Ohadata J-09-262CCJA
PROCÉDURE — DÉCISIONS — ERREUR ET OMISSIONS MATÉRIELLES DANS LE DISPOSITIF — RECTIFICATION (OUI)
Une erreur matérielle commise dans la rédaction du dispositif de l’arrêt, en ce qui concerne la mention de la date du protocole transactionnel dont fait état l’arrêt, doit être rectifiée. Il est de principe que les erreurs et omissions qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue.
C.C.J.A. 1ère Chambre, arrêt n° 053 du 20 novembre 2008, Affaire : Monsieur D c/ Mutuelle d’Assurances des Taxis Compteurs d’Abidjan dite MATCA. Juris Ohada n° 1/2009, janvier-mars, p. 16
Sur la requête
Sur la requête en date du 25 août 2008, enregistrée le même jour au greffe de la Cour de céans sous le n° 083/2008/PC, formée par la SCPA ALPHA 2000, Avocats à la Cour, demeurant Immeuble ALPHA 2000, 1er étage, porte 3, Avenue Chardy au Plateau, BP 122 POST’ENTREPRISE Abidjan — CEDEX 1, agissant au nom et pour le compte de Monsieur D, Directeur de Société, demeurant à Abidjan-Cocody-Riviera Golf, rue Dl, 01 BP 6658 Abidjan 01, dans la cause l’opposant à la Mutuelle d’Assurances des Taxis Compteurs d’Abidjan dite MATCA, angle Boulevard Roume et Avenue CROZET, 04 BP 2084 Abidjan 04, prise en la personne de son Directeur général Monsieur C et ayant pour conseil Maître AKRE-TCHAKRE Paul Evariste, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan-Plateau, avenue Crossons Duplessis, Résidence DIANA, entrée A, 2ème étage, porte A4, 01 BP 2228 Abidjan 01, en rectification de l’Arrêt n° D43/2008 rendu le 17 juillet 2008 par la Cour de céans.
Dispositif de l’Arrêt n° D43/2008
« Statuant publiquement, après en avoir délibéré :
- Rejette l’exception d’irrecevabilité du pourvoi soulevée par la MATCA ;
- Déclare irrecevable les deux moyens de cassation tirés respectivement de la violation des articles 4 de l‘Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage et 23 du Traité institutif de l’OHADA ;
- Casse l’Arrêt n° 170 CIV/5C rendu le 27 février 2007 par la Cour d’appel d’Abidjan ;
- Évoquant et statuant sur le fond, infirme le Jugement n° 1925-06-CIV-3-A rendu le 12 juillet 2006 par la 3ème chambre civile du Tribunal de première instance d’Abidjan ;
- Se déclare incompétente ;
- Renvoie la cause et les parties à la procédure d’arbitrage prévue au protocole transactionnel du 11 août 2007 ;
- Condamne la MATCA aux dépens. »
Sur le rapport
Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAÏDAGI ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;