Ohadata J-12-136
ARBITRAGE
RECOURS EN CONTESTATION DE VALIDITÉ
- Demandeur n’étant pas partie au pacte d’actionnaires et n’étant pas formellement signataire dudit pacte – Rejet de l’exception d’irrecevabilité (OUI).
ARBITRAGE – SENTENCE
- Sentence prononcée au moment où une décision bénéficiait de l’autorité et de la force de chose jugée – Principe fondamental de la justice participant de l’ordre public international et s’opposant à ce que l’arbitre statue dans la même cause opposant les mêmes parties.
- Sentence statuant à nouveau sur la demande de cession forcée des mêmes actions – Atteinte à l’ordre public international (OUI) – Annulation.
- Arbitrage – Sentence – Annulation – Opposition à exequatur – Requête sans objet (OUI).
L’exception d’irrecevabilité doit être rejetée, dès lors que le demandeur soutient être démontré n’avoir jamais été au pacte d’actionnaires et qu’en outre un examen sommaire dudit pacte d’actionnaires révèle que le demandeur n’en est pas formellement signataire.
Le moyen préliminaire, qui en réalité pose une question de recevabilité, doit être rejeté, dès lors qu’à la date à laquelle l’ordonnance d’exequatur a été rendue, la Cour n’était saisie d’aucun recours en contestation de validité de la sentence pouvant faire obstacle à la délivrance de l’exequatur.
L’autorité de la chose jugée, principe fondamental de la justice en ce qu’il assure la sécurité juridique d’une situation acquise, participant de l’ordre public international au sens des articles 29.2 et 30.6-4 du Règlement d’arbitrage de la CCJA, s’oppose à ce que l’arbitre statue dans la même cause opposant les mêmes parties.
Par conséquent, la sentence du tribunal arbitral doit être annulée, dès lors qu’en statuant à nouveau sur la demande de cession forcée des mêmes actions, elle porte atteinte à l’ordre public international. La requête en opposition à l’exequatur de la sentence arbitrale est sans objet, dès lorsque ladite sentence a été annulée pour atteinte à l’ordre public international.
C.C.J.A. 1ère Chambre, Arrêt n° 03, Assemblée plénière du 31 janvier 2011, Affaire : Société PLANOR AFRIQUE sa c/ Société ATLANTIQUE TELECOM sa.
- Le Juris-Ohada n° 2 / 2011, Avril – Juin 2011, pg 8.
- Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 16, p. 58.
LA COUR
Sur le recours en contestation de validité de sentence arbitrale et la requête en opposition à exequatur enregistrés au greffe de la Cour de céans le 09 septembre 2009 respectivement sous les numéros 091/2009/PC et 092/2009/PC et formés par le SCP HOEGAH & ETTE, Maîtres Alain FENEON et ALI NEYA, Avocats à la Cour, au nom et pour le compte de la Société PLANOR AFRIQUE, Société anonyme dont le siège est au 472 Avenue du Docteur Kwame N’Krumah, 01 BP 1871 OUAGADOUGOU (Burkina Faso), dans la cause l’opposant à la Société ATLANTIQUE TELECOM sa ayant pour Conseils Maîtres Barthélemy KERE, Moumouny KOPIHO et la SCPA ALPHA 2000, Avocats associés demeurant Immeuble ALPHA 2000, Avenue Chardy, Plateau, 01 BP 122 Abidjan 01.