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Décision de justice · n° ARRET N° 022/2006

SCI GOLFE DE GUINEE c/ PROMOMER SARL

OHADA · Adoption : 25 novembre 2006

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
ARRET N° 022/2006
Date d'adoption
25 novembre 2006
Date de publication
25 novembre 2006
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, O.H.A.D.A.
RésuméLa CCJA a été saisie d’un recours formé par la SCI GOLFE DE GUINEE contre PROMOMER SARL au sujet de l’exécution d’un bail. Elle a constaté que l’expulsion, mesure demandée, ne fait pas partie des voies d’exécution prévues par l’Acte uniforme. En conséquence, la Cour s’est déclarée incompétente. La SCI GOLFE DE GUINEE a été condamnée aux dépens.

9Ohadata J-08-63BAIL COMMERCIAL – DEMANDE D’EXPULSION – MESURE D’EXECUTION FORCEENON PREVUE PAR L’AUPSRVE – INCOMPETENCE DE LA CCJAEn l’espèce, l’affaire soumise à l’examen de la Cour de céans est relative à une demanded’expulsion visant à remettre les parties dans les situations juridiques qui étaient les leursavant le contrat de bail. L’expulsion, qui est certes une mesure d’exécution forcée, nefaisant pas partie des voies d’exécution forcée telles que définies par l’Acte uniformeportant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution,la Cour de céans est par conséquent incompétente pour connaître du présent recours encassation.ARTICLES 14, ALINEAS 3 ET 4 DU TRAITE DE L’OHADAARTICLE 28 AUPSRVECour Commune de Justice et d’Arbitrage, ARRET N° 022/2006 du 26 octobre 2006Audience publique du 26 octobre 2006 Affaire : SCI GOLFE DE GUINEE (Conseil : MaîtreKOUASSI Y. Roger, Avocat à la Cour) contre PROMOMER SARL (Conseil : MaîtreJean-Luc D. VARLET, Avocat à la Cour)Le Juris-Ohada n° 1/2007, p. 17. Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 8, juin-décembre2006, p. 9La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, del’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 26 octobre 2006, où étaient présents :Messieurs Jacques M’BOSSO, PrésidentMaïnassara MAIDAGI, JugeBiquezil NAMBAK, Juge, rapporteurEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 06 septembre 2004 sous len° 096/2004/PC et formé par Maître KOUASSI Y. Roger, Avocat à la Cour, demeurant rueB13, Cocody Canebière, immeuble 2, 2ème étage, porte 10, 04 BP 1011 Abidjan 04,agissant au nom et pour le compte de la SCI GOLFE DE GUINEE, dont le siège social està Abidjan Treichville zone 2, Rue des pêcheurs, dans une cause l’opposant à la SociétéPROMOMER SARL, dont le siège social est au port de pêche, 11 rue des pêcheurs, zone3, 09 BP 533 Abidjan 09, ayant pour Conseil Maître Jean-Luc D. VARLET, Avocat à laCour, demeurant 28 boulevard Angoulvant, immeuble le Fromager, 3ème étage, 01 BP1846 Abidjan 01,en cassation de l’Ordonnance n° 033/04 du 05 avril 2004 rendue par la juridictionprésidentielle de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernierressort :- Autorisons la Société PROMOMER à accéder à ses entrepôts frigorifiques ;- Disons qu’il n’y a pas lieu en l’état, à condamnation à astreinte comminatoire ;- Mettons les dépens à la charge du Trésor Public. » ; 10La requérante invoque à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation telqu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK :Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice etd’Arbitrage de l’OHADA ;Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure, qu’à la suited’un différend lié à l’exécution d’un contrat de bail conclu le 06 avril 1990 entre la SCIGOLFE

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