Ohadata J-10-64
SAISIE ATTRIBUTION
SIGNIFICATION DE LA SAISIE AU TIERS SAISI
- Absence de déclaration immédiate du tiers saisi
- Violation par la Cour d’Appel de l’article 156 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (non)
- Rejet du pourvoi.
SAISIE ATTRIBUTION
- Condamnation du tiers saisi aux causes de la saisie attribution
- Violation par la Cour d’Appel des articles 164 et 168 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (non)
- Rejet du pourvoi.
Articles concernés
- Article 156
- Article 164
- Article 168
Il ressort de l’analyse des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 156 de l’Acte uniforme sus indiqué, que lorsque la signification au tiers saisi d’une saisie-attribution de créances est faite à personne, ledit tiers saisi est tenu de faire sur-le-champ, à l’huissier instrumentaire ou à l’agent d’exécution, une déclaration exacte et complète sur l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur saisi. La sanction légale de l’inobservation de cette prescription par le tiers saisi est la condamnation de celui-ci au paiement des causes de la saisie-attribution sans préjudice, le cas échéant, d’une condamnation supplémentaire au paiement de dommages-intérêts.
En l’espèce, l’acte de saisie produit au dossier indique que l’huissier instrumentaire a été accueilli à la CBT par le responsable du service juridique, qui non seulement a porté la mention manuscrite « nous aviserons dans le délai », mais a également apposé le cachet dudit service juridique de la CBT et signé l’acte de saisie. En remettant à plus tard la déclaration, alors qu’en tant que tiers saisi, la CBT était tenue de la faire sur-le-champ à l’huissier instrumentaire, le service juridique agissant au nom de la CBT, dont il est un organe, n’a pas obéi aux prescriptions de l’article 156 alinéa 2 suscité. Ainsi, en le relevant pour statuer comme elle l’a fait par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel de N’Djamena n’a point violé le texte visé au moyen ; il échet de rejeter ledit moyen comme étant non fondé.