Base juridique africaine
Décision de justice · n° Arrêt n° 024/2014

KOUTOUATI A. AKAKPO Danwodina et 18 autres c/ Société TOGO-PORT dite Port Autonome de Lomé

OHADA · Adoption : 12 avril 2014

Des requérants ont formé un pourvoi auprès de la CCJA contre une ordonnance de sursis à exécution d’un jugement. Le litige portait sur l’exécution d’une condamnation du Port Autonome de Lomé à payer des sommes. La CCJA a constaté que les dispositions nationales ne faisaient pas échec à l’immunité d’exécution reconnue aux entreprises publiques par l’Acte uniforme. La thèse des demandeurs sur la fraude a été jugée imprécise et inopérante. Le pourvoi a été rejeté et la décision de sursis…

Ohadata J-15-115

POURVOI EN CASSATION : IRRECEVABILITE D’UN MOYEN IMPRECIS

VOIES D’EXECUTION : IMMUNITE DES ENTREPRISES PUBLIQUES – APPLICATION DE L’IMMUNITE MALGRE DES DISPOSITIONS NATIONALES CONTRAIRES

Les conclusions qui développent un argumentaire sur la fraude sans précision sont inopérantes.

Si des dispositions nationales soumettent les entreprises publiques aux règles de droit privé, lesdites entreprises publiques, dont le Port Autonome de Lomé, bénéficient, aux termes de l’article 30, alinéa 1 de l’AUPSRVE, de l’immunité d’exécution. En ordonnant le sursis à l’exécution du jugement entrepris, le juge des référés d’appel de Lomé n’a en rien violé l’article 30 alinéa 1 précité.

Références

  • Article 28 du Règlement de Procédure de la CCJA
  • Article 30 AUPSRVE
  • CCJA, 3ème ch., Arrêt n° 024/2014 du 13 mars 2014
  • Pourvoi n° 022/2008/PC du 21/04/2008 : KOUTOUATI A. AKAKPO Danwodina et 18 autres c/ Société TOGO-PORT dite Port Autonome de Lomé.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 13 mars 2014 où étaient présents :

  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteur
  • Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge
  • Maître Alfred Koessy BADO, Greffier

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 21 avril 2008 sous le n° 022/2008/PC et formé par Maître Galolo SOEDJEDE, Avocat au Barreau du Togo, 3473, Boulevard du 13 janvier, BP 3893 Lomé, agissant au nom et pour le compte de :

  • KOUTOUATI AKAKPO Danwodina
  • SEDONOU Aholouvi
  • KOUDOHO Afantodji
  • KOUTOUATI Logossou
  • KOUTOUATI Awougbé
  • KOUTOUATI Apédo AKAKPO Afangbo
  • KOUTOUATI Togui
  • KOUTOUATI Koffi
  • KOUTOUTI Minawo
  • KOUTOUATI Agbodjichi
  • KOUTOUATI Manowogbo
  • KOUTOUATI Souahoun
  • KOUTOUATI Mikossoudé
  • KOUTOUTI Sochimé
  • KOUTOUATI Midohoungbé
  • KOUTOUATI Afanyedo
  • KOUDOHO Kèzounhoè
  • KOUDOHO Mondi

dans la cause les opposant à la société TOGO-PORT dite Port Autonome de Lomé, représentée par son Directeur Général le Contre-Amiral Kodjo Fogan ADEGNON, ayant pour conseil Maître Tchitchao TCHALIM, Avocat au Barreau du Togo, demeurant au 77, rue N’KOYIYI, BP 80928 Lomé, en annulation de l’Ordonnance de référé sur assignation n° 037/08 rendue le 07 février 2008 par le Président de la Cour d’appel de Lomé.

Dispositif de l’Ordonnance

  • Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
  • Mais dès à présent, vu l’urgence ;
  • Confirmons l’ordonnance de sursis N° 403/07 du 4 décembre 2007 en toutes ses dispositions ;
  • Déboutons les parties du surplus de leur demande, fins et conclusions ;
  • Réservons les dépens.

Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

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