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Décision de justice · n° Arrêt n° 037/2011

Société MAERSK COTE D’IVOIRE contre Cabinet CERCI SARL, SGBCI, CITIBANK et BACI

OHADA · Adoption : 7 janvier 2012

La CCJA examine le pourvoi de MAERSK COTE D’IVOIRE contre la saisie conservatoire intentée par CERCI. Elle juge que la désignation du tribunal est suffisamment précise malgré une erreur de frappe, que la créance de CERCI a pour base un protocole transactionnel, et que son recouvrement est menacé. Les moyens soulevés par MAERSK COTE D’IVOIRE sont rejetés, de même que son pourvoi. La Cour confirme la décision d’appel et ordonne à la partie perdante de payer les dépens.

Ohadata J-13-156

ACTE DE SAISIE CONSERVATOIRE

Mentions

Désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à l’exécution de la saisie :

  • Erreur de frappe non substantielle – Dénaturation de la désignation de la juridiction compétente (non).
  • Violation des dispositions des paragraphes 3 et 4 de l’article 79 AUPSRVE : non.

Saisie conservatoire :

  • Créance cédée – Inexistence des cessionnaires non établie – Menace sur le recouvrement de la créance.
  • Violation des dispositions de l’article 54 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : non.
  • Violation des dispositions des articles 336 et 337 de l’Acte uniforme : moyen nouveau - irrecevabilité.

Saisie conservatoire – Conditions

  • Créance consacrée par le protocole d’accord transactionnel – Inexistence des créanciers cédés – Preuve (non) – Péril du recouvrement.

Recours en cassation

  • Moyen soutenu devant les juges du fond : (non).
  • Moyen nouveau : irrecevabilité.

En l’espèce

S’agissant de la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l’exécution de la saisie, l’acte de saisie conservatoire a désigné « Monsieur le Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau statuant en matière d’urgence » au lieu de « Monsieur le Président du Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau statuant en matière d’urgence ». Il s’agit là d’une erreur de frappe qui ne peut à elle seule entraîner la nullité de l’acte, alors et surtout qu’il a pris soin de préciser « statuant en matière d’urgence », ce qui dénote qu’il s’agit bien du Président du Tribunal.

En retenant que « l’examen de cet acte montre bien qu’il satisfait aux exigences de l’article 79 de l’Acte uniforme OHADA portant voies d’exécution, une simple erreur de saisie ayant fait sauter le mot « Président », ce qui ne dénature en rien la désignation de la juridiction compétente », l’arrêt attaqué ne viole en rien les dispositions sus énoncées de l’article 79 de l’Acte uniforme susvisé ; il s’ensuit que ce premier moyen n’est pas fondé et doit être rejeté.

C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de pur fait, que la Cour d’Appel d’Abidjan, par une décision motivée, a retenu, d’une part, que « c’est le protocole d’accord transactionnel du 20 octobre 2004 qui consacre la créance du Cabinet CERCI, la cession de créance n’en constituant qu’une modalité d’exécution » et d’autre part, « la créance du Cabinet CERCI étant fondée dans son principe et MAERSK-CI n’ayant pas pu démontrer que les « créanciers cédés » sont inexistants, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que son recouvrement était en péril », pour confirmer l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ; ce faisant, la Cour d’Appel ne viole en rien les dispositions de l’article 54 sus indiqué ; il suit que les deux moyens réunis ne sont pas fondés et doivent être rejetés.

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