Base juridique africaine
Décision de justice · n° Arrêt n° 024 du 08 avril 2010

M. J c/ M. F

OHADA · Adoption : 7 mai 2010

Ce litige naît d’un contrat d’exécution de chantier assorti d’une clause compromissoire. Monsieur F réclame une commission à Monsieur R. Les juridictions internes ont statué en premier lieu sur une injonction de payer. La CCJA, saisie, constate l’existence de la clause d’arbitrage prévoyant la compétence de la Cour d’Arbitrage de Côte d’Ivoire. En conséquence, elle annule la décision du juge étatique, se déclare incompétente et renvoie les parties à mieux se pourvoir. Chaque partie supporte…

Ohadata J-11-68

ARBITRAGE - CONTRAT - CONTRAT D'EXÉCUTION DE CHANTIER - CLAUSE COMPROMISSOIRE D'ARBITRAGE - COMPÉTENCE DE LA COUR D'ARBITRAGE DE LA CÔTE D'IVOIRE - ANNULATION DU JUGEMENT ENTREPRIS - INCOMPÉTENCE DE LA CCJA

Il échet d’annuler le jugement entrepris et de se déclarer incompétente, et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, dès lors qu’une clause compromissoire donne compétence à la CACI pour régler tout litige se rattachant à l’exécution des travaux. En méconnaissant cette clause, la Cour d’Appel a exposé sa décision à la cassation.

Cour commune de justice et d’arbitrage, 2ème chambre, Arrêt n° 024 du 08 avril 2010, Affaire : M. J c/ M. F. Le Juris Ohada n° 3/2010, juillet-août-septembre, p. 21.

Sur le renvoi

En application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire R contre F, par Arrêt n° 069/06 du 02 mars 2006 de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, chambre judiciaire, formation civile, saisie d’un pourvoi formé le 14 février 2005 par Monsieur R, Directeur de l’Entreprise A.T.S, domicilié à Abidjan, Commune de Yopougon, Toits rouges, ayant pour Conseil Maître Varlet Jean-Luc, Avocat à la Cour, demeurant 26, Boulevard Angoulvant, immeuble le Fromager, 3ème étage, 01 BP 1846 Abidjan 01, dans la cause qui l’oppose à Monsieur F, Etudiant, domicilié à Abidjan, Yopougon, Toits rouges, 19 BP 135 Abidjan 19, en cassation de l’Arrêt n° 1205 rendu le 21 décembre 2004 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; En la forme : Déclare recevable l’appel relevé le 02 juin 2004 par Monsieur F du Jugement Civil contradictoire n° 612 rendu le 4 mai 2004 par le Tribunal de première instance de Yopougon ; Au fond : L’y dit partiellement fondé ; Réformant ledit jugement querellé en ce qu’il a ordonné la rétractation de l’Ordonnance n° 446/2003 du 17 décembre 2003 ; Statuant à nouveau, Restitue à ladite ordonnance d’injonction de payer son effet à hauteur de 6.500.000 francs ; Condamne Monsieur R au paiement de cette somme ; Condamne Monsieur R aux dépens. »

Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt.

Sur le rapport de Monsieur le Juge Boubacar DICKO

Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Texte intégral

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