Base juridique africaine
Décision de justice · n° ARRET N° 023/2012

ASSEKE Fiacre contre FOFANA Siriki

OHADA · Adoption : 14 avril 2012

La CCJA est saisie d’une opposition à une injonction de payer formée par un tiers non désigné comme débiteur. Elle annule l’arrêt qui déclarait l’appel irrecevable en raison du montant du litige. Elle rappelle que l’Acte uniforme prime les règles nationales limitant l’appel en deçà d’un certain seuil. Elle déclare néanmoins l’opposition irrecevable puisque l’ordonnance attaquée ne vise pas le tiers concerné. Elle confirme le jugement de première instance et condamne l’opposant aux dépens.

Ohadata J-14-148

ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION FAITE PAR UNE AUTRE PERSONNE QUE LA DÉBITRICE

DÉFAUT D’INTÉRÊT ET DE QUALITÉ DE LA PERSONNE OPPOSANTE

Droit Ivoirien – Articles 5 et 6 du Code de Procédure Civile Ivoirien interdisant l’appel au-delà d’un intérêt supérieur à 500 000 francs – Appel irrecevable.

Ne peut former opposition à l’ordonnance d’injonction de payer que la personne visée par l’ordonnance comme débitrice. Est par conséquent irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir toute personne qui forme opposition contre une ordonnance d’injonction de payer qui ne le vise nullement, même si elle lui est signifiée.

Viole les dispositions des articles 15 et 336 de l’AUPSRVE l’arrêt d’une Cour d’appel qui déclare irrecevable l’appel contre un jugement statuant sur l’opposition à injonction de payer en application des articles 5 et 6 du Code de procédure civile ivoirien qui proscrivent l’appel lorsque l’intérêt du litige n’excède pas FCFA 500 000.

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A)

ARRÊT N° 023/2012 du 15 mars 2012 Affaire : ASSEKE Fiacre, (Conseils : SCPA KAKOU & DOUMBIA, Avocats à la Cour) Contre FOFANA Siriki

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 15 mars 2012 où étaient présents :

  • Messieurs :
  • Ndongo FALL, Président
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, rapporteur
  • Et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 16 mai 2008 sous le n° 037/2008/PC et formé par Monsieur ASSEKE Fiacre ayant pour conseil la SCPA KAKOU & DOUMBIA, Avocats à la Cour d’appel d’Abidjan demeurant au 77, Boulevard de France, Cocody Saint Jean, Villa duplex n° 13, 16 BP 153 Abidjan 16, dans la cause qui l’oppose à Monsieur FOFANA Siriki, commerçant domicilié à Abidjan Cocody, 11 BP 833 Abidjan 11.

En cassation de l’Arrêt n° 14/08 du 11 janvier 2008

Rendu par la Cour d’appel d’Abidjan (Côte d’Ivoire) et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; En la forme : Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur ASSEKE Fiacre ; Au fond : Constate que l’intérêt du litige n’excédant pas 500.000 FCFA, la Cour ne peut pas statuer conformément à l’article 6 du code de procédure civile ; Renvoie les parties à mieux se pourvoir ; Laisse les dépens à la charge de l’appelant. »

Le requérant invoque à l’appui du pourvoi un seul moyen de cassation tiré de la violation de la loi tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

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