1Ohadata J-16-28DEFAUT DE BASE LEGALE – NON CARACTERISE : CASSATION : NONAucune cassation n’est encourue, lorsque le défaut de base légale reproché à l’arrêt d’appeln’est pas caractérisé. Il en est ainsi, par exemple, lorsque la cour d’appel a retenu, sur lefondement de dispositions de droit interne, que « … la société [X.] a cédé respectivement auprofit de la société [Y.] et au profit de Monsieur [X.], une partie de la créance détenue parelle sur la [société Z.] pour des sommes respectives de 100 millions et 50 millions FCFA ;que dès lors, par l’effet de la compensation légale prévue à l’article 1290 du code civil, lesdettes réciproques s’éteignent jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives ; qu’il enrésulte que la créance de la [société Z.] à l’égard de la [société Y.] est éteinte depuis lasignification des créances… ».ARTICLE 28 BIS REGLEMENT DE PROCEDURE CCJACCJA, 3ème ch., Arrêt n° 028/2015 du 09 avril 2015 ; Pourvoi n° 020/2012/ PC du 12mars 2012 : SGBCI c/ Madame Gabris Elaham, Madame Gabris Laura épouse Zorkot.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendul’arrêt suivant en son audience publique du 09 avril mars 2015 où étaient présents :Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente,Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, rapporteurIdrissa YAYE, Jugeet Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;Sur le recours enregistré au greffe de la cour de céans le 12 mars 2012 sous len°020/2012/ PC et formé par la SCPA DOGUE-ABBE YAO et Associées, Avocats à la Cour,y demeurant 29, Boulevard CLOZEL, 01 BP 174 Abidjan, dans la cause l’opposant àMesdames GABRIS Elaham, domicilié à Abidjan-Treichville, de nationalité française,demeurant à Marcory Zone 4C et GABRIS Laura, épouse ZORKOT, commerçante denationalité française, demeurant à Marcory Zone 4C, ayant pour conseil, Maître Tiabou ISSA,Avocat à la Cour, y demeurant 17 bis, Avenue DELAFOSSE, Immeuble « Les Ambassades »BP 6131 Abidjan 06,en cassation de l’arrêt n°25 rendu le 13 janvier 2012 par la cour d’appel d’AbidjanCote d’Ivoire et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement et contradictoirement, en matière civile et commerciale et endernier ressort ;En la forme : Déclare mesdames GABRIS Elaham et GABRIS Laura épouseZORKOT recevables en leur appel ;Au fond : Les y dit bien fondées ;Réformant le jugement querellé ; 2- Dit que la créance de la Société Générale de Banques en Côte d’Ivoireà l’égard de la société SICLIM et de M. GABRIS Ghazi n’existe plus ;- Ordonne, en conséquence, la radiation de l’hypothèque prise par la SGBCI surl’immeuble formant le titre foncier n°10354 de la circonscription foncière de Bingerville, lot393 sis à Marcory Zone 4C appartenant à Monsieur GABRIS Ghazi ;- Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;- Condamne la SGBCI aux dépens ; » ;La requérante invoque à l’appui de son recours le moyen unique de cassation tel qu’ilfigure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit
SGBCI c/ Madame Gabris Elaham, Madame Gabris Laura épouse Zorkot
OHADA · Adoption : 8 mai 2015
RésuméLa SGBCI a accordé des crédits garantis par une hypothèque consentie par Monsieur GABRIS. Après son décès, ses héritières ont demandé la radiation de l’hypothèque. La cour d’appel a jugé que la cession de créances opérée par la société AFRICOF au profit de la SICLIM et de Monsieur GABRIS avait un effet libératoire. La SGBCI a formé un pourvoi, contestant l’extinction de sa créance. La CCJA a constaté que les dispositions du code civil faisaient jouer la compensation légale. Partant, le moyen…
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