1Ohadata J-15-103POURVOI EN CASSATION DEVANT LA CCJA : CASSATION DE L’ARRETAYANT RAJOUTE UNE CONDITION NON PREVUE PAR LA LOILa cour d’appel qui a refusé à un compte bancaire le caractère professionnel au motif queseul le compte spécial visé à l’article 80 bénéficie du régime de protection de l’article 27alinéa 3, a ajouté auxdites dispositions une condition qu’elles ne comportent pas et exposéson arrêt à la cassation.Sur évocation, confirmation de l’ordonnance ayant retenu l’insaisissabilité du compte dunotaire.ARTICLES 27 ALINÉA 3 ET 80 ALINÉA 7 DU DÉCRET 2002-1032 DU 15OCTOBRE 2002 MODIFIANT CELUI 79-129 DU 05 NOVEMBRE 1979 FIXANT LESTATUT DES NOTAIRES AU SENEGALCCJA, 2ème ch., Arrêt n° 012/2014 du 27 février 2014 ; Pourvoi n° 004/2011/PC du13/01/2011 : Maître Serigne Mbaye BADIANE c/ Maître Aïssatou Gueye DIAGNE.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 27 février 2014 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, PrésidentNamuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteurVictoriano OBIANG ABOGO, Jugeet Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’Harmonisation du droitdes affaires en Afrique, par Arrêt n°67 du 02 décembre 2009 de la Cour suprême sénégalaise,d’un pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 13 janvier 2011 sous le numéro004/2011/PC et formé par Maître Ibrahima DIOP, Avocat à la Cour, 127 Avenue LamineGUEYE X Félix Faure, agissant au nom et pour le compte de Maître Serigne MbayeBADIANE, Notaire, titulaire de la Charge de Dakar II demeurant à Dakar, 5-7 AvenueCARDE, 1er Etage , dans la cause l’opposant à Maître AÏSSATOU GUEYE DIAGNE NotaireTitulaire de la Charge de Dakar V demeurant à Dakar, 16 rue Emile ZOLA, ayant pourconseil Maître Sadel NDIAYE, Avocat à la Cour, 47 Boulevard de la République, ImmeubleSorano à Dakar,en cassation de l’Arrêt n°633 rendu le 24 juillet 2008 par la Cour d’appel de Dakar, etdont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de Maître Aïssatou GUEYEDIAGNE et de Maître Serigne Mbaye BADIANE et par défaut à l’égard de la BanqueIslamique du Sénégal, en matière civile, en référé et en dernier ressort ;Vu l’ordonnance de clôture du Conseiller de la mise en état ; 2Infirme l’ordonnance entreprise ;Statuant à nouveau,Déboute Maître Serigne Mbaye BADIANE de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution de créances pratiquée sur le compte BIS N°21429090135 suivant procès verbal endate du 12 Octobre 2006 ;Le condamne aux dépens. » ;Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ilsfigurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ;Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires enAfrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure que suite à lasuspension le 20 août 2001 de ses fonctions de Maître
Maître Serigne Mbaye BADIANE c/ Maître Aïssatou GUEYE DIAGNE
OHADA · Adoption : 26 mars 2014
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA était saisie d’un pourvoi en cassation concernant la saisie-attribution d’un compte de notaire. Elle juge que la cour d’appel a commis une erreur en ajoutant une condition non prévue par la loi pour reconnaître le caractère professionnel dudit compte. L’arrêt attaqué est donc cassé, et la décision du juge des référés ordonnant la mainlevée de la saisie est confirmée. La Cour réaffirme que le compte ouvert pour gérer l’intérim du notaire…
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