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Décision de justice · n° Arrêt n° 040/2011

Banque Islamique du Niger pour le Commerce et l’Investissement dite BINCI SA contre Etat du Niger

OHADA · Adoption : 7 janvier 2012

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
Arrêt n° 040/2011
Date d'adoption
7 janvier 2012
Date de publication
7 janvier 2012
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
Résumé1. La BINCI a pratiqué une saisie-attribution sur les avoirs de son débiteur auprès du Trésor Public. 2. Le Trésorier général a déclaré tardivement ne détenir aucun fonds. 3. La BINCI a saisi à la fois le tribunal commercial et le président du tribunal statuant en urgence. 4. La Cour d’Appel a retenu que l’absence de fonds détenus pour le débiteur empêchait de qualifier le Trésor Public de tiers saisi. 5. Par conséquent, l’Etat du Niger ne pouvait être condamné au paiement des causes de la…

Ohadata J-13-158PROCEDURE – LITISPENDANCE – SAISIE CONCOMITANTE DU TRIBUNAL DE GRANDEINSTANCE STATUANT EN MATIERE COMMERCIALE ET DU PRESIDENT DUDIT TRIBUNALSTATUANT COMME JUGE DE L’URGENCE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 49 DEL’AUPRCVE – EXCEPTION POUVANT ETRE APPRECIEE AU STADE DE L’EXAMEN DESMOYENS DE CASSATION (NON) – IRRECEVABILITE ;VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – TRESOR PUBLIC TIERS SAISI –– TIERS NE DETENANT DANS SES LIVRES AUCUNE SOMME DU DEBITEUR SAISI AUMOMENT DE LA SAISIE – CREANCIER SAISISSANT NE CONTESTANT PAS CETTE REALITE.PAIEMENT D’UNE CREANCE QUE N’A PAS LE DEBITEUR DU SAISISSANT DANS LE COMPTEDE L’ETAT (NON) – NON PAYEMENT DES CAUSES DE LA SAISIE EN CAS DE DECLARATIONSTARDIVES OU INEXACTES.MANQUE DE BASE LEGALE RESULTANT DE CONTRADICTION DE MOTIFS : NON - REJET.L’exception de litispendance soulevée in limine litis par le défendeur au pourvoi,découlant de la saisine concomitante du Tribunal de Grande Instance hors classe de Niamey,statuant en matière commerciale et du Président dudit Tribunal statuant comme juge del’urgence, en application de l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation desprocédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, ne peut être appréciée austade de l’examen des moyens de cassation, mais le cas échéant, si la Cour de céans cassaitl’arrêt attaqué, invoquait et statuait sur le fond ; il s’ensuit que ladite exception doit êtredéclarée irrecevable en l’état.Le Trésorier général qui a reçu l’acte de saisie le 08 mars 2007, a fait tardivement sesdéclarations par lettre du 19 mars 2007, indiquant qu’il ne détient aucun fonds appartenant àMonsieur HAMADI Mohamed ; au sens de l’article 156 de l’Acte uniforme sus indiqué, letiers saisi est celui qui détient des fonds appartenant au débiteur du saisissant, et l’absence dedéclaration ou l’inexactitude des déclarations sur l’étendue de ses obligations à l’égard dudébiteur l’expose au paiement des causes de la saisie ; en retenant que « la déclarationtardive du Trésorier général qui est assimilée à une absence de déclaration, ne peut exposerl’Etat du Niger au paiement des causes de la saisie, dès lors qu’il est rapporté que ce dernierne détient dans ses livres aucune somme de HAMADI Mohamed au moment de la saisie et quela BINCI SA, qui ne conteste pas la réalité des écritures du Trésorier général, ne doit engagerl’employeur de celui-ci au paiement d’une créance que n’a pas son propre débiteur dans lescomptes de ce dernier », la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision ; il s’ensuit que lemoyen n’est pas fondé.La Cour d’Appel, en décidant en l’absence de fonds appartenant à monsieur HAMADIMohamed dans les livres du Trésor Public, selon les indications du Trésorier général dans salettre du 19 mars 2007, prive celui-ci de la qualité de tiers saisi et ne peut par conséquent,l’exposer en cas de déclarations tardives ou inexactes, sur l’étendue de ses obligations àl’égard du saisi, a donné une base légale à sa décision ne contrariant pas ses motifs ; ils’ensuit que le moyen n’est pas fondé.ARTICLE 49 AUPSRVEARTICLE 156 AUPSRVECour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 040/2011 du 08 décembre2011, Audience publique du 08 décembre 2011, Pourvoi n° 014/

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