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Décision de justice · n° Arrêt n° 012/2014

Maître Serigne Mbaye BADIANE c/ Maître Aïssatou GUEYE DIAGNE

OHADA · Adoption : 26 mars 2014

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA était saisie d’un pourvoi en cassation concernant la saisie-attribution d’un compte de notaire. Elle juge que la cour d’appel a commis une erreur en ajoutant une condition non prévue par la loi pour reconnaître le caractère professionnel dudit compte. L’arrêt attaqué est donc cassé, et la décision du juge des référés ordonnant la mainlevée de la saisie est confirmée. La Cour réaffirme que le compte ouvert pour gérer l’intérim du notaire…

Ohadata J-15-103

POURVOI EN CASSATION DEVANT LA CCJA : CASSATION DE L’ARRÊT

AYANT RAJOUTÉ UNE CONDITION NON PRÉVUE PAR LA LOI

La cour d’appel qui a refusé à un compte bancaire le caractère professionnel, au motif que seul le compte spécial visé à l’article 80 bénéficie du régime de protection de l’article 27 alinéa 3, a ajouté auxdites dispositions une condition qu’elles ne comportent pas et expose son arrêt à la cassation.

Sur évocation, confirmation de l’ordonnance ayant retenu l’insaisissabilité du compte d’un notaire.

ARTICLES 27 ALINÉA 3 ET 80 ALINÉA 7 DU DÉCRET 2002-1032 DU 15 OCTOBRE 2002

MODIFIANT CELUI 79-129 DU 05 NOVEMBRE 1979 FIXANT LE STATUT DES NOTAIRES AU SÉNÉGAL

CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 012/2014 du 27 février 2014 ; Pourvoi n° 004/2011/PC du 13/01/2011 : Maître Serigne Mbaye BADIANE c/ Maître Aïssatou Gueye DIAGNE.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 27 février 2014 où étaient présents :

  • Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
  • Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteur
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier

Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’Harmonisation du droit des affaires en Afrique, par Arrêt n°67 du 02 décembre 2009 de la Cour suprême sénégalaise, d’un pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 13 janvier 2011 sous le numéro 004/2011/PC et formé par Maître Ibrahima DIOP, Avocat à la Cour, 127 Avenue Lamine GUEYE X Félix Faure, agissant au nom et pour le compte de Maître Serigne Mbaye BADIANE, Notaire, titulaire de la Charge de Dakar II demeurant à Dakar, 5-7 Avenue CARDE, 1er Étage, dans la cause l’opposant à Maître AÏSSATOU GUEYE DIAGNE, Notaire Titulaire de la Charge de Dakar V demeurant à Dakar, 16 rue Emile ZOLA, ayant pour conseil Maître Sadel NDIAYE, Avocat à la Cour, 47 Boulevard de la République, Immeuble Sorano à Dakar, en cassation de l’Arrêt n°633 rendu le 24 juillet 2008 par la Cour d’appel de Dakar, et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de Maître Aïssatou GUEYE DIAGNE et de Maître Serigne Mbaye BADIANE et par défaut à l’égard de la Banque Islamique du Sénégal, en matière civile, en référé et en dernier ressort ; Vu l’ordonnance de clôture du Conseiller de la mise en état ; Infirme l’ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau, Déboute Maître Serigne Mbaye BADIANE de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution de créances pratiquée sur le compte BIS N°21429090135 suivant procès verbal en date du 12 Octobre 2006 ; Le condamne aux dépens. »

Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.

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