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Décision de justice · n° ARRET N° 012/2003

Société d'Exploitation Hôtelière et Immobilière du Cameroun dite SEHIC HOLLYWOOD S.A. contre Société Générale de Banques au Cameroun dite SGBC

OHADA · Adoption : 18 juillet 2003

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
ARRET N° 012/2003
Date d'adoption
18 juillet 2003
Date de publication
18 juillet 2003
Juridiction
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA)
RésuméLa CCJA est saisie d'un pourvoi en cassation formé par la SEHIC HOLLYWOOD S.A. contre la SGBC. Le litige porte sur la suspension de l'exécution provisoire d'une décision frappée d'appel. La Cour juge que l'article 32 de l'Acte Uniforme portant voies d'exécution n'est pas applicable au cas d'espèce. Elle relève que la procédure ne visait pas à suspendre une exécution forcée déjà engagée, mais à empêcher son initiation. Par conséquent, la CCJA statue qu'elle est incompétente et rejette le…

OHADATA J-04-104CCJA - COMPÉTENCE - PROCÉDURE AYANT POUR OBJET DE SUSPENDREUNE EXÉCUTION FORCÉE DÉJÀ ENGAGÉE (NON) - PROCÉDUREEMPÊCHANT UNE EXÉCUTION FORCÉE SUR LA BASE D'UNE DÉCISIONASSORTIE DE L'EXÉCUTION PROVISOIRE ET FRAPPÉE D'APPEL -APPLICATION DE L'ARTICLE 32 DE L'ACTE UNIFORME PORTANT VOIESD'EXÉCUTION (NON) - INCOMPÉTENCE DE LA CCJA.L'article 32 de l'Acte Uniforme portant voies d'exécution n'est pas applicable,et partant, la CCJA doit se déclarer incompétente, dès lors que la procédurelitigieuse n'avait pas pour objet de suspendre une exécution forcée déjà engagée,mais plutôt d'empêcher qu'une telle exécution puisse être entreprise sur la based'une décision assortie de l'exécution provisoire et frappée d'appel.Ainsi, l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt attaqué ne soulevant aucune questionrelative à l'application des Actes Uniformes, les conditions de compétence de laCCJA ne sont pas réunies.ARTICLE 32 AUPSRVE(COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE, CCJA, ARRET N° 012/2003du 19 juin 2003, Société d'Exploitation Hôtelière et Immobilière du Cameroun diteSEHIC HOLLYWOOD S.A. contre Société Générale de Banques au Cameroun diteSGBC.Le Juris Ohada 3/2003, juillet-septembre 2003, p. 18 ; Recueil de JurisprudenceCCJA, n°1, janvier-juin 2003, p. 13.)Sur le pourvoi formé par la Société d'Exploitation Hôtelière et Immobilière duCameroun dite SEHiC HOLLYWOOD S.A. dont le siège social est à Douala(République du Cameroun) 663, rue IVY Bonandjo B.P. 13166, par l'organe de sonConseil Maître WOAPPI Zacharie, dans la cause l'opposant à la Société Généralede Banques au Cameroun dite SGBC, 78, rue Joss à Douala, B.P. 4042 et ayantpour Conseil le Cabinet d'Avocats Henri JOB, B.P. 5482 Douala - Cameroun, encassation de l'arrêt N° 147/DE du 9 janvier 2002 de la Cour d'Appel du Littoral àDouala, dont le dispositif est le suivant :« Par ces motifsStatuant publiquement, contradictoirement à l'égard de toutes les parties, enmatière de défenses à exécution en appel et en dernier ressort ;- Reçoit la requête ;- Ordonne les défenses à exécution provisoire ;- Condamne la partie adverse aux dépens ».La requérante invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassationtel qu'il figure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAIDJE : Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation dudroit des affaires en Afrique ;Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitragede l'OHADA ;Attendu qu'il résulte des pièces du dossier de la procédure, que parordonnance N° 218 du 28 décembre 2000, le Juge des référés du Tribunal dePremière Instance de Douala a ordonné, entre autres, à la S.G.B.C., le paiementdes causes des trois saisies sous astreinte de 1.000.000 F par jour de retard, et aordonné l'exécution provisoire de sa décision ; qu'ayant interjeté appel de laditedécision le 30 juillet 2001, la SGBC a, à la même date, introduit une requête auxfins de défenses à exécution ; que par exploit en date du 2 août 2001, la SEHICHollywood Hôtel a procédé à une saisie attribution de créances au préjudice de laSGBC ; que par arrêt N° 147/DE du 9 janvier 2002 dont pourvoi, la Cour d'Appel duLittoral statuant sur la requête de la SGBC

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