Base juridique africaine
Décision de justice · n° Arrêt n° 012/2011

République de Guinée Equatoriale et la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) contre Commercial Bank Guinea Ecuatorial (CBGE)

OHADA · Adoption : 28 décembre 2011

La Cour est saisie d’un recours en contestation de validité de sentence, d’une tierce opposition et d’une requête en exequatur. Elle ordonne la jonction des procédures en raison de la connexité. Elle déclare la tierce opposition irrecevable pour défaut d’intérêt à agir de la CEMAC. Elle reconnaît la validité de la convention d’arbitrage et constate une renonciation expresse à toute voie de recours. Elle déclare dès lors irrecevable la contestation de validité de la sentence. Elle accorde enfin…

Ohadata J-13-142

ARBITRAGE – SENTENCE ARBITRALE

TIERCE OPPOSITION À LA SENTENCE – REQUÊTE EN EXEQUATUR

JONCTION DE PROCÉDURES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 30.3 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE : OUI

  • RECEVABILITÉ DU RECOURS EN TIERCE OPPOSITION AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 47.2 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA COUR DE CEANS : NON
  • VALIDITÉ DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE : OUI
  • RECEVABILITÉ DU RECOURS EN CONTESTATION DE VALIDITÉ DE LA SENTENCE ARBITRALE AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 29.2 DU RÈGLEMENT D’ARBITRAGE DE LA COUR DE CEANS : NON
  • RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE D’EXEQUATUR : OUI

La Cour étant saisie pour la même sentence d’un recours en contestation de validité et d’une requête en exequatur, il y a lieu, conformément à l’article 30.3 du Règlement d’Arbitrage et eu égard au lien étroit de connexité de ces deux procédures avec celle de la tierce opposition à la sentence, pour une bonne administration de la justice, d’en ordonner la jonction pour y être statué par une seule et même décision.

L’exercice de l’action en tierce opposition suppose, au regard des dispositions de l’article 47.2 du Règlement de Procédure de la Cour, qui dispose que « la demande doit indiquer en quoi l’arrêt préjudicie aux droits du tiers opposant », l’existence d’un intérêt à agir. En l’espèce, la solution donnée au litige dans la sentence consistant en l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice né d’une situation ponctuelle qui a épuisé ses effets dans le dénouement de l’instance arbitrale, n’est pas de nature à perpétuer un comportement en contrariété à un ordre public dont la CEMAC doit veiller au respect dans son espace. Il s’ensuit que cette organisation communautaire ne justifie pas d’un intérêt à agir pour l’exercice de ce recours qu’il échet en conséquence de déclarer irrecevable.

Aux termes des dispositions de l’article 4 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, la validité de la convention d’arbitrage « est appréciée d’après la commune volonté des parties, sans référence nécessaire à un droit étatique » ; l’article 2 alinéa 2 du même Acte uniforme prévoit par ailleurs que les États « peuvent ... être parties à un arbitrage, sans pouvoir invoquer leur propre droit pour contester ... la validité de la convention d’arbitrage ».

Au surplus, au regard des circonstances de la signature de la Convention d’établissement, les représentants de la CBGE ayant pu croire légitimement aux pouvoirs du Ministre en charge des Finances, qui était aussi l’Autorité monétaire de la République de Guinée Équatoriale, celle-ci est malvenue d’invoquer sa propre réglementation pour contester la validité de la convention d’arbitrage. En conséquence, c’est à bon droit que le tribunal arbitral s’est estimé compétent pour statuer sur le litige en rendant la sentence dont la validité est contestée.

Texte intégral

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