Ohadata J-16-47
COMPÉTENCE DE LA CCJA
EXAMEN D’UN POURVOI RELATIF À L’AUA
- OUI – EXISTENCE D’UNE CLAUSE D’ARBITRAGE – INCOMPÉTENCE DE TOUTES JURIDICTIONS
- PROCÉDURE DEVANT LA CCJA – SAISINE DE LA CCJA AVANT SIGNIFICATION DE L’ARRÊT ATTAQUÉ : SAISINE VALIDE
- VALIDITÉ DE LA SIMPLE NOTIFICATION
- ARBITRAGE – AUA – EXISTENCE D’UNE CLAUSE D’ARBITRAGE
- INCOMPÉTENCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
- RÉSILIATION D’UNE CONVENTION : MESURE CONSERVATOIRE OU PROVISOIRE JUSTIFIANT LA COMPÉTENCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS : NON
La CCJA est compétente pour le pourvoi dont le premier moyen de cassation est tiré de l’application d’un Acte uniforme, en l’espèce, l’AUA, par rapport à une clause compromissoire.
La jurisprudence de la CCJA admet le pourvoi formé avant la signification de l’arrêt attaqué, étant précisé qu’aux termes de l’article 28 nouveau du Règlement de procédure, la notification est suffisante.
Il n’y a pas lieu à une procédure orale lorsqu’aucune difficulté particulière ne demeure après les différentes conclusions des parties.
En présence d’une clause contractuelle stipulant que :
« Les parties devront faire leurs meilleurs efforts pour arriver à un règlement amiable de tout litige pouvant survenir entre elles dans le cadre du contrat. En l’absence d’un règlement amiable dans un délai de 60 jours après la demande correspondante d’une des parties pour un règlement à l’amiable, chaque partie sera en droit de soumettre l’affaire à l’arbitrage conformément aux règles de conciliation et l’arbitrage prévues par l’OHADA. L’arbitrage aura lieu à Dakar… »
C’est par violation de l’article 13 de l’AUA qu’une cour d’appel a confirmé l’ordonnance de référé qui a ignoré l’exception d’incompétence, résilié la convention des parties et condamné l’une d’elles. Il en est ainsi car la décision de résiliation et de condamnation ne constitue nullement une mesure conservatoire ou provisoire au sens de l’article 13 précité.
Sur l’évocation, la décision de résiliation ne saurait être considérée comme une mesure conservatoire ou provisoire et la convention d’arbitrage, qui n’est pas manifestement nulle, doit produire ses effets. Il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et de se déclarer incompétent.
RÉFÉRENCES
- ARTICLE 28 RÈGLEMENT DE PROCÉDURE CCJA
- ARTICLE 13 AUA
- CCJA, Ass. plén., Arrêt n° 047/2015 du 27 avril 2015 ; Pourvoi n° 029/2011/PC du 24/03/2011 : Liquidation société CIM SAHEL ENERGIE S.A c/ Société « les Ciments du Sahel » dite CDS S.A.
DÉCISION DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue du 27 avril 2015 à Bamako (République du Mali), où étaient présents :
- Messieurs Marcel SEREKOISSE-SAMBA, Président
- Abdoulaye Issoufi TOURE, 1er Vice-Président, rapporteur
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-Présidente
- Messieurs Mamadou DEME, Juge
- Djimasna N’DONINGAR, Juge
- Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef