1Ohadata J-16-48GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE – EXCLUSION D’UN MEMBRE –ORGANE COMPETENT POUR EN DECIDER : ASSEMBLEE GENERALE : OUI –MEMBRES DU COMITE DE GESTION UNIQUEMENT : NONIl résulte de l’article 877 de l’AUSCGIE que toutes les décisions sont toujours prises parl’Assemblée Générale des membres ; le contrat ne peut que préciser le quorum et la majoritésans jamais permettre à un autre organe de décider du fonctionnement du GIE. En l’espèce,l’Assemblée Générale qui était essentiellement composée des membres du Comité de Gestionet non des membres du GIE connus à la date de sa constitution, l’arrêt qui a infirmé lejugement qui a annulé une telle délibération encourt la cassation pour violation de l’article877.Sur l’évocation, la décision d’exclusion ayant été prise par une Assemblée constituéeessentiellement de membres du Comité de Gestion, donc irrégulière, la décision d’exclusionest inopérante ; le premier jugement ayant annulé cette décision d’exclusion relève d’unebonne appréciation des faits et d’une saine application de la loi ; confirmation.ARTICLE 877 AUSCGIECCJA, Ass. plén., Arrêt n° 048/2015 du 27 avril 2015 ; Pourvoi n° 059/2011/PC du12/07/2011 : KHOUMA PAPE Boubacar c/ 1) Comité de Gestion de la PrestationInformatique dit CGPID, 2) Informatique Documentaire et Edition Electronique diteIDEE SARL, 3) GIE Gaindé 2000.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière a rendul’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 27 avril 2015 à Bamako (République duMali), où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, rapporteurAbdoulaye Issoufi TOURE Premier Vice PrésidentMadame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-PrésidenteMessieurs Mamadou DEME, JugeDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Paul LENDONGO, Greffier en chefSur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°059/2011/PC du 12juillet 2011 et formé par la SCP d’Avocats FAYE et DIALLO sise au 40, Avenue Malick Sy àDakar, agissant au nom et pour le compte de Pape Boubacar Khouma propriétaire del’Entreprise industrielle x Consult ayant ses bureaux à l’immeuble Seine 3 Boulevard de l’Est-point E à Dakar dans la cause qui l’oppose au Comité de gestion de la Prestation Informatiquedite CGPID ayant son siège au 8-10 Allés Robert Delmas à Dakar, à InformatiqueDocumentaire et Edition Electronique dite IDEE, sise au 32, Rue Lulu Sicap Fann à Dakar etau GIE Gaindé 2000 ayant ses bureaux à l’immeuble Fahd, Boulevard Djily Mbaye à Dakar,Tous ayant pour conseil la SCPA Aïssata TALL et Associés, Avocats à la Cour 192, Avenuedu Président Lamine Gueye Emile Zola Dakar, 2en cassation de l’Arrêt n°277 rendu le 19 mars 2010 par la Cour d’appel de Dakar etdont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;Vu l’ordonnance de clôture ;Infirme le Jugement entrepris ;Déboute Pape Boubacar Khouma de sa demande ;Le Condamne aux dépens. ; »La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’ilfigure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires
KHOUMA PAPE Boubacar c/ 1) Comité de Gestion de la Prestation Informatique dit CGPID, 2) Informatique Documentaire et Edition Electronique dite IDEE SARL, 3) GIE Gaindé 2000
OHADA · Adoption : 26 mai 2015
RésuméIl s’agit d’un recours en cassation introduit par Pape Boubacar Khouma suite à son exclusion du GIE Gaindé 2000. L’Assemblée Générale du 10 novembre 2006 était essentiellement composée de membres du Comité de Gestion. L’article 877 de l’AUSCGIE dispose que seules les décisions prises par l’Assemblée Générale des membres du GIE sont valides. La Cour a jugé que cette assemblée était irrégulière et a annulé la décision d’exclusion. Elle casse donc l’arrêt de la Cour d’appel de Dakar et confirme…
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