1Ohadata J-04-297VOIES D'EXECUTION - SAISIE VENTE - PROCES VERBAL DE SAISIE -MENTIONS - OMISSION - NULLITE - NULLITE SUBORDONNEE AL'EXIGENCE DE GRIEF OU PREJUDICE (NON).Est nul l'acte de saisie vente qui ne contient pas les mentions prescrites par l'article 100-5 et11 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et desvoies d'exécution.Doit donc être cassée, une décision de Cour d'appel qui d'une part justifie les omissions aulieu de les sanctionner et d'autre part subordonne la nullité à l'exigence de preuve d'un grief oupréjudice. Par conséquent l'acte étant nul, la saisie vente est également nulle et la mainlevée doitêtre ordonnée.ARTICLE 100 AUPSRVE(CCJA, ARRET N° 012 du 18 mars 2004, Affaire BCN c/ H, Le Juris Ohada, n°2/2004, juin-août 2004, p. 23, note BROU Kouakou Mathurin. – Recueil dejurisprudence de la CCJA, n° 3, janvier-juin 2004, p. 96)LA COUR,Sur le pourvoi enregistré le 30 avril 2002 au Greffe de la Cour de céans sous le n° 020/2002/ etformé par maître Laurent Sembène, Avocat à la Cour d’appel de Niamey (République du Niger)boîte postale 343) agissant au nom et pour le compte de la Société Banque Commerciale duNIGER (BCN) dont le siège est à Niamey, boîte postale 11363, dans la cause l'opposant àmonsieur H., commerçant y domicilié et ayant pour conseil Maître Boureima Mamadou Fodi,Avocat à la Cour d'appel de Niamey, boîte postale10269,en cassation de l'Arrêt n°52 rendu le 10 avril 2002 par la Cour d'appel de Niamey et dont ledispositif est le suivant«Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en dernier ressort;Reçoit la BCN en son appel régulier en la forme;Au fondConfirme purement et simplement l'ordonnance attaquée; Condamne BCN aux dépens»;La requérante invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu'il figure àla requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Boubacar DICKO ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA; 2Attendu qu'il ressort des pièces du dossier de la procédure qu'en exécution des Arrêts n° 146 du30 juin 2000 de la Cour d'appel de Niamey et n°01-185/C du 08 novembre 2001 de la CourSuprême du NIGER, Monsieur H. faisait procéder par procès-verbal de saisie-vente en date du04 février 2002 de Maître IRO EL HADJI Oumarou, Huissier de Justice à Niamey, à la saisiedes biens meubles appartenant à la BCN à l'effet de recouvrer les montants de diversescondamnations prononcées à son profit contre cette dernière ; que par acte d'assignation endate du 20 février 2002, la BCN saisissait le Président du Tribunal Régional de Niameystatuant en matière de référé aux fins d'entendre prononcer la nullité de ladite saisie-vente eten ordonner mainlevée ; que l'Ordonnance de référé n°063 rendue le 19 mars 2002 l'ayantdébouté de ses demandes, la BCN en relevait appel ; que la Cour d'appel de Niamey, parArrêt n°52 rendu le 10 avril 2002, confirmait l'ordonnance de référé précitée c'est cet arrêt quiest l'objet du
BCN c/ H.
OHADA · Adoption : 17 avril 2004
RésuméLa Cour Commune de Justice et d'Arbitrage a été saisie d’un pourvoi formé par la BCN contre un arrêt de la Cour d’appel de Niamey. L’acte de saisie-vente omettait deux mentions obligatoires prévues par l’Acte uniforme OHADA. La Cour reconnaît qu’aucun grief n’a à être prouvé pour annuler l’acte. Elle juge donc l’acte de saisie nul. En conséquence, la saisie-vente est également annulée. La Cour casse ainsi l’arrêt de la Cour d’appel. Elle ordonne la mainlevée de la saisie. Elle condamne…
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