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Décision de justice · n° Arrêt n° 05

Madame M. c/ 1. Monsieur S.; 2. Cabinet d’Audit et d’Expertise Comptable

OHADA · Adoption : 24 septembre 2011

Le pourvoi en cassation introduit par Madame M. est rejeté. Les juges constatent d’abord que l’appel avait été régulièrement interjeté mais irrecevable au fond. Ils relèvent ensuite que les moyens de contestation ne précisent pas la partie critiquée de l’arrêt. De plus, il n’est pas démontré en quoi la décision encourt le reproche allégué. L’arrêt souligne aussi qu’aucune contradiction ne caractérise la motivation attaquée. Le second moyen repose sur des arguments imprécis et ne peut être…

Ohadata J-12-152CCJA

PROCÉDURE - RECOURS EN CASSATION

MOYEN

Moyen ne précisant ni la partie critiquée de l’arrêt ni en quoi ledit arrêt encourt le reproche - Irrecevabilité.

Le pourvoi en cassation doit être rejeté, dès lors que le moyen ne précise ni la partie critiquée de l’arrêt attaqué, ni en quoi ledit arrêt encourt le reproche qui lui est fait.

Références

  • Article 74 - Code gabonais de procédure civile
  • Article 88 - Code gabonais de procédure civile
  • Article 550 - Code gabonais de procédure civile

C.C.J.A. 2ème Chambre

Arrêt n° 05 du 25 août 2011 Affaire : Madame M. c/ 1. Monsieur S., 2. Cabinet d’Audit et d’Expertise Comptable. Le Juris-Ohada n° 3 / 2011, Juillet – Septembre 2011, pg 8.

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 06 octobre 2005 sous le n° 049/2005/PC et formé par Maître DIOP-O'NGWERO, Avocat à la Cour, 605, rue Jacques AKIREMY, BP 4451 Libreville (GABON), agissant au nom et pour le compte de Madame M., demeurant à Port Gentil, BP 496, dans la cause l'opposant à Monsieur S. et au Cabinet d'Audit et d'Expertise Comptable, demeurant à Port-Gentil, BP 171, tous ayant pour conseil Maître Solange YENOU IZOLINYO, Avocat à la Cour, Avenue SAVORGNAN DEBRAZZA, BP 1122 Port-Gentil, en cassation.

Sur le premier moyen, en sa première branche

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué une « violation de l'article 550 du code gabonais de procédure civile pour contrariété de jugement » en ce que la Cour d'appel judiciaire de Port-Gentil a déclaré l'appel recevable car régulier en la forme pour ensuite déclarer la même action en contestation du jugement du 24 janvier 2001 irrecevable ; que cette contrariété de jugement est un cas de cassation de l'article 550-4° CPC gabonais ; que par ailleurs, souligne Madame M., l'arrêt a été déclaré contradictoire à l'égard du cabinet CAEC et par réputé contradictoire à l'égard de la Société P.P.L.G alors qu'au niveau du visa il est indiqué qu'elle n'a pas conclu tout en omettant de préciser qu'elle n'a pas comparu et n'a pas été représentée.

Texte intégral

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