002 ;AU FOND :- L’y dit partiellement fondée ;- Annule la sentence dont s’agit ; - Rejette la demande de la SOTACI tendant à l’évocation de l’affaire ;- Dit que les frais exposés par chacune des parties resteront à sa charge » ;Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens decassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au précédent arrêt ;SUR LE RAPPORT DE MONSIEUR LE JUGE MAÏNASSARA MAÏDAGIVu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation dudroit des affaires en Afrique ;Vu les dispositions du Règlement de Procédure de la Cour Commune deJustice et d’Arbitrage de l’OHADA ;Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure, qu’aux termesd’une « convention de cession de titres » conclue à Abidjan, le 16 février 1998, lesactionnaires de la Société de Transformation Industrielle de Lomé dite STIL, sociétéde droit togolais dont le siège est à Lomé, tous représentés par Monsieur etMadame G. DELPECH, avaient cédé à la Société SOTACI la totalité des actionscomposant le capital social de la STIL ; que le prix global de cession des actionsavait été arrêté à la somme de huit millions cinq cent mille (8.500.000) francsfrançais, soit huit cent cinquante millions (850.000.000) de FCFA ; que les parties àla convention avaient décidé de déduire de ce montant, le passif net de la sociétéprovisoirement évalué à

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