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Décision de justice · n° Arrêt n° 047/2015

Liquidation société CIM Sahel Energie S.A c/ Société « Les Ciments du Sahel » dite CDS S.A.

OHADA · Adoption : 26 mai 2015

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
Arrêt n° 047/2015
Date d'adoption
26 mai 2015
Date de publication
26 mai 2015
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa CCJA est saisie d’un pourvoi relatif à l’application de l’AUA face à une clause compromissoire. La Cour confirme sa compétence compte tenu du premier moyen de cassation tiré de cet acte uniforme. Elle déclare le pourvoi recevable même en l’absence de signification de l’arrêt attaqué. La procédure orale n’est pas nécessaire car aucune difficulté subsistante n’exige de débats oraux. La cour constate que la résiliation prononcée n’est pas une mesure provisoire. Elle retient que la clause…

1Ohadata J-16-47COMPETENCE DE LA CCJA – EXAMEN D’UN POURVOI RELATIF A L’AUA :OUI – EXISTENCE D’UNE CLAUSE D’ARBITRAGE – INCOMPETENCE DETOUTES JURIDICTIONPROCEDURE DEVANT LA CCJA – SAISINE DE LA CCJA AVANTSIGNIFICATION DE L’ARRET ATTAQUE : SAISINE VALIDE – VALIDITE DE LASIMPLE NOTIFICATIONARBITRAGE – AUA – EXISTENCE D’UNE CLAUSE D’ARBITRAGE –INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES – RESILIATION D’UNECONVENTION : MESURE CONSERVATOIRE OU PROVISOIRE JUSTIFIANT LACOMPETENCE DU JUGE DES REFERES : NONLa CCJA est compétente pour le pourvoi dont le premier moyen de cassation est tiré del’application d’un Acte uniforme, en l’espèce, l’AUA, par rapport à une clausecompromissoire.La jurisprudence de la CCJA admet le pourvoi formé avant la signification de l’arrêt attaqué,étant précisé qu’aux termes de l’article 28 nouveau du Règlement de procédure la notificationest suffisante.Il n’y a pas lieu à une procédure orale lorsqu’aucune difficulté particulière ne demeure aprèsles différentes conclusions des parties.En présence d’une clause contractuelle stipulant que « les parties devront faire leursmeilleurs efforts pour arriver à un règlement amiable de tout litige pouvant survenir entreelles dans le cadre du contrat. En l’absence d’un règlement amiable dans un délai de 60 joursaprès la demande correspondante d’une des parties pour un règlement à l’amiable, chaquepartie sera en droit de soumettre l’affaire à l’arbitrage conformément aux règles deconciliation et l’arbitrage prévue par l’OHADA. L’arbitrage aura lieu à Dakar… », c’est parviolation de l’article 13 de l’AUA qu’une cour d’appel a confirmé l’ordonnance de référé quia ignoré l’exception d’incompétence, résilié la convention des parties et condamné l’uned’elles. Il en est ainsi car la décision de résiliation et de condamnation ne constitue nullementune mesure conservatoire ou provisoire au sens de l’article 13 précité.Sur l’évocation, la décision de résiliation ne saurait être considérée comme unemesure conservatoire ou provisoire et la convention d’arbitrage, qui n’est pas manifestementnulle doit produire ses effets. Il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et se déclarerincompétent.ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJAARTICLE 13 AUACCJA, Ass. plén., Arrêt n° 047/2015 du 27 avril 2015 ; Pourvoi n° 029/2011/PC du24/03/2011 : Liquidation société CIM SAHEL ENERGIE S.A c/ Société « les Ciments duSahel » dite CDS S.A. 2La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience foraine tenue du 27 avril 2015 à Bamako (République duMali), où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOISSE-SAMBA, PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, 1er Vice-Président, rapporteurMadame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-PrésidenteMessieurs Mamadou DEME, JugeDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la cour de céans le 24 mars 2011 sous len°029/2011/PC et formé par la SCP Mame Adama GUEYE et Associés, Avocats à la cour,demeurant 107-109 Rues Moussé Diop x Amadou Assane Ndoye à Dakar, BP 11443 agissantau nom et pour le compte de la Société CIM Sahel Energie SA en liquidation dont le siège està Kirène, département de Mbour dans la cause qui l’oppose à la Société « Les Ciments duSahel S.A », dont le siège est à kirène et ayant pour conseils la SCPA KANJO

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