Ohadata J-12-94VOIES D’EXECUTION - SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE - ACTE DEDENONCIATION – DELAI - INOBSERVATION - NULLITE (OUI) - NULLITE DELA SAISIE-ATTRIBUTION.Il n’est pas besoin de justifier d’un grief ou d’un préjudice pour soulever la nullité prévue parles dispositions de l’article 160-2 de l’AUPSRVE, dès lors que celles-ci sont d’ordre public.Par conséquent, l’acte de dénonciation de la saisie est nul, dès lors que le délai d’un moisimparti pour élever les contestations n’a pas été respecté.En décidant le contraire, la Cour d’Appel a violé les dispositions de l’article 160-2 del’AUPSRVE, et son arrêt mérite la cassation.ARTICLE 160-2 AUPSRVEC.C.J.A., 2ème Chambre, Arrêt n° 046 du 15 juillet 2010, Affaire : Société de Gestion etd’Intermédiation BIAO Finances et Associés dite SGI-BIAO Finances et Associés c/ K.-Le Juris-Ohada n° 1 / 2011, Janvier – Février – Mars 2011, pg 16.Sur le pourvoi enregistré au Greffe de la Cour de céans sous le n° 048/2007/PC du 11 juin2007 et formé par la société civile professionnelle d’Avocats, SCPA DOGUE, ABBE YAO etAssociés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant 29 boulevard Clozel,01 BP 174 Abidjan 01, au nom et pour le compte de la Société de Gestion et d’IntermédiationBIAO Finances et Associés, société anonyme dont le siège social est Abidjan Plateau, 8-10 avenue Joseph Anoma, 01 BP 1274 Abidjan 01, dans la cause qui l’oppose à Monsieur K,juriste d’entreprise, demeurant à Abidjan Yopougon, 01 BP 3166 Abidjan 01,en cassation de l’Arrêt n° 1203, rendu le 31 décembre par la Cour d’Appel d’Abidjan, et dontle dispositif est le suivant :« En la forme :- Déclare la société de gestion BIAO Finances et Associés recevable en son appel ;Au fond :- L’y dit partiellement fondée ;- Réforme l’ordonnance attaquée,Et statuant à nouveau,- Déclare bonne et valable la saisie-attribution du 1er août 2006 ;- Dit qu’elle sera en conséquence maintenue ;- Ordonne cependant, la suspension des poursuites conformément à l’ordonnanceprésidentielle n° 287/2006 du 03 août 2006 et ce, jusqu’à décision de la Cour sur le fond ;- Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties. » ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figureà la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJEVu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure que, par exploit endate du 1er août 2006 de Maître SIAKA Bakary Robert, huissier de justice à Abidjan,Monsieur K a fait pratiquer au préjudice de la société de gestion et d’intermédiation BIAOFinances et Associés, une saisie-attribution entre les mains de la BIAO Côte d’Ivoire pouravoir paiement de la somme de 18.942.295 FCFA en principal, accessoires et frais ; que cettesaisie a été dénoncée le 03 août 2006 par exploit du même huissier ; que la société SGI-BIAOFinances et Associés a saisi la juridiction
Société de Gestion et d’Intermédiation BIAO Finances et Associés dite SGI-BIAO Finances et Associés c/ K.
OHADA · Adoption : 14 août 2010
RésuméLa SGI-BIAO Finances et Associés a formé un pourvoi contre Monsieur K pour faire annuler une saisie-attribution. La Cour d’Appel avait jugé la saisie valable. La CCJA relève qu’une erreur sur l’expiration du délai d’un mois viole l’article 160-2 de l’AUPSRVE. Cette nullité est d’ordre public et ne nécessite aucun grief. La CCJA a donc cassé l’arrêt. Elle déclare nul l’acte de dénonciation et la saisie-attribution. Elle en ordonne la mainlevée. Le défendeur est condamné aux dépens.
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