Ohadata J-12-152CCJA - PROCEDURE - RECOURS EN CASSATION – MOYEN - MOYEN NEPRECISANT NI LA PARTIE CRITIQUEE DE L’ARRET NI EN QUOI LEDITARRET ENCOURT LE REPROCHE - IRRECEVABILITE.Le pourvoi en cassation doit être rejeté, dès lors que le moyen ne précise ni la partiecritiquée de l’arrêt attaqué, ni en quoi ledit arrêt encourt le reproche qui lui est fait.ARTICLE 74 CODE GABONAIS DE PROCEDURE CIVILEARTICLE 88 CODE GABONAIS DE PROCEDURE CIVILEARTICLE 550 CODE GABONAIS DE PROCEDURE CIVILEC.C.J.A. 2ème Chambre, Arrêt n° 05 du 25 août 2011, Affaire : Madame M.c/ 1. Monsieur S., 2. Cabinet d’Audit et d’Expertise Comptable. - Le Juris-Ohadan° 3 / 2011, Juillet – Septembre 2011, pg 8.Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 06 octobre 2005 sous len°049/2005/PC et formé par Maître DIOP-O'NGWERO, Avocat à la Cour, 605, rue JacquesAKIREMY, BP 4451 Libreville (GABON), agissant au nom et pour le compte deMadame M., demeurant à Port Gentil, BP 496, dans la cause l'opposant à Monsieur S. et auCabinet d'Audit et d'Expertise Comptable, demeurant à Port-Gentil, BP 171, tous ayant pourconseil Maître Solange YENOU IZOLINYO, Avocat à la Cour, Avenue SAVORGNAN DEBRAZZA, BP 1122 Port-Gentil,en cassationSur le premier moyen, en sa première brancheAttendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué une « violation de l'article 550 du code gabonais deprocédure civile pour contrariété de jugement » en ce que la Cour d'appel judiciaire de Port-Gentil a déclaré l'appel recevable car régulier en la forme pour ensuite déclarer la mêmeaction en contestation du jugement du 24 janvier 2001 irrecevable ; que cette contrariété dejugement est un cas de cassation de l'article 550- 4° CPC gabonais ; que par ailleurs, souligneMadame M., l'arrêt a été déclaré contradictoire à l'égard du cabinet CAEC et par réputécontradictoire à l'égard de la Société P.P.L.G alors qu'au niveau du visa il est indiqué qu'ellen'a pas conclu tout en omettant de préciser qu'elle n'a pas comparu et n'a pas été représentée ;Mais, attendu que contrairement à ce que soutient Madame M., d'une part, il n'y a aucunecontradiction entre le fait qu'une décision ait déclaré un appel recevable en la forme et celuide déclarer le même appel irrecevable au fond ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué a déclaré l'appelrecevable en la forme parce qu'il a estimé que ledit appel a été relevé dans les forme et délaiprévus par la loi ; que par contre il a estimé que « l'action en contestation initiée parMademoiselle M ne peut plus être recevable » au motif que la «décision a acquis autorité de lachose jugée » ; que, d'autre part, nulle part l'arrêt attaqué n'a mentionné que la décision estrendue « par réputé contradictoire à l'égard de la société PPLG » et ce, ni au niveau desqualités, ni du dispositif ; que de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer non fondé lepremier moyen, en sa première branche, et de le rejeter en conséquence ;Sur le premier moyen, en sa seconde branche Attendu qu'il est également reproché à l'arrêt attaqué « une
Madame M. c/ 1. Monsieur S.; 2. Cabinet d’Audit et d’Expertise Comptable
OHADA · Adoption : 24 septembre 2011
RésuméLe pourvoi en cassation introduit par Madame M. est rejeté. Les juges constatent d’abord que l’appel avait été régulièrement interjeté mais irrecevable au fond. Ils relèvent ensuite que les moyens de contestation ne précisent pas la partie critiquée de l’arrêt. De plus, il n’est pas démontré en quoi la décision encourt le reproche allégué. L’arrêt souligne aussi qu’aucune contradiction ne caractérise la motivation attaquée. Le second moyen repose sur des arguments imprécis et ne peut être…
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