Ohadata J-12-29
INJONCTION DE PAYER
VIOLATION DE L’ARTICLE 1ER DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXÉCUTION : REJET.
ARTICLE 1
D’une part, il est de principe que tout paiement suppose une dette ou une obligation et que le paiement éteint celle-ci, libérant ainsi le débiteur. D’autre part, la créance est liquide lorsqu’elle est déterminée dans sa quantité, en d’autres termes chiffrée. Enfin, une créance est exigible lorsque le débiteur ne peut se prévaloir d’aucun délai ou condition susceptibles d’en retarder ou d’en empêcher l’exécution.
En l’espèce, le requérant reconnaît avoir reçu des marchandises de Monsieur Ramesh KAKA, dont le montant était déjà chiffré lors de la livraison. De plus, le débiteur reconnaît dans son mémoire ampliatif l’existence des dettes réciproques entre les parties et conteste, non pas le principe de la créance, mais le mode d’extinction de cette créance et son quantum, eu égard à ce que lui doit le défendeur au pourvoi.
Dès lors, la créance étant certaine, liquide et exigible, le moyen tiré de la violation de l’article 1er susvisé doit être rejeté parce qu’il n’est pas fondé.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)
Arrêt n° 023/2010 du 08 avril 2010 Audience publique du 08 avril 2010 Pourvoi n° 016/2006/PC du 27 mars 2006 Affaire : FOZEU Pierre Marie (Conseil : Maître TOGUE Michel, Avocat à la Cour) contre Ramesh KAKA (Conseils : La SCPA NKOA et Partners, Avocats à la Cour) Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 59.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Deuxième chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 08 avril 2010, où étaient présents :
- Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
- Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteur
- Boubacar DICKO, Juge
- Et Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier
Sur le pourvoi enregistré le 27 mars 2006 au greffe de la Cour de céans sous le n° 016/2006/PC et formé par Maître TOGUE Michel, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 30776 Yaoundé, au nom et pour le compte de Monsieur FOZEU Pierre Marie, Directeur général des Etablissements de World Business Center, domicilié à Yaoundé, BP 6367, dans la cause qui oppose ce dernier à Monsieur Ramesh KAKA, commerçant promoteur des Etablissements ASH ASH, domicilié également à Yaoundé BP 6864 et ayant pour Conseils la SCPA NKOA et Partners, Avocats, BP 7188 Yaoundé, Cameroun, en cassation de l’Arrêt n° 138/CIV rendu le 16 février 2005 par la Cour d’Appel de Yaoundé, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
En la forme : - Reçoit l’appel du sieur FOZEU Pierre Marie ;
Au fond : - L’y dit non fondé ; - Confirme le jugement entrepris ; - Condamne le sieur FOZEU Pierre Marie aux dépens.**