Ohadata J-16-28
Défaut de base légale – Non caractérisé : Cassation : Non
Aucune cassation n’est encourue, lorsque le défaut de base légale reproché à l’arrêt d’appel n’est pas caractérisé. Il en est ainsi, par exemple, lorsque la cour d’appel a retenu, sur le fondement de dispositions de droit interne, que :
« … la société [X.] a cédé respectivement au profit de la société [Y.] et au profit de Monsieur [X.], une partie de la créance détenue par elle sur la [société Z.] pour des sommes respectives de 100 millions et 50 millions FCFA ; que dès lors, par l’effet de la compensation légale prévue à l’article 1290 du code civil, les dettes réciproques s’éteignent jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives ; qu’il en résulte que la créance de la [société Z.] à l’égard de la [société Y.] est éteinte depuis la signification des créances… ».
Article 28 bis Règlement de procédure CCJA
CCJA, 3ème ch., Arrêt n° 028/2015 du 09 avril 2015 ; Pourvoi n° 020/2012/ PC du 12 mars 2012 : SGBCI c/ Madame Gabris Elaham, Madame Gabris Laura épouse Zorkot.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 09 avril 2015 où étaient présents :
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente,
- Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, rapporteur,
- Idrissa YAYE, Juge,
- Maître Alfred Koessy BADO, Greffier.
Sur le recours enregistré au greffe de la cour de céans le 12 mars 2012 sous le n° 020/2012/ PC et formé par la SCPA DOGUE-ABBE YAO et Associées, Avocats à la Cour, y demeurant 29, Boulevard CLOZEL, 01 BP 174 Abidjan, dans la cause l’opposant à Mesdames GABRIS Elaham, domiciliée à Abidjan-Treichville, de nationalité française, demeurant à Marcory Zone 4C et GABRIS Laura, épouse ZORKOT, commerçante de nationalité française, demeurant à Marcory Zone 4C, ayant pour conseil, Maître Tiabou ISSA, Avocat à la Cour, y demeurant 17 bis, Avenue DELAFOSSE, Immeuble « Les Ambassades » BP 6131 Abidjan 06, en cassation de l’arrêt n° 25 rendu le 13 janvier 2012 par la cour d’appel d’Abidjan Côte d’Ivoire et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement et contradictoirement, en matière civile et commerciale et en dernier ressort ; En la forme : Déclare mesdames GABRIS Elaham et GABRIS Laura épouse ZORKOT recevables en leur appel ; Au fond : Les y dit bien fondées ; Réformant le jugement querellé ; 2- Dit que la créance de la Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire à l’égard de la société SICLIM et de M. GABRIS Ghazi n’existe plus ; - Ordonne, en conséquence, la radiation de l’hypothèque prise par la SGBCI sur l’immeuble formant le titre foncier n° 10354 de la circonscription foncière de Bingerville, lot 393 sis à Marcory Zone 4C appartenant à Monsieur GABRIS Ghazi ;