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Décision de justice · n° Arrêt n° 03

Société PLANOR AFRIQUE sa c/ Société ATLANTIQUE TELECOM sa

OHADA · Adoption : 2 mars 2011

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
Arrêt n° 03
Date d'adoption
2 mars 2011
Date de publication
2 mars 2011
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa société PLANOR AFRIQUE conteste la validité d’une sentence arbitrale devant la CCJA. L’exception d’irrecevabilité du recours est rejetée car PLANOR AFRIQUE n’a jamais été partie au pacte d’actionnaires. La Cour relève que la sentence enfreint l’autorité de la chose jugée, principe impératif de l’ordre public international. Elle annule donc la sentence et déclare la requête en opposition à exequatur sans objet. ATLANTIQUE TELECOM est condamnée aux dépens.

Ohadata J-12-136- ARBITRAGE – RECOURS EN CONTESTATION DE VALIDITE – DEMANDEURN’ETANT PAS PARTIE AU PACTE D’ACTIONNAIRES ET N’ETANT PASFORMELLEMENT SIGNATAIRE DUDIT PACTE – REJET DE L’EXCEPTIOND’IRRECEVABILITE (OUI).- ARBITRAGE – SENTENCE – SENTENCE PRONONCEE AU MOMENT OU UNEDECISION BENEFICIAIT DE L’AUTORITE ET DE LA FORCE DE CHOSE JUGEE– PRINCIPE FONDAMENTAL DE LA JUSTICE PARTICIPANT DE L’ORDREPUBLIC INTERNATIONAL ET S’OPPOSANT A CE QUE L’ARBITRE STATUEDANS LA MEME CAUSE OPPOSANT LES MEMES PARTIES – SENTENCESTATUANT A NOUVEAU SUR LA DEMANDE DE CESSION FORCEE DESMEMES ACTIONS – ATTEINTE A L’ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL (OUI) –ANNULATION.- ARBITRAGE – SENTENCE – ANNULATION – OPPOSITION A EXEQUATUR –REQUETE SANS OBJET (OUI).L’exception d’irrecevabilité doit être rejetée, dès lors que le demandeur soutient êtredémontré n’avoir jamais été au pacte d’actionnaires et qu’en outre un examen sommairedudit pacte d’actionnaires révèle que le demandeur n’en est pas formellement signataire.Le moyen préliminaire, qui en réalité pose une question de recevabilité, doit être rejeté, dèslors qu’à la date à laquelle l’ordonnance d’exequatur a été rendue, la Cour n’était saisied’aucun recours en contestation de validité de la sentence pouvant faire obstacle à ladélivrance de l’exequatur.L’autorité de la chose jugée, principe fondamental de la justice en ce qu’il assure lasécurité juridique d’une situation acquise, participant de l’ordre public international au sensdes articles 29.2 et 30.6-4 du Règlement d’arbitrage de la CCJA, s’oppose à ce que l’arbitrestatue dans la même cause opposant les mêmes parties.Par conséquent, la sentence du tribunal arbitral doit être annulée, dès lors qu’enstatuant à nouveau sur la demande de cession forcée des mêmes actions, elle porte atteinte àl’ordre public international.La requête en opposition à l’exequatur de la sentence arbitral est sans objet, dès lorsque ladite sentence a été annulée pour atteinte à l’ordre public international.C.C.J.A. 1ère Chambre, Arrêt n° 03, Assemblée plénière du 31 janvier 2011, Affaire :Société PLANOR AFRIQUE sa c/ Société ATLANTIQUE TELECOM sa.- Le Juris-Ohada n° 2 / 2011, Avril – Juin 2011, pg 8.- Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 16,p. 58.LA COURSur le recours en contestation de validité de sentence arbitrale et la requête en opposition àexequatur enregistrés au greffe de la Cour de céans le 09 septembre 2009 respectivement sousles numéros 091/2009/PC et 092/2009/PC et formés par le SCP HOEGAH & ETTE, MaîtresAlain FENEON et ALI NEYA, Avocats à la Cour, au nom et pour le compte de la SociétéPLANOR AFRIQUE, Société anonyme dont le siège est au 472 Avenue du Docteur KwameN’Krumah, 01 BP 1871 OUAGADOUGOU (Burkina Faso), dans la cause l’opposant à la Société ATLANTIQUE TELECOM sa ayant pour Conseils Maîtres Barthélemy KERE,Moumouny KOPIHO et la SCPA ALPHA 2000, Avocats associés demeurant ImmeubleALPHA 2000, Avenue Chardy, Plateau, 01 BP 122 Abidjan 01,D’une part, en contestation de validité de la sentence rendue le 05 août 2009 par letribunal arbitral constitué dans l’affaire sus référencée et dont le dispositif est le suivant :« 1- Donne acte à la société PLANOR AFRIQUE sa de son observation sur le caractère tardifde la demande incidente formulée par ATLANTIQUE TELECOM sa ;2- Se déclare incompétent pour constater que PLANOR AFRIQUE

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