Base juridique africaine
Décision de justice · n° Arrêt n° 013

F. c/ Société Générale de Banques au Cameroun (SGBC)

OHADA · Adoption : 17 avril 2004

Monsieur F. avait conclu un compte courant hypothécaire avec la SGBC. Il contestait le montant du solde débiteur, mais n’a pas réglé la consignation fixée pour l’expertise. Le tribunal a donc ordonné la poursuite de la saisie de son immeuble. La CCJA retient la compétence de la juridiction du lieu de situation du bien. Elle estime la créance liquide et exigible, faute de preuve contraire. Les dires et observations déposés tardivement sont déclarés irrecevables. La décision querellée est cassée…

Ohadata J-04-298

VOIES D'EXECUTION - SAISIE IMMOBILIERE - VENTE - JURIDICTION COMPETENTE

Juridiction ayant plénitude de juridiction dans le ressort territorial où se trouve l'immeuble.

Saisie immobilière

  • Commandement
  • Acte notarié revêtu de la formule exécutoire
  • Titre exécutoire
  • Caractère liquide de la créance
  • Continuation des poursuites
  • Obligation
  • Dette
  • Contestation du montant par le débiteur
  • Preuve contraire (non)

Saisie immobilière - Dires et observations

  • Formulés postérieurement à la date de l'audience éventuelle
  • Inobservation des prescriptions légales
  • Irrecevabilité

En application des dispositions de l'article 248 alinéa 1 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, la juridiction devant laquelle la vente de l'immeuble peut être poursuivie est celle ayant plénitude de juridiction sur le département où se trouve situé ledit immeuble, en l'occurrence le Tribunal de grande instance de Moungo à Nkongsamba. Par conséquent, l'exception d'incompétence doit être rejetée.

La procédure de saisie immobilière engagée est, en tous points, conforme aux dispositions des articles 33 et 247 de l'Acte susvisé, dès lors que d'une part la créance est constatée par la grosse en forme exécutoire de la convention de compte courant qui est un titre exécutoire, et d'autre part que la créance est liquide, c'est-à-dire d'un montant déterminé s'agissant d'un solde de compte courant et exigible conformément à l'article VI de la convention dudit compte. Par conséquent, il y a lieu d'ordonner la continuation des poursuites.

La contestation du montant de la dette par le débiteur doit être rejetée dès lors qu'elle ne repose sur aucune pièce contredisant le montant tel qu'arrêté par le créancier à travers les pièces produites.

En formulant ses dires et observations relatifs à la caducité de l'hypothèque et du commandement, postérieurement à la date de l'audience éventuelle, le débiteur poursuivi n'a pas observé les prescriptions de l'article 270.3 de l'Acte uniforme précité. Par conséquent, les dires et observations doivent être déclarés irrecevables.

Articles de référence

  • Article 28 - Règlement de procédure de la CCJA
  • Article 32 - Règlement de procédure de la CCJA
  • Article 33 - AUPSRVE
  • Article 247 - AUPSRVE
  • Article 248 - AUPSRVE
  • Article 259 - AUPSRVE
  • Article 269 - AUPSRVE
  • Article 270 - AUPSRVE
  • Article 281 - AUPSRVE
(CCJA, ARRÊT N° 013 du 18 mars 2004, Affaire F. C c/ SGBC, Le Juris Ohada, n°2/2004, juin-août 2004, p. 27, note BROU Kouakou Mathurin. - Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 3, janvier-juin 2004, p. 101)

LA COUR

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