Ohadata J-04-297
VOIES D'EXECUTION - SAISIE VENTE - PROCES VERBAL DE SAISIE - MENTIONS - OMISSION - NULLITE - NULLITE SUBORDONNEE A L'EXIGENCE DE GRIEF OU PREJUDICE (NON)
Est nul l'acte de saisie-vente qui ne contient pas les mentions prescrites par l'article 100-5 et 11 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.
Doit donc être cassée, une décision de Cour d'appel qui, d'une part, justifie les omissions au lieu de les sanctionner et, d'autre part, subordonne la nullité à l'exigence de preuve d'un grief ou préjudice. Par conséquent, l'acte étant nul, la saisie-vente est également nulle et la mainlevée doit être ordonnée.
ARTICLE 100 AUPSRVE
(CCJA, ARRÊT N° 012 du 18 mars 2004, Affaire BCN c/ H, Le Juris Ohada, n° 2/2004, juin-août 2004, p. 23, note BROU Kouakou Mathurin. – Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 3, janvier-juin 2004, p. 96)
LA COUR
Sur le pourvoi enregistré le 30 avril 2002 au Greffe de la Cour de céans sous le n° 020/2002, formé par maître Laurent Sembène, Avocat à la Cour d’appel de Niamey (République du Niger), boîte postale 343, agissant au nom et pour le compte de la Société Banque Commerciale du NIGER (BCN) dont le siège est à Niamey, boîte postale 11363, dans la cause l'opposant à Monsieur H., commerçant y domicilié et ayant pour conseil Maître Boureima Mamadou Fodi, Avocat à la Cour d'appel de Niamey, boîte postale 10269, en cassation de l'Arrêt n° 52 rendu le 10 avril 2002 par la Cour d'appel de Niamey et dont le dispositif est le suivant :
- Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en dernier ressort ;
- Reçoit la BCN en son appel régulier en la forme ;
- Au fond, confirme purement et simplement l'ordonnance attaquée ;
- Condamne BCN aux dépens.
La requérante invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu'il figure à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur le Juge Boubacar DICKO ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;