Base juridique africaine
Décision de justice · n° Arrêt n° 040/2011

Banque Islamique du Niger pour le Commerce et l’Investissement dite BINCI SA contre Etat du Niger

OHADA · Adoption : 7 janvier 2012

1. La BINCI a pratiqué une saisie-attribution sur les avoirs de son débiteur auprès du Trésor Public. 2. Le Trésorier général a déclaré tardivement ne détenir aucun fonds. 3. La BINCI a saisi à la fois le tribunal commercial et le président du tribunal statuant en urgence. 4. La Cour d’Appel a retenu que l’absence de fonds détenus pour le débiteur empêchait de qualifier le Trésor Public de tiers saisi. 5. Par conséquent, l’Etat du Niger ne pouvait être condamné au paiement des causes de la…

Ohadata J-13-158

PROCEDURE

LITISPENDANCE – Saisie concomitante du Tribunal de Grande Instance statuant en matière commerciale et du Président dudit Tribunal statuant comme juge de l’urgence en application de l’article 49 de l’AUPRCVE – Exception pouvant être appréciée au stade de l’examen des moyens de cassation (non) – Irrecevabilité.

VOIES D’EXECUTION – Saisie-attribution de créance – Trésor Public tiers saisi – Tiers ne détenant dans ses livres aucune somme du débiteur saisi au moment de la saisie – Créancier saisissant ne contestant pas cette réalité.

Paiement d’une créance que n’a pas le débiteur du saisissant dans le compte de l’Etat (non) – Non paiement des causes de la saisie en cas de déclarations tardives ou inexactes.

Manque de base légale résultant de contradiction de motifs : non - rejet.

L’exception de litispendance soulevée in limine litis par le défendeur au pourvoi, découlant de la saisine concomitante du Tribunal de Grande Instance hors classe de Niamey, statuant en matière commerciale et du Président dudit Tribunal statuant comme juge de l’urgence, en application de l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, ne peut être appréciée au stade de l’examen des moyens de cassation. Toutefois, si la Cour de céans cassait l’arrêt attaqué, elle invoquerait et statuerait sur le fond ; il s’ensuit que ladite exception doit être déclarée irrecevable en l’état.

Le Trésorier général, ayant reçu l’acte de saisie le 08 mars 2007, a fait tardivement ses déclarations par lettre du 19 mars 2007, indiquant qu’il ne détient aucun fonds appartenant à Monsieur HAMADI Mohamed. Au sens de l’article 156 de l’Acte uniforme sus indiqué, le tiers saisi est celui qui détient des fonds appartenant au débiteur du saisissant. L’absence de déclaration ou l’inexactitude des déclarations sur l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur l’expose au paiement des causes de la saisie. En retenant que « la déclaration tardive du Trésorier général, assimilée à une absence de déclaration, ne peut exposer l’Etat du Niger au paiement des causes de la saisie, dès lors qu’il est rapporté que ce dernier ne détient dans ses livres aucune somme de HAMADI Mohamed au moment de la saisie et que la BINCI SA, qui ne conteste pas la réalité des écritures du Trésorier général, ne doit engager l’employeur de celui-ci au paiement d’une créance que n’a pas son propre débiteur dans les comptes de ce dernier », la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision ; il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

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