Ohadata J-12-137ARBITRAGE – SENTENCE ARBITRALE – RECOURS EN CONTESTATION DEVALIDITE – MOYENS NE FIGURANT AU NOMBRE DES CAS D’OUVERTURE DECONTESTATION DE VALIDITE PREVUS PAR LE REGLEMENT DEPROCEDURE – REQUERANT NE PRECISANT PAS EN QUOI LA SENTENCE ESTCONTRAIRE A L’ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL – IRRECEVABILITE –REJET DU RECOURS.Les moyens du recours doivent être déclarés irrecevables et le recours en contestationde validité rejeté, dès lors que d’une part aucun des moyens soulevés par le requérant nefigure au nombre des cas d’ouverture de contestation de validité, et que d’autre part lerequérant ne précise pas en quoi la sentence attaquée est contraire à l’ordre publicinternational.C.C.J.A. 1ère Chambre, Arrêt n° 04, Assemblée plénière du 30 juin 2011, Affaire :Société Nationale pour la Promotion Agricole dite SONAPRA c/ Société des Huileries duBENIN dite SHB.- Le Juris-Ohada n° 2 / 2011, Avril – Juin 2011, pg 12. Recueil dejurisprudence de la CCJA, n° 16, p. 20.LA COUR,Sur le recours en contestation de validité de sentence arbitrale enregistré au greffe de la Courde céans le 12 juillet 2010 sous le n°062/2010/PC formé par Maître Abdou DEGUENON,Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Nationale pour laPromotion Agricole dite SONAPRA ayant son siège au PK 3 Akakpa-Cotonou (BENIN),poursuites et diligences de son Directeur général par intérim Monsieur Mohamed GOURMA,dans une cause l’opposant à la Société des Huileries du BENIN dite SHB, ayant son siège àBohicon, BP 08, route d’Abomey, zone industrielle, poursuites et diligences de son Directeurgénéral Monsieur N, et ayant pour Conseil Maîtres M. FADIKA-DELAFOSSE, K. FADIKA,C. KACOUTIE, A, ANTHONY-DIOMANDE (Cabinet F.D.K.A), Avocats à la Cour,Immeuble les Harmonies, Rue du Docteur Jamot, BP 2297 Abidjan 01,en contestation de validité de la sentence arbitrale finale rendue le 25 mai 2010 par leTribunal arbitral constitué dans l’affaire sus indiquée et dont le dispositif est le suivant :« - Condamne la SONAPRA à payer à la SHB la somme de deux milliards cinq cent trentesept millions quatre vingt douze mille cent soixante quatre francs (2 537 092 164) F CFApour réparation de son total préjudice ;- Condamne la SONAPRA à payer à la SHB la somme de cent dix huit millions cinq centtrente un mille cent cinquante six (118 531 156) F CFA au titre des frais d’arbitrage telsque prévus et définis par l’article 24-2 a) du Règlement d’arbitrage de la CCJA ;- Condamne la SONAPRA à payer à la SHB les frais normaux d’arbitrage exposés pour sadéfense tels que prévus et définis par l’article 24-2 b) du Règlement d’arbitrage de laCCJA dans la limite maximale de dix millions (10 000 000) F CFA sur justification de sesdébours. » ; La requérante invoque à l’appui de son recours les deux moyens d’annulation tels qu’ilsfigurent à la « requête en contestation de validité de sentence arbitrale définitive » annexée auprésent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Premier Vice-président Maïnassara MAIDAGI :Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique en ses articles 21 à 26 ;Vu le Règlement d’arbitrage de la Cour Commune
Société Nationale pour la Promotion Agricole dite SONAPRA c/ Société des Huileries du BENIN dite SHB
OHADA · Adoption : 29 juillet 2011
RésuméLa CCJA a été saisie d’un recours en contestation de validité d’une sentence arbitrale rendue le 25 mai 2010. La SONAPRA invoquait une violation de la loi et de l’ordre public. Or, elle ne précisait pas en quoi la sentence serait contraire à l’ordre public international. En outre, aucun des moyens soulevés ne correspondait aux cas de contestation de validité prévus par le Règlement d’arbitrage. La Cour a donc jugé ces moyens irrecevables. Le recours a été rejeté. La SONAPRA a été condamnée aux…
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