Ohadata J-12-137
ARBITRAGE – SENTENCE ARBITRALE – RECOURS EN CONTESTATION DE VALIDITÉ
Résumé
Moyens ne figurant au nombre des cas d’ouverture de contestation de validité prévus par le règlement de procédure – Requérant ne précisant pas en quoi la sentence est contraire à l’ordre public international – Irrecevabilité – Rejet du recours.
Les moyens du recours doivent être déclarés irrecevables et le recours en contestation de validité rejeté, dès lors que :
- Aucun des moyens soulevés par le requérant ne figure au nombre des cas d’ouverture de contestation de validité.
- Le requérant ne précise pas en quoi la sentence attaquée est contraire à l’ordre public international.
C.C.J.A. 1ère Chambre, Arrêt n° 04, Assemblée plénière du 30 juin 2011, Affaire : Société Nationale pour la Promotion Agricole dite SONAPRA c/ Société des Huileries du BÉNIN dite SHB. - Le Juris-Ohada n° 2 / 2011, Avril – Juin 2011, pg 12. - Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 16, p. 20.
LA COUR
Sur le recours en contestation de validité de sentence arbitrale enregistré au greffe de la Cour de céans le 12 juillet 2010 sous le n° 062/2010/PC, formé par Maître Abdou DEGUENON, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Nationale pour la Promotion Agricole dite SONAPRA, ayant son siège au PK 3 Akakpa-Cotonou (BÉNIN), poursuites et diligences de son Directeur général par intérim Monsieur Mohamed GOURMA, dans une cause l’opposant à la Société des Huileries du BÉNIN dite SHB, ayant son siège à Bohicon, BP 08, route d’Abomey, zone industrielle, poursuites et diligences de son Directeur général Monsieur N, et ayant pour Conseil Maîtres M. FADIKA-DELAFOSSE, K. FADIKA, C. KACOUTIE, A. ANTHONY-DIOMANDE (Cabinet F.D.K.A), Avocats à la Cour, Immeuble les Harmonies, Rue du Docteur Jamot, BP 2297 Abidjan 01, en contestation de validité de la sentence arbitrale finale rendue le 25 mai 2010 par le Tribunal arbitral constitué dans l’affaire sus indiquée et dont le dispositif est le suivant :
- Condamne la SONAPRA à payer à la SHB la somme de deux milliards cinq cent trente-sept millions quatre-vingt-douze mille cent soixante-quatre francs (2 537 092 164) F CFA pour réparation de son total préjudice.
- Condamne la SONAPRA à payer à la SHB la somme de cent dix-huit millions cinq cent trente et un mille cent cinquante-six (118 531 156) F CFA au titre des frais d’arbitrage tels que prévus et définis par l’article 24-2 a) du Règlement d’arbitrage de la CCJA.
- Condamne la SONAPRA à payer à la SHB les frais normaux d’arbitrage exposés pour sa défense tels que prévus et définis par l’article 24-2 b) du Règlement d’arbitrage de la CCJA dans la limite maximale de dix millions (10 000 000) F CFA sur justification de ses débours.
La requérante invoque à l’appui de son recours les deux moyens d’annulation tels qu’ils figurent à la « requête en contestation de validité de sentence arbitrale définitive » annexée au présent arrêt.