Ohadata J-11-68ARBITRAGE - CONTRAT - CONTRAT D'EXÉCUTION DE CHANTIER - CLAUSECOMPROMISSOIRE D'ARBITRAGE - COMPÉTENCE DE LA COURD'ARBITRAGE DE LA CÔTE D'IVOIRE - ANNULATION DU JUGEMENTENTREPRIS - INCOMPÉTENCE DE LA CCJA.Il échet d’annuler le jugement entrepris et de se déclarer incompétente et de renvoyerles parties à mieux se pourvoir, dès lors qu’une clause compromissoire donne compétence àla CACI pour régler tout litige se rattachant à l’exécution des travaux.En méconnaissant cette clause, la Cour d’Appel a exposé sa décision à la cassation.Cour commune de justice et d’arbitrage, 2ème chambre, Arrêt n° 024 du 08 avril 2010,Affaire : M. J c/ M. F. Le Juris Ohada n° 3/2010, juillet-août-septembre, p. 21.Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droitdes affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire R contre F, par Arrêt n°069/06 du02 mars 2006 de la Cour Suprême de COTE D’IVOIRE, chambre judiciaire, formation civile,saisie d’un pourvoi formé le 14 février 2005 par Monsieur R, Directeur de l’Entreprise A.T.S,domicilié à Abidjan, Commune de Yopougon, Toits rouges, ayant pour Conseil Maître VarletJean-Luc, Avocat à la Cour, demeurant 26, Boulevard Angoulvant, immeuble le Fromager,3ème étage, 01 BP 1846 Abidjan 01, dans la cause qui l’oppose à Monsieur F, Etudiant,domicilié à Abidjan, Yopougon, Toits rouges, 19 BP 135 Abidjan 19,en cassation de l’Arrêt n°1205 rendu le 21 décembre 2004 par la Cour d’appeld’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;En la forme :Déclare recevable l’appel relevé le 02 juin 2004 par Monsieur F du Jugement Civilcontradictoire n°612 rendu le 4 mai 2004 par le Tribunal de première instance de Yopougon ;Au fond :L’y dit partiellement fondé ;Réformant ledit jugement querellé en ce qu’il a ordonné la rétractation del’Ordonnance n°446/2003 du 17 décembre 2003 ;Statuant à nouveau,Restitue à ladite ordonnance d’injonction de payer son effet à hauteur de 6.500.000francs ;Condamne Monsieur R au paiement de cette somme ;Condamne Monsieur R aux dépens. » ;Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ilsfigurent à la requête annexée au présent Arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Boubacar DICKO ; Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droitdes affaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que courant octobre 2003,Monsieur Joseph Roger fut approché par Monsieur F qui se disait être l’ami d’un architecteayant obtenu un projet de construction d’une Agence de la COOPEC dans la Communed’Attécoubé à Abidjan ; que pour l’obtention du marché de construction du siège de cetteagence, selon Monsieur R , ledit architecte, par l’intermédiaire de Monsieur F, exigeait de luile paiement d’une commission d’un montant de 13.000.000 francs CFA ; qu’il souscrivait àcette proposition dans une « convention » du 17 octobre 2003 remise à Monsieur F, maistoujours, selon lui, sous certaines conditions en deux étapes : à
M. J c/ M. F
OHADA · Adoption : 7 mai 2010
RésuméCe litige naît d’un contrat d’exécution de chantier assorti d’une clause compromissoire. Monsieur F réclame une commission à Monsieur R. Les juridictions internes ont statué en premier lieu sur une injonction de payer. La CCJA, saisie, constate l’existence de la clause d’arbitrage prévoyant la compétence de la Cour d’Arbitrage de Côte d’Ivoire. En conséquence, elle annule la décision du juge étatique, se déclare incompétente et renvoie les parties à mieux se pourvoir. Chaque partie supporte…
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