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Décision de justice · n° Arrêt n° 019/2013

Sté INDIGO Publicité Guinée SARL c/ Sté DHL International Guinée SARL

OHADA · Adoption : 6 avril 2013

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
Arrêt n° 019/2013
Date d'adoption
6 avril 2013
Date de publication
6 avril 2013
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Deuxième Chambre
RésuméLa CCJA a été saisie d’un pourvoi introduit par la société Indigo Publicité Guinée. L’affaire porte sur une contestation de condamnation au paiement d’une facture liée à un contrat de transport. Le recours ne comprenait pas le mandat spécial exigé par l’article 28 du Règlement de procédure de la CCJA. Malgré la demande de la Cour, ces pièces n’ont pas été régularisées dans le délai imparti. La CCJA a donc déclaré le pourvoi irrecevable. Par conséquent, la société requérante a été condamnée aux…

1Ohadata J-15-19IRRECEVABILITÉ DU RECOURS NE COMPORTANT PAS LES ÉLÉMENTSREQUIS PAR L’ARTICLE 28 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE ET NONRÉGULARISÉ EN DÉPIT DE LA DEMANDE DE LA COUR.Est irrecevable, le recours qui ne comporte pas des éléments requis par l’article 28 duRèglement de procédure de la CCJA et qui n’a pas été régularisé malgré la demande expressede la Cour.ARTICLE 28 RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJACour Commune de Justice et d’Arbitrage, 2ème ch., Arrêt n° 019/2013 du 07 mars 2013 ;pourvoi n° 101/2010/PC du 05/11/2010 : Sté INDIGO PUBLICITE GUINEE SARL c/ StéDHL International Guinée SARL, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, janvier –décembre 2013, p. 19-20.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 07 mars 2013 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, PrésidentDoumsinrinmbaye BAHDJE, JugeFrancisco Namuano DIAS GOMES, JugeVictoriano OBIANG ABOGO, Juge RapporteurMamadou DEME, Jugeet Maître BADO Koessy Alfred, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 05 novembre 2010 sous len°101/2010 PC et formé par Maître Mounir Houssein MOHAMED, Avocat à la Cour,demeurant au quartier Sandervalia Conakry, 6e Avenue, Immeuble MIRNA, 4e Etage, Kaloum(République de Guinée), agissant au nom et pour le compte de la société INDIGO PublicitéGuinée, dans le litige qui l’oppose à la Société DHL International Sarl, dont le Siège est àConakry, Commune de Kaloum, Résidence 2000, BP 3510 Conakry,en cassation de l’Arrêt n° 205 du 27 juillet 2010 rendu par la Cour d’appel de Conakry(Guinée) et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière économique et en secondressort et sur appel ;En la forme : Reçoit la société Indigo Publicité SARL en son appelL’y dit mal fondée ;Au fond : Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;Le tout en application des dispositions des articles 880 et 741 du CPCEA. 2Frais et dépens » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi deux moyens de cassation d’une part,défaut de réponse à conclusions, défaut de base légale et la violation des articles 6 et 7 de l’Acteuniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voiesd’exécution de l’OHADA et 14 du code de procédure civile, économique et administrative deGuinée ; et d’autre part, l’insuffisance des motifs, défaut de réponse à conclusions et violationsdes articles 8, 10, 9 et 11 de l’Acte uniforme susvisé et 14 du Code de procédure guinéen , telsqu’ils figurent dans sa requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le juge Victoriano OBIANG ABOGO ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement d’arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que la société DHLInternational Guinée a signé avec la société Indigo Publicité Sarl un contrat de service ImportExpress aux termes duquel, DHL International Guinée s’engage à acheminer dans un certaindélai les colis qui lui

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