Ohadata J-13-156ACTE DE SAISIE CONSERVATOIRE - MENTIONS – DESIGNATION DE LA JURIDICTIONDEVANT LAQUELLE SERONT PORTEES LES CONTESTATIONS RELATIVES A L’EXECUTIONDE LA SAISIE – ERREUR DE FRAPPE NON SUBSTANTIELLE – DENATURATION DE LADESIGNATION DE LA JURIDICTION COMPETENTE (NON). VIOLATION DES DISPOSITIONSDES PARAGRAPHES 3 ET 4 DE L’ARTICLE 79 AUPSRVE : NONSAISIE CONSERVATOIRE – CREANCE CEDEE – INEXISTENCE DES CESSIONNAIRES NONETABLIE – MENACE SUR LE RECOUVREMENT DE LLA CREANCE - VIOLATION DESDISPOSITIONS DE L’ARTICLE 54 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DESPROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : NONVIOLATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 336 ET 337 DE L’ACTE UNIFORME PORTANTORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIESD’EXECUTION : MOYEN NOUVEAU - IRRECEVABILITE.SAISIE CONSERVATOIRE – CONDITIONS – CREANCE CONSACREE PAR LE PROTOCOLED’ACCORD TRANSACTIONNEL – INEXISTENCE DES CREANCIERS CEDES – PREUVE (NON) –PERIL DU RECOUVREMENT.RECOURS EN CASSATION – MOYEN – MOYEN SOUTENU DEVANT LES JUGES DU FOND(NON)- MOYEN NOUVEAU – IRRECEVABILITE.En l’espèce, s’agissant de la désignation de la juridiction devant laquelle serontportées les autres contestations, notamment celles relatives à l’exécution de la saisie, l’actede saisie conservatoire a désigné « Monsieur le Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau statuant en matière d’urgence » au lieu de « Monsieur le Président du Tribunal depremière instance d’Abidjan-Plateau statuant en matière d’urgence » ; il s’agit là d’uneerreur de frappe qui ne peut à elle seule, entraîner la nullité de l’acte, alors et surtout qu’il apris soin de préciser « statuant en matière d’urgence », ce qui dénote qu’il s’agit bien duPrésident du Tribunal ; en retenant que « l’examen de cet acte montre bien qu’il satisfait auxexigences de l’article 79 de l’Acte uniforme OHADA portant voies d’exécution, une simpleerreur de saisie(rédaction ?) ayant fait sauter le mot « PRESIDENT », ce qui ne dénature enrien la désignation de la juridiction compétente », l’arrêt attaqué ne viole en rien lesdispositions sus énoncées de l’article 79 de l’Acte uniforme susvisé ; il s’ensuit que cepremier moyen n’est pas fondé et doit être rejeté.C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de purfait, que la Cour d’Appel d’Abidjan, par une décision motivée, a retenu, d’une part, que« c’est le protocole d’accord transactionnel du 20 octobre 2004 qui consacre la créance duCabinet CERCI, la cession de créance n’en constituant qu’une modalité d’exécution » etd’autre part, « la créance du Cabinet CERCI étant fondée dans son principe et MAERSK-CIn’ayant pas pu démontrer que les « créanciers cédés » sont inexistants, c’est à bon droit quele premier juge a retenu que son recouvrement était en péril », pour confirmer l’ordonnanceattaquée en toutes ses dispositions ; ce faisant, la Cour d’Appel ne viole en rien lesdispositions de l’article 54 sus indiqué ; il suit que les deux moyens réunis ne sont pas fondéset doivent être rejetés.Il ne résulte ni des pièces versées au dossier de la procédure, ni de la décisionattaquée, que le moyen tiré de la violation des articles 336 et 337 sus indiqué ait été soutenudevant les juges du fond ; ce moyen est donc nouveau et doit en
Société MAERSK COTE D’IVOIRE contre Cabinet CERCI SARL, SGBCI, CITIBANK et BACI
OHADA · Adoption : 7 janvier 2012
RésuméLa CCJA examine le pourvoi de MAERSK COTE D’IVOIRE contre la saisie conservatoire intentée par CERCI. Elle juge que la désignation du tribunal est suffisamment précise malgré une erreur de frappe, que la créance de CERCI a pour base un protocole transactionnel, et que son recouvrement est menacé. Les moyens soulevés par MAERSK COTE D’IVOIRE sont rejetés, de même que son pourvoi. La Cour confirme la décision d’appel et ordonne à la partie perdante de payer les dépens.
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