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Décision de justice · n° Arrêt n° 051/2015

AMSATOU GUEYE c/ Société Nationale de Recouvrement dite SNR

OHADA · Adoption : 26 mai 2015

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
Arrêt n° 051/2015
Date d'adoption
26 mai 2015
Date de publication
26 mai 2015
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA
RésuméLe requérant forme un pourvoi contre un arrêt ayant assimilé à tort le défaut de qualité à agir à une incapacité en matière de saisie immobilière. La Cour souligne que l’élection de domicile n’est qu’une faculté et non une condition de recevabilité du pourvoi. L’article 300 de l’AUPSRVE limite les cas d’appel aux décisions statuant sur le principe de la créance ou sur l’incapacité. La notion de qualité à agir est distincte de celle d’incapacité. La cour d’appel a violé cette disposition en…

1Ohadata J-16-51POURVOI EN CASSATION – ELECTION DE DOMICILE DANS LE RESSORT DELA CCJA – FACULTE – OBLIGATION DE PRODUIRE L’ATTESTATION DEDOMICILIATION INDIQUANT QUE LE DOMICILIATAIRE A CONSENTI ARECEVOIR LES NOTIFICATIONS : NONSAISIE IMMOBILIERE – ARTICLE 300 AUPSRVE – CAS D’OUVERTURE AAPPEL – DISTINCTION ENTRE QUALITE A AGIR ET INCAPACITE - DECISIONN’AYANT PAS STATUE SUR LE PRINCIPE DE LA CREANCE :IRRECEVABILITE DE L’APPEL – CASSATION DE L’ARRET AYANT RETENULE CONTRAIREL’élection de domicile n'est pas une condition de recevabilité du pourvoi au regard del'article 28 du Règlement de procédure de la CCJA, mais plutôt une faculté offerte à unepartie à une procédure d’indiquer l’adresse à laquelle lui seront adressés les actes deprocédures. Il ne peut donc être valablement soutenu que le recours est irrecevable pour nonproduction d’une attestation de domiciliation prouvant que la personne auprès de qui lerequérant a élu domicile a consenti à recevoir toutes les significations.Il résulte de l’article 300 de l’AUPSRVE une énumération limitative des cas d’appel contreune décision de justice rendue en matière de saisie immobilière dont le moyen de fond tiré del’incapacité d’une partie ; cette incapacité s’entend de l’état d’une personne privée par la loide la jouissance ou de l’exercice de certains droits. Au contraire, la notion de qualité à agir,retenue en l’espèce à tort par la cour d’appel, s’entend du pouvoir d’agir en justice, que la loinationale a attribué dans l’espèce ici à certaines personnes. C’est donc en violation del’article 300 qu’une cour d’appel a assimilé le défaut de qualité à agir à une incapacité ausens de l’article 300 précité pour déclarer recevable l’appel interjeté, exposant ainsi sonarrêt à la cassation.Sur l’évocation, l’appel est irrecevable, dès lors que le jugement entrepris n’a pas remis encause le principe de la créance mais n’a statué que sur le moyen de forme relatif à l’absencede qualité à agir de l’une des parties.ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJAARTICLE 300 AUPSRVECCJA, Ass. plén., Arrêt n° 051/2015 du 27 avril 2015 ; Pourvoi n° 123/2011/PC du27/12/2011 : AMSATOU GUEYE c/ Société Nationale de Recouvrement dite SNR.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 27 avril 2015 à Bamako (République duMali), où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOISSE SAMBA, PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-présidentMadame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidenteMessieurs Mamadou DEME, Juge 2Djimasna N’DONNINGAR, JugeEt Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la cour de céans sous le n° 123/2011/PC du 27décembre 2011 et formé par le Cabinet NDIAYE, NDIONE et PADONOU, Avocats auBarreau du Sénégal, Dakar 30, rue Liberté VI extension VDN, agissant au nom et pour lecompte de Monsieur Amsatou GUEYE, de nationalité sénégalaise, demeurant à la SicapLiberté II villa n°1615 à Dakar, dans la cause l’opposant à la Société National deRecouvrement dite SNR, ayant son siège au 07, Avenue Léopold Sédar SENGHOR à Dakar,ayant pour conseil Maître Ibrahima GUEYE, Avocat à la cour,en cassation de l’Arrêt n°558 rendu le 26 juillet 2011 par

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