1Ohadata J-15-115POURVOI EN CASSATION : IRRECEVABILITE D’UN MOYEN IMPRECISVOIES D’EXECUTION : IMMUNITE DES ENTREPRISES PUBLIQUES –APPLICATION DE L’IMMUNITE MALGRE DES DISPOSITIONS NATIONALESCONTRAIRESLes conclusions qui développent un argumentaire sur la fraude sans précision sont inopérantes.Si des dispositions nationales soumettent les entreprises publiques aux règles de droit privé,lesdites entreprises publiques dont le Port Autonome de Lomé bénéficient, aux termes del’article 30, alinéa 1 de l’AUPSRVE, de l’immunité d’exécution et, en ordonnant le sursis àl’exécution du jugement entrepris, le juge des référés d’appel de Lomé n’a en rien violé l’article30 alinéa 1 précité.ARTICLE 28 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJAARTICLE 30 AUPSRVECCJA, 3ème ch., Arrêt n° 024/2014 du 13 mars 2014 ; Pourvoi n° 022/2008/PC du21/04/2008 : KOUTOUATI A. AKAKPO Danwodina et 18 autres c/ Société TOGO-PORTdite Port Autonome de Lomé.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 13 mars 2014 où étaient présents :Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteurMessieurs Victoriano OBIANG ABOGO, JugeIdrissa YAYE, Jugeet Maître Alfred Koessy BADO, Greffier,Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 21 avril 2008 sous len°022/2008/PC et formé par Maître Galolo SOEDJEDE, Avocat au Barreau du Togo, 3473,Boulevard du 13 janvier, BP 3893 Lomé, agissant au nom et pour le compte de KOUTOUATIA AKAKPO Danwodina, SEDONOU Aholouvi, KOUDOHO Afantodji, KOUTOUATILogossou, KOUTOUATI Awougbé, KOUTOUATI Apédo AKAKPO Afangbo, KOUTOUATITogui, KOUTOUATI Koffi, KOUTOUTI Minawo, KOUTOUATI Agbodjichi, KOUTOUATIManowogbo, KOUTOUATI Souahoun, KOUTOUATI Mikossoudé KOUTOUTI Sochimé,KOUTOUATI Midohoungbé, KOUTOUATI Afanyedo, KOUDOHO Kèzounhoè etKOUDOHO Mondi, dans la cause les opposant à la société TOGO-PORT dit Port Autonome deLomé, représentée par son Directeur Général le Contre-Amiral Kodjo Fogan ADEGNON, ayantpour conseil Maître Tchitchao TCHALIM, Avocat au Barreau du Togo, demeurant au 77, rueN’KOYIYI, BP 80928 Lomé,en annulation de l’Ordonnance de référé sur assignation n°037/08 rendue le 07février 2008 par le Président de la Cour d’appel de Lomé et dont le dispositif est le suivant : 2« Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;Mais dès à présent, vu l’urgence ;Confirmons l’ordonnance de sursis N°403/07 du 4 décembre 2007 en toutes sesdispositions ;Déboutons les parties du surplus de leur demande, fins et conclusions ;Réservons les dépens ; » ;Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi les deux moyens de cassation telsqu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt;Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA;Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que suite à leur expropriation le 14septembre 1972 sur la parcelle de terrain sise à Lomé plage, objet du titre foncier n°344 du TTd’une superficie de 71 ha 63 a 99 ca, KOUTOUATI A. AKAKPO Danwodina et autres ontassigné en réparation le port autonome de Lomé devant le Tribunal de première instance deLomé qui a rendu le 16 novembre 2007
KOUTOUATI A. AKAKPO Danwodina et 18 autres c/ Société TOGO-PORT dite Port Autonome de Lomé
OHADA · Adoption : 12 avril 2014
RésuméDes requérants ont formé un pourvoi auprès de la CCJA contre une ordonnance de sursis à exécution d’un jugement. Le litige portait sur l’exécution d’une condamnation du Port Autonome de Lomé à payer des sommes. La CCJA a constaté que les dispositions nationales ne faisaient pas échec à l’immunité d’exécution reconnue aux entreprises publiques par l’Acte uniforme. La thèse des demandeurs sur la fraude a été jugée imprécise et inopérante. Le pourvoi a été rejeté et la décision de sursis…
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