Ohadata J-12-94
VOIES D’EXECUTION - SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE - ACTE DE DENONCIATION – DELAI - INOBSERVATION - NULLITE (OUI) - NULLITE DE LA SAISIE-ATTRIBUTION
Il n’est pas besoin de justifier d’un grief ou d’un préjudice pour soulever la nullité prévue par les dispositions de l’article 160-2 de l’AUPSRVE, dès lors que celles-ci sont d’ordre public.
Par conséquent, l’acte de dénonciation de la saisie est nul, dès lors que le délai d’un mois imparti pour élever les contestations n’a pas été respecté. En décidant le contraire, la Cour d’Appel a violé les dispositions de l’article 160-2 de l’AUPSRVE, et son arrêt mérite la cassation.
ARTICLE 160-2 AUPSRVE
C.J.A., 2ème Chambre, Arrêt n° 046 du 15 juillet 2010, Affaire : Société de Gestion et d’Intermédiation BIAO Finances et Associés dite SGI-BIAO Finances et Associés c/ K. - Le Juris-Ohada n° 1 / 2011, Janvier – Février – Mars 2011, pg 16.
Sur le pourvoi enregistré au Greffe de la Cour de céans sous le n° 048/2007/PC du 11 juin 2007 et formé par la société civile professionnelle d’Avocats, SCPA DOGUE, ABBE YAO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant 29 boulevard Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01, au nom et pour le compte de la Société de Gestion et d’Intermédiation BIAO Finances et Associés, société anonyme dont le siège social est Abidjan Plateau, 8-10 avenue Joseph Anoma, 01 BP 1274 Abidjan 01, dans la cause qui l’oppose à Monsieur K, juriste d’entreprise, demeurant à Abidjan Yopougon, 01 BP 3166 Abidjan 01, en cassation de l’Arrêt n° 1203, rendu le 31 décembre par la Cour d’Appel d’Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :
En la forme : - Déclare la société de gestion BIAO Finances et Associés recevable en son appel ; Au fond : - L’y dit partiellement fondée ; - Réforme l’ordonnance attaquée, - Et statuant à nouveau, - Déclare bonne et valable la saisie-attribution du 1er août 2006 ; - Dit qu’elle sera en conséquence maintenue ; - Ordonne cependant, la suspension des poursuites conformément à l’ordonnance présidentielle n° 287/2006 du 03 août 2006 et ce, jusqu’à décision de la Cour sur le fond ; - Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties.
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDE
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;