Ohadata J-15-114
POURVOI EN CASSATION : FORME DU POURVOI NON IMPOSEE PAR L’ARTICLE 28 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
DIFFICULTE D’EXECUTION – ARTICLE 48 DE L’AUPSRVE
JURIDICTION COMPETENCE EN MATIERE D’EXECUTION – PRESIDENT DE LA JURIDICTION STATUANT EN URGENCE OU DU JUGE DESIGNE PAR CE DERNIER
L'article 28 du Règlement de procédure de la CCJA n’impose aucune forme du pourvoi en cassation et se contente juste d’énumérer les mentions dudit recours. Au demeurant, le non-paiement des frais de pourvoi ne fait pas partie des conditions de recevabilité dudit pourvoi, tout comme l’imprécision contenue dans la requête s’agissant de la formation du délibéré qui, du reste, est suppléée par la production de l’arrêt attaqué versé au dossier.
Recevabilité du pourvoi
Le litige opposant les parties porte bien sur les contestations ou difficultés d’exécution forcée d’un titre exécutoire régies par l’AUPSRVE, dès lors que c’est l’article 48 dudit Acte uniforme qui a servi de fondement à la requête en référé. Il y a lieu dès lors d’écarter l’exception tirée de la non-application d’un Acte uniforme.
La généralité du terme utilisé par le législateur communautaire dans l’article 49 de l’AUPSRVE susvisé :
« La juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée… »
laisse entendre que le Président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le juge qu’il a désigné est seul compétent pour connaître des contestations de fond et de forme relatives au contentieux de l’exécution.
Dès lors, ne contrevient pas aux dispositions dudit article, la cour d’appel qui, saisie, en appel sur le fondement de l’article 48 dudit Acte uniforme, s’est contentée, sur la base des pièces soumises à son appréciation souveraine, de fixer la valeur des marchandises saisies et vendues irrégulièrement par la BIAT, qui du reste, ne discute ni le titre exécutoire ni sa responsabilité et offre de payer plutôt le montant qu’elle a obtenu de la vente aux enchères publiques. Il y a lieu dès lors d’écarter ce moyen non fondé.
Références
- ARTICLE 28 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
- ARTICLE 48 AUPSRVE
- ARTICLE 49 AUPSRVE
CCJA, 3ème ch., Arrêt n° 023/2014 du 13 mars 2014 ; Pourvoi n° 038/2005/PC du 22/08/2005 : Banque Internationale pour l’Afrique au Tchad dite BIAT c/ Souleymane AHMAT GAMAR.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 13 mars 2014 où étaient présents :
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente
- Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- Idrissa YAYE, Juge, rapporteur
- Maître Alfred Koessy BADO, Greffier