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Décision de justice · n° Arrêt n° 023/2010

FOZEU Pierre Marie contre Ramesh KAKA

OHADA · Adoption : 7 mai 2010

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
Arrêt n° 023/2010
Date d'adoption
7 mai 2010
Date de publication
7 mai 2010
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)
RésuméLa CCJA était saisie d’un pourvoi portant sur une injonction de payer. Le demandeur contestait l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible. Il alléguait notamment une possible compensation avec des dettes réciproques. Toutefois, la Cour constate que la dette était effectivement chiffrée et reconnue. Elle juge que la créance reste exigible malgré la compensation partielle envisagée. Dès lors, l’article 1er de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement n’est pas…

Ohadata J-12-29INJONCTION DE PAYER.VIOLATION DE L’ARTICLE 1ER DE L’ACTE UNIFORME PORTANTORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ETDES VOIES D’EXECUTION : REJET.ARTICLE 1 AUPSRVED’une part, il est de principe que tout paiement suppose une dette ou une obligation et que lepaiement éteint celle-ci, libérant ainsi le débiteur. D’autre part, la créance est liquidelorsqu’elle est déterminée dans sa quantité, en d’autres termes chiffrée. Enfin, une créanceest exigible lorsque le débiteur ne peut se prévaloir d’aucun délai ou condition susceptiblesd’en retarder ou d’en empêcher l’exécution.En l’espèce, le requérant reconnaît avoir reçu des marchandises de Monsieur Ramesh KAKA,dont le montant était déjà chiffré lors de la livraison. De plus, le débiteur reconnaît dans sonmémoire ampliatif, l’existence des dettes réciproques entre les parties et conteste, non pas leprincipe de la créance, mais le mode d’extinction de cette créance et son quantum, eu égard àce que lui doit le défendeur au pourvoi. Dès lors, la créance étant certaine, liquide et exigible,le moyen tiré de la violation de l’article 1er susvisé doit être rejeté parce qu’il n’est pas fondé.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 023/2010 du 08 avril2010, Audience publique du 08 avril 2010, Pourvoi n° 016/2006/PC du 27 mars 2006,Affaire : FOZEU Pierre Marie (Conseil : Maître TOGUE Michel, Avocat à la Cour)contre Ramesh KAKA (Conseils : La SCPA NKOA et Partners, Avocats à la Cour).-Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 59.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Deuxième chambre, del’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 08 avril 20l0, où étaient présents :Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, PrésidentDoumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteurBoubacar DICKO, JugeEt Maître MONBLE Jean Bosco, GreffierSur le pourvoi enregistré le 27 mars 2006 au greffe de la Cour de céans sous len° 016/2006/PC et formé par Maître TOGUE Michel, Avocat au Barreau du Cameroun,BP 30776 Yaoundé, au nom et pour le compte de Monsieur FOZEU Pierre Marie, Directeurgénéral des Etablissements de World Business Center, domicilié à Yaoundé, BP 6367, dans lacause qui oppose ce dernier à Monsieur Ramesh KAKA, commerçant promoteur desEtablissements ASH ASH, domicilié également à Yaoundé BP 6864 et ayant pour Conseils laSCPA NKOA et Partners, Avocats, BP 7188 Yaoundé, Cameroun,en cassation de l’Arrêt n° 138/CIV rendu le 16 février 2005 par la Cour d’Appel de Yaoundé,et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;En la forme :- Reçoit l’appel du sieur FOZEU Pierre Marie ;Au fond :- L’y dit non fondé ;- Confirme le jugement entrepris ;- Condamne le sieur FOZEU Pierre Marie aux dépens. » ;Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figure àla requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE :Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;Attendu

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