Ohadata J-11-68
ARBITRAGE - CONTRAT - CONTRAT D'EXÉCUTION DE CHANTIER - CLAUSE COMPROMISSOIRE D'ARBITRAGE - COMPÉTENCE DE LA COUR D'ARBITRAGE DE LA CÔTE D'IVOIRE - ANNULATION DU JUGEMENT ENTREPRIS - INCOMPÉTENCE DE LA CCJA
Il échet d’annuler le jugement entrepris et de se déclarer incompétente, et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, dès lors qu’une clause compromissoire donne compétence à la CACI pour régler tout litige se rattachant à l’exécution des travaux. En méconnaissant cette clause, la Cour d’Appel a exposé sa décision à la cassation.
Cour commune de justice et d’arbitrage, 2ème chambre, Arrêt n° 024 du 08 avril 2010, Affaire : M. J c/ M. F. Le Juris Ohada n° 3/2010, juillet-août-septembre, p. 21.
Sur le renvoi
En application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire R contre F, par Arrêt n° 069/06 du 02 mars 2006 de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, chambre judiciaire, formation civile, saisie d’un pourvoi formé le 14 février 2005 par Monsieur R, Directeur de l’Entreprise A.T.S, domicilié à Abidjan, Commune de Yopougon, Toits rouges, ayant pour Conseil Maître Varlet Jean-Luc, Avocat à la Cour, demeurant 26, Boulevard Angoulvant, immeuble le Fromager, 3ème étage, 01 BP 1846 Abidjan 01, dans la cause qui l’oppose à Monsieur F, Etudiant, domicilié à Abidjan, Yopougon, Toits rouges, 19 BP 135 Abidjan 19, en cassation de l’Arrêt n° 1205 rendu le 21 décembre 2004 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; En la forme : Déclare recevable l’appel relevé le 02 juin 2004 par Monsieur F du Jugement Civil contradictoire n° 612 rendu le 4 mai 2004 par le Tribunal de première instance de Yopougon ; Au fond : L’y dit partiellement fondé ; Réformant ledit jugement querellé en ce qu’il a ordonné la rétractation de l’Ordonnance n° 446/2003 du 17 décembre 2003 ; Statuant à nouveau, Restitue à ladite ordonnance d’injonction de payer son effet à hauteur de 6.500.000 francs ; Condamne Monsieur R au paiement de cette somme ; Condamne Monsieur R aux dépens. »
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt.
Sur le rapport de Monsieur le Juge Boubacar DICKO
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;