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Décision de justice · n° Arrêt N° 015/2009 du 16 avril 2009

COMMERCIAL BANK TCHAD dite CBT contre AL HADJ ADAM ADJI

OHADA · Adoption : 15 mai 2009

La Cour CCJA confirme la condamnation du tiers saisi pour déclaration tardive. Le tiers saisi avait reçu la saisie-attribution à personne et devait déclarer immédiatement ses obligations. La déclaration seulement survenue quelques jours après est jugée tardive. La Cour rejette l’argument de la banque sur l’application des délais légaux. Les articles 164 et 168 de l’AUPSRVE ne s’appliquent pas en l’espèce. La célérité de l’obligation de déclaration prime sur toute autre contestation pendante.…

Ohadata J-10-64

SAISIE ATTRIBUTION

SIGNIFICATION DE LA SAISIE AU TIERS SAISI

  • Absence de déclaration immédiate du tiers saisi
  • Violation par la Cour d’Appel de l’article 156 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (non)
  • Rejet du pourvoi.

SAISIE ATTRIBUTION

  • Condamnation du tiers saisi aux causes de la saisie attribution
  • Violation par la Cour d’Appel des articles 164 et 168 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (non)
  • Rejet du pourvoi.

Articles concernés

  • Article 156
  • Article 164
  • Article 168

Il ressort de l’analyse des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 156 de l’Acte uniforme sus indiqué, que lorsque la signification au tiers saisi d’une saisie-attribution de créances est faite à personne, ledit tiers saisi est tenu de faire sur-le-champ, à l’huissier instrumentaire ou à l’agent d’exécution, une déclaration exacte et complète sur l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur saisi. La sanction légale de l’inobservation de cette prescription par le tiers saisi est la condamnation de celui-ci au paiement des causes de la saisie-attribution sans préjudice, le cas échéant, d’une condamnation supplémentaire au paiement de dommages-intérêts.

En l’espèce, l’acte de saisie produit au dossier indique que l’huissier instrumentaire a été accueilli à la CBT par le responsable du service juridique, qui non seulement a porté la mention manuscrite « nous aviserons dans le délai », mais a également apposé le cachet dudit service juridique de la CBT et signé l’acte de saisie. En remettant à plus tard la déclaration, alors qu’en tant que tiers saisi, la CBT était tenue de la faire sur-le-champ à l’huissier instrumentaire, le service juridique agissant au nom de la CBT, dont il est un organe, n’a pas obéi aux prescriptions de l’article 156 alinéa 2 suscité. Ainsi, en le relevant pour statuer comme elle l’a fait par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel de N’Djamena n’a point violé le texte visé au moyen ; il échet de rejeter ledit moyen comme étant non fondé.

Texte intégral

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