OHADATA J-04-104CCJA
COMPÉTENCE
PROCÉDURE AYANT POUR OBJET DE SUSPENDRE UNE EXÉCUTION FORCÉE DÉJÀ ENGAGÉE (NON)
PROCÉDURE EMPÊCHANT UNE EXÉCUTION FORCÉE SUR LA BASE D'UNE DÉCISION ASSORTIE DE L'EXÉCUTION PROVISOIRE ET FRAPPÉE D'APPEL
APPLICATION DE L'ARTICLE 32 DE L'ACTE UNIFORME PORTANT VOIES D'EXÉCUTION (NON)
INCOMPÉTENCE DE LA CCJA.
L'article 32 de l'Acte Uniforme portant voies d'exécution n'est pas applicable, et partant, la CCJA doit se déclarer incompétente, dès lors que la procédure litigieuse n'avait pas pour objet de suspendre une exécution forcée déjà engagée, mais plutôt d'empêcher qu'une telle exécution puisse être entreprise sur la base d'une décision assortie de l'exécution provisoire et frappée d'appel. Ainsi, l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt attaqué ne soulevant aucune question relative à l'application des Actes Uniformes, les conditions de compétence de la CCJA ne sont pas réunies.
ARTICLE 32 AUPSRVE
(COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE, CCJA, ARRÊT N° 012/2003 du 19 juin 2003, Société d'Exploitation Hôtelière et Immobilière du Cameroun dite SEHIC HOLLYWOOD S.A. contre Société Générale de Banques au Cameroun dite SGBC. Le Juris Ohada 3/2003, juillet-septembre 2003, p. 18 ; Recueil de Jurisprudence CCJA, n°1, janvier-juin 2003, p. 13.)
Sur le pourvoi formé par la Société d'Exploitation Hôtelière et Immobilière du Cameroun dite SEHIC HOLLYWOOD S.A., dont le siège social est à Douala (République du Cameroun) 663, rue IVY Bonandjo B.P. 13166, par l'organe de son Conseil Maître WOAPPI Zacharie, dans la cause l'opposant à la Société Générale de Banques au Cameroun dite SGBC, 78, rue Joss à Douala, B.P. 4042 et ayant pour Conseil le Cabinet d'Avocats Henri JOB, B.P. 5482 Douala - Cameroun, en cassation de l'arrêt N° 147/DE du 9 janvier 2002 de la Cour d'Appel du Littoral à Douala, dont le dispositif est le suivant :
« Par ces motifs Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de toutes les parties, en matière de défenses à exécution en appel et en dernier ressort : - Reçoit la requête ; - Ordonne les défenses à exécution provisoire ; - Condamne la partie adverse aux dépens. »
La requérante invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu'il figure à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAIDJE :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;