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Décision de justice · n° Arrêt n° 023/2014

BIAT c/ Souleymane AHMAT GAMAR

OHADA · Adoption : 12 avril 2014

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
Arrêt n° 023/2014
Date d'adoption
12 avril 2014
Date de publication
12 avril 2014
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA, Troisième chambre
RésuméLa BIAT a procédé à la vente de marchandises de M. Souleymane AHMAT GAMAR en exécution d’un titre exécutoire ensuite annulé. La Cour d’appel de N’Djamena a accueilli la demande en référé pour fixer la valeur des marchandises vendues. La BIAT a formé un pourvoi en cassation devant la CCJA. La CCJA a rejeté toutes les exceptions d’irrecevabilité et entendu que l’article 28 du Règlement de procédure de la CCJA n’impose aucune forme particulière du pourvoi. Elle a également retenu que l’affaire…

1Ohadata J-15-114POURVOI EN CASSATION : FORME DU POURVOI NON IMPOSEE PARL’ARTICLE 28 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJADIFFICULTE D’EXECUTION – ARTICLE 48 DE L’AUPSRVEJURIDICTION COMPETENCE EN MATIERE D’EXECUTION – PRESIDENT DELA JURIDICTION STATUANT EN URGENCE OU DU JUGE DESIGNE PAR CEDERNIERL’article 28 du Règlement de procédure de la CCJA n’impose aucune forme du pourvoi encassation et se contente juste d’énumérer les mentions dudit recours, au demeurant le nonpaiement des frais de pourvoi ne fait pas partie des conditions de recevabilité dudit pourvoi,tout comme l’imprécision contenue dans la requête s’agissant de la formation du délibéré quidu reste est suppléée par la production de l’arrêt attaqué versé au dossier. Recevabilité dupourvoi.Le litige opposant les parties porte bien sur les contestations ou difficultés d’exécution forcéed’un titre exécutoire régies par l’AUPSRVE dès lors que c’est l’article 48 dudit Acte uniformequi a servi de fondement à la requête en référé. Il y a lieu dès lors d’écarter l’exception tiréede la non application d’un Acte uniforme.La généralité du terme utilisé par le législateur communautaire dans l’article 49 del’AUPSRVE susvisé : « La juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toutedemande relative à une mesure d’exécution forcée….. » laisse entendre que le Président de lajuridiction statuant en matière d’urgence ou le juge qu’il a désigné est seul compétent pourconnaitre des contestations de fond et de forme relatives au contentieux de l’exécution. Dèslors, ne contrevient pas aux dispositions dudit article, la cour d’appel qui, saisie, en appel surle fondement de l’article 48 dudit Acte uniforme s’est contentée, sur la base des piècessoumises à son appréciation souveraine, de fixer la valeur des marchandises saisies etvendues irrégulièrement par la BIAT qui du reste, ne discute ni le titre exécutoire ni saresponsabilité et offre de payer plutôt le montant qu’elle a obtenu de la vente aux enchèrespubliques. Il y a lieu dès lors d’écarter ce moyen non fondé.ARTICLE 28 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJAARTICLE 48 AUPSRVEARTICLE 49 AUPSRVECCJA, 3ème ch., Arrêt n° 023/2014 du 13 mars 2014 ; Pourvoi n° 038/2005/PC du22/08/2005 : Banque Internationale pour l’Afrique au Tchad dite BIAT c/ SouleymaneAHMAT GAMAR.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 13 mars 2014 où étaient présents : 2Madame Flora DALMEIDA MELE, PrésidenteMessieurs Victoriano OBIANG ABOGO, JugeIdrissa YAYE, Juge, rapporteuret Maître Alfred Koessy BADO, Greffier,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 22 août 2005 sous len°038/2005/PC et formé par le Cabinet MADANI/DJAÏBE, Avocats à la Cour, demeurant àN’Djamena-Tchad, immeuble de la STAR NATIONALE BP 1011, agissant au nom et pour lecompte de la Banque Internationale pour l’Afrique au Tchad dite BIAT, représentée par sonDirecteur Général, siège social avenue Charles DE GAULLE, BP 87 N’Djamena, dans lacause l’opposant à Monsieur Souleymane AHMAT GAMAR, Commerçant demeurant auquartier Hillé Rogué à N’Djamena, ayant pour conseils le Cabinet HOUSSINE/YANYABE,Avocats à la Cour, BP 1744 N’Djamena, immeuble SAZOU, avenue MOBOUTU, ydemeurant,en cassation de l’Arrêt n°86/05 rendu le

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