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Décision de justice · n° ARRET N° 035/2012 du 22 mars 2012

Affaire : Monsieur KARAMBE LADJI (Conseil : Maître TRAORE Moussa, Avocat à la Cour) Contre Monsieur CHEICK OULD HAIBA (Conseil : Maître SONTE Emile, Avocat à la Cour)

OHADA · Adoption : 21 avril 2012

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
ARRET N° 035/2012 du 22 mars 2012
Date d'adoption
21 avril 2012
Date de publication
21 avril 2012
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage est saisie d’un pourvoi relatif à une injonction de payer de 3.205.000 FCFA. Le tribunal de première instance avait confirmé la totalité de la créance, mais la Cour d’appel n’a retenu que 730.000 FCFA comme étant certaine, liquide et exigible. La CCJA, appelée à statuer en cassation, rejette le pourvoi. Elle confirme que seules les sommes démontrées avec certitude peuvent être validées. Le demandeur est donc débouté pour le surplus et condamné aux…

Ohadata J-14-151PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER – POUVOIR SOUVERAIN DU JUGED’APPRECIER LES CARACTERES CERTAIN, LIQUIDE ET EXIGIBLE DE LACREANCE.Ne viole aucunement l’article 1er de l’AUPSRVE le juge qui décide que la somme de3.205.000 FCFA réclamée par le créancier et objet d’une reconnaissance de dette, seule cellede 730 000 FCFA répond aux caractères cumulatifs de certitude, de liquidité et d’exigibilité,dès lors qu’en vertu de l’article 5 du même Acte uniforme, « si, au vu des documents produits,la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le président de la juridiction compétente rendune décision portant injonction de payer pour la somme qu’il fixe».ARTICLE 1ER AUPSRVEARRET N° 035/2012 du 22 mars 2012, Affaire : Monsieur KARAMBE LADJI (Conseil :Maître TRAORE Moussa, Avocat à la Cour) Contre Monsieur CHEICK OULD HAIBA(Conseil : Maître SONTE Emile, Avocat à la Cour)La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 22 mars 2012 où étaient présents :Messieurs :Maïnassara MAÏDAGI, PrésidentNamuano Francisco DIAS GOMES, JugeMadame Flora DALMEIDA MELE, Juge, rapporteurEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 22 juin 2009 sous len°060/2009/PC et formé par Maître TRAORE Moussa, Avocat près la Cour d’appeld’Abidjan y demeurant, Immeuble les Harmonies, Boulevard Carde, rue du Docteur JAMOT,17 BP 859 Abidjan 17, agissant au nom et pour le compte de Monsieur KARAMBE LADJI,dans la cause l’opposant à Monsieur CHEICK OULD HAIBA, ayant pour conseil MaîtreSONTE Emile, Avocat près la Cour d’appel d’Abidjan y demeurant, Abidjan-Plateau, 10avenue du Docteur CROZET immeuble CROZET, 18 BP 1517 Abidjan 18,En cassation de l’Arrêt n° 289/08 rendu le 26 novembre 2008 par la Cour d’appel deDaloa et dont le dispositif est le suivant :« PAR CES MOTIFSStatuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;EN LA FORME S’en rapporte à l’arrêt avant dire droit N°240 du 08 août 2008 de la Cour d’Appel dece siège ayant déclaré recevable l’appel interjeté par CHEICK HAIBA ;AU FONDDit cet appel bien fondé ;Reforme le jugement entrepris ;STATUANT A NOUVEAU :Condamne l’appelant à payer à l’intimé la somme en principal de 730.000 F CFACondamne l’intimé aux dépens ... ; »La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’ilfigure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que Monsieur KARAMBELADJI a obtenu de la juridiction présidentielle près la section de Divo, le 25 janvier 2008,l’Ordonnance d’injonction de payer n° 12/2008 condamnant Monsieur CHEICK OULDHAIBA à lui payer la somme principale de 3.205.000 FCFA outre les intérêts de droit et fraisde procédure ; que sur opposition de Monsieur CHEICK OULD HAIBA, la section duTribunal de Divo a, par

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