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Décision de justice · n° Arrêt n° 051/2015

AMSATOU GUEYE c/ Société Nationale de Recouvrement dite SNR

OHADA · Adoption : 26 mai 2015

Le requérant forme un pourvoi contre un arrêt ayant assimilé à tort le défaut de qualité à agir à une incapacité en matière de saisie immobilière. La Cour souligne que l’élection de domicile n’est qu’une faculté et non une condition de recevabilité du pourvoi. L’article 300 de l’AUPSRVE limite les cas d’appel aux décisions statuant sur le principe de la créance ou sur l’incapacité. La notion de qualité à agir est distincte de celle d’incapacité. La cour d’appel a violé cette disposition en…

Ohadata J-16-51

POURVOI EN CASSATION

ÉLECTION DE DOMICILE DANS LE RESSORT DE LA CCJA

FACULTÉ – OBLIGATION DE PRODUIRE L’ATTESTATION DE DOMICILIATION INDIQUANT QUE LE DOMICILIATAIRE A CONSENTI À RECEVOIR LES NOTIFICATIONS : NON

SAISIE IMMOBILIÈRE – ARTICLE 300 AUPSRVE – CAS D’OUVERTURE À APPEL – DISTINCTION ENTRE QUALITÉ À AGIR ET INCAPACITÉ - DÉCISION N’AYANT PAS STATUÉ SUR LE PRINCIPE DE LA CRÉANCE : IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL – CASSATION DE L’ARRÊT AYANT RETENU LE CONTRAIRE

L’élection de domicile n'est pas une condition de recevabilité du pourvoi au regard de l'article 28 du Règlement de procédure de la CCJA, mais plutôt une faculté offerte à une partie à une procédure d’indiquer l’adresse à laquelle lui seront adressés les actes de procédures. Il ne peut donc être valablement soutenu que le recours est irrecevable pour non-production d’une attestation de domiciliation prouvant que la personne auprès de qui le requérant a élu domicile a consenti à recevoir toutes les significations.

Il résulte de l’article 300 de l’AUPSRVE une énumération limitative des cas d’appel contre une décision de justice rendue en matière de saisie immobilière, dont le moyen de fond tiré de l’incapacité d’une partie ; cette incapacité s’entend de l’état d’une personne privée par la loi de la jouissance ou de l’exercice de certains droits. Au contraire, la notion de qualité à agir, retenue en l’espèce à tort par la cour d’appel, s’entend du pouvoir d’agir en justice, que la loi nationale a attribué dans l’espèce ici à certaines personnes. C’est donc en violation de l’article 300 qu’une cour d’appel a assimilé le défaut de qualité à agir à une incapacité au sens de l’article 300 précité pour déclarer recevable l’appel interjeté, exposant ainsi son arrêt à la cassation.

Sur l’évocation, l’appel est irrecevable, dès lors que le jugement entrepris n’a pas remis en cause le principe de la créance mais n’a statué que sur le moyen de forme relatif à l'absence de qualité à agir de l’une des parties.

RÉFÉRENCES

  • ARTICLE 28 RÈGLEMENT DE PROCÉDURE CCJA
  • ARTICLE 300 AUPSRVE
  • CCJA, Ass. plén., Arrêt n° 051/2015 du 27 avril 2015
  • Pourvoi n° 123/2011/PC du 27/12/2011 : AMSATOU GUEYE c/ Société Nationale de Recouvrement dite SNR.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 27 avril 2015 à Bamako (République du Mali), où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOISSE SAMBA, Président
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente
  • Messieurs Mamadou DEME, Juge
  • Djimasna N’DONNINGAR, Juge
  • Et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;
Texte intégral

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