Ohadata J-04-298VOIES D'EXECUTION - SAISIE IMMOBILIERE - VENTE - JURIDICTIONCOMPETENTE - JURIDICTION AYANT PLENITUDE DE JURIDICTION DANS LERESSORT TERRITORIAL OU SE TROUVE L'IMMEUBLE.SAISIE IMMOBILIERE - COMMANDEMENT - ACTE NOTARIE REVETU DE LAFORMULE EXECUTOIRE - TITRE EXECUTOIRE - CARACTERE LIQUIDE DE LACREANCE - CONTINUATION DES POURSUITES - OBLIGATION - DETTE -CONTESTATION DU MONTANT PAR LE DEBITEUR - PREUVE CONTRAIRE(NON).SAISIE IMMOBILIERE - DIRES ET OBSERVATIONS FORMULESPOSTERIEUREMENT A LA DATE DE L'AUDIENCE EVENTUELLE –INOBSERVATION DES PRESCRIPTIONS LEGALES - IRRECEVABILITE.En application des dispositions de l'article 248 all de l'Acte uniforme portantorganisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution,la juridiction devant laquelle la vente de l'immeuble peut être poursuivie est celleayant plénitude de juridiction sur le département où se trouve situé ledit immeuble,en l'occurrence le Tribunal de grande instance de Moungo à Nkongsamba. Parconséquent l'exception d'incompétence doit être rejetée.La procédure de saisie immobilière engagée est, en tous points, conformesaux dispositions des articles 33 et 247 de l'Acte susvisé, dès lors que d'une part lacréance est constatée par la grosse en forme exécutoire de la convention decompte courant qui est un titre exécutoire, et d'autre part que la créance est liquide,c'est-à-dire d'un montant déterminé s'agissant d'un solde de compte courant etexigible conformément à l'article VI de la convention dudit compte.Par conséquent, il y a lieu d'ordonner la continuation des poursuites.La contestation du montant de la dette par le débiteur doit être rejetée dèslors qu'elle ne repose sur aucune pièce contredisant le montant tel qu'arrêté par lecréancier à travers les pièces produites.En formulant ses dires et observations relatifs à la caducité de l'hypothèqueet du commandement, postérieurement à la date de l'audience éventuelle, ledébiteur poursuivi n'a pas observé les prescriptions de l'article 270.3 de l'Acteuniforme précité.Par conséquent, les dires et observations doivent être déclarés irrecevables.ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJAARTICLE 32 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJAARTICLE 33 AUPSRVEARTICLE 247 AUPSRVEARTICLE 248 AUPSRVE ARTICLE 259 AUPSRVEARTICLE 269 AUPSRVEARTICLE 270 AUPSRVEARTICLE 281 AUPSRVE(CCJA, ARRET N° 013 du 18 mars 2004, Affaire F. C c/ SGBC, Le Juris Ohada, n°2/2004, juin-août 2004, p. 27, note BROU Kouakou Mathurin.- Recueil dejurisprudence de la CCJA, n° 3, janvier-juin 2004, p. 101)LA COUR,Sur le pourvoi enregistré le 15 mai 2002 au greffe de la Cour de céans sous le n°022/2002/PC et formé le 24 avril 2002 par Maître TEPPI KOLLOKO Fidèle, Avocatau Barreau du CAMEROUN, B.P. 030 Nkongsamba (CAMEROUN) au nom et pourle compte de Monsieur F., commerçant demeurant à TIKO (CAMEROUN) dans lacause qui l'oppose à la Société Générale de Banques au CAMEROUN S.A. (SGBC)dont le siège est à Douala, 10, Rue Joss B.P. 4042 Douala (CAMEROLN), laquellea pour conseil Maître YIKAM Jérémie, Avocat au Barreau du CAMEROUN, B.P. 756Nkongsamba (CAMEROUN), en annulation du Jugement n° 47/Civ. rendu le 21mars 2002 par le Tribunal de grande instance du Moungo à Nkongsamba et dont ledispositif est le suivant«Statuant publiquement et contradictoirement, en matière civile et commerciale eten premier ressort ;- Passe outre le jugement préalable du 03 mai 2001 ordonnant une expertisecomptable dans la cause, en raison de l'impossibilité
F. c/ Société Générale de Banques au Cameroun (SGBC)
OHADA · Adoption : 17 avril 2004
RésuméMonsieur F. avait conclu un compte courant hypothécaire avec la SGBC. Il contestait le montant du solde débiteur, mais n’a pas réglé la consignation fixée pour l’expertise. Le tribunal a donc ordonné la poursuite de la saisie de son immeuble. La CCJA retient la compétence de la juridiction du lieu de situation du bien. Elle estime la créance liquide et exigible, faute de preuve contraire. Les dires et observations déposés tardivement sont déclarés irrecevables. La décision querellée est cassée…
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