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Décision de justice · n° Arrêt N° 015/2009 du 16 avril 2009

COMMERCIAL BANK TCHAD dite CBT contre AL HADJ ADAM ADJI

OHADA · Adoption : 15 mai 2009

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
Arrêt N° 015/2009 du 16 avril 2009
Date d'adoption
15 mai 2009
Date de publication
15 mai 2009
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)
RésuméLa Cour CCJA confirme la condamnation du tiers saisi pour déclaration tardive. Le tiers saisi avait reçu la saisie-attribution à personne et devait déclarer immédiatement ses obligations. La déclaration seulement survenue quelques jours après est jugée tardive. La Cour rejette l’argument de la banque sur l’application des délais légaux. Les articles 164 et 168 de l’AUPSRVE ne s’appliquent pas en l’espèce. La célérité de l’obligation de déclaration prime sur toute autre contestation pendante.…

Ohadata J-10-64- SAISIE ATTRIBRUTION - SIGNIFICATION DE LA SAISIE AU TIERS SAISI –ABSENCE DE DECLARATION IMMEDIATE DU TIERS SAISI - VIOLATION PARLA COUR D’APPEL DE L’ARTICLE 156 ALINEA 2 DE L’ACTE UNIFORMEPORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DERECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION (NON) – REJET DU POURVOI.- SAISIE ATTRIBUTION - CONDAMNATION DU TIERS SAISI AUX CAUSES DELA SAISIE ATTRIBUTION – VIOLATION PAR LA COUR D’APPEL DESARTICLES 164 ET 168 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DESPROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIESD’EXECUTION (NON) – REJET DU POURVOI.ARTICLE 156 AUPSRVE – ARTICLE 164 AUPSRVE – ARTICLE 168 AUPSRVEIl ressort de l’analyse des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 156 de l’Acte uniformesus indiqué, que lorsque la signification au tiers saisi d’une saisie-attribution de créances estfaite à personne, ledit tiers saisi est tenu de faire sur-le-champ, à l’huissier instrumentaire ouà l’agent d’exécution, une déclaration exacte et complète sur l’étendue de ses obligations àl’égard du débiteur saisi ; la sanction légale de l’inobservation de cette prescription par letiers saisi, est la condamnation de celui-ci au paiement des causes de la saisie-attributionsans préjudice, le cas échéant, d’une condamnation supplémentaire au paiement dedommages- intérêts. En l’espèce, l’acte de saisie produit au dossier indique que l’huissierinstrumentaire a été accueilli à la CBT par le responsable du service juridique, qui nonseulement a porté la mention manuscrite « nous aviserons dans le délai », mais a égalementapposé le cachet dudit service juridique de la CBT et signé l’acte de saisie ; en remettant àplus tard la déclaration, alors qu’en tant que tiers saisi, la CBT était tenue de la faire sur-le-champ à l’huissier instrumentaire, le service juridique agissant au nom de la CBT, dont il estun organe, n’a pas obéi aux prescriptions de l’article 156 alinéa 2 suscité ; ainsi, en lerelevant pour statuer comme elle l’a fait par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel de N’Djamenan’a point violé le texte visé au moyen ; il échet de rejeter ledit moyen comme étant non fondé.Contrairement à l’argumentaire de la CBT, le titre exécutoire délivré contre elle parordonnance n° 556/PT/2003 du 16 octobre 2003, mentionne que la somme de 86.252.050francs mise à la charge de la CBT résulte du principal, dépens et frais compris, objet de lasaisie-attribution pratiquée le 15 août 2003 et pour laquelle la CBT a fait une déclarationtardive ; bien plus, la Cour d’Appel de N’Djamena, dans la motivation de l’arrêt attaqué, arelevé « qu’en conséquence de tout ce qui précède, il échet de la [CBT] condamner aupaiement des causes de la saisie » ; ainsi, il s’agit bien, en l’espèce, de la condamnation dutiers saisi, la CBT, au paiement des causes de la saisie-attribution de créances pratiquée pourdéclaration tardive par application de l’article 156 alinéa 2 de l’Acte uniforme susvisé ; ilsuit que les articles 164 et 168 visés au moyen sont sans rapport avec le cas d’espèce et nesauraient être violés ; il échet en conséquence, de rejeter ces deux dernières branches dumoyen unique comme étant non fondées.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N° 015/2009

Texte intégral

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