Ohadata J-09-262CCJA - PROCEDURE — DECISIONS — ERREUR ET OMISSIONS MATERIELLESDANS LE DISPOSITIF — RECTIFICATION (OUI).Une erreur matérielle commise dans la rédaction du dispositif de l’arrêt en ce quiconcerne la mention de la date du protocole transactionnel dont fait état l’arrêt doit êtrerectifié, dès lors qu’il est de principe que les erreurs et omissions qui affectent une décision,même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’arendue.C.C.J.A. 1ère Chambre, arrêt n° 053 du 20 novembre 2008, Affaire: Monsieur D c/ Mutuelled’Assurances des Taxis Compteurs d’Abidjan dite MATCA. Juris Ohada n° 1/2009, janvier-mars, p. 16Sur la requête en date du 25 août 2008, enregistrée le même jour au greffe de la Courde céans sous le n°083/2008/PC et formée par la SCPA ALPHA 2000, Avocats à la Cour,demeurant Immeuble ALPHA 2000, 1er étage, porte 3, Avenue Chardy au Plateau, BP 122POST’ENTREPRISE Abidjan — CEDEX 1, agissant au nom et pour le compte de MonsieurD, Directeur de Société, demeurant à Abidjan-Cocody-Riviera Golf, rue Dl, 01 BP 6658Abidjan 01, dans la cause l’opposant à la Mutuelle d’Assurances des Taxis Compteursd’Abidjan dite MATCA, angle Boulevard Roume et Avenue CROZET, 04 BP 2084 Abidjan04, prise en la personne de son Directeur général Monsieur C et ayant pour conseil MaîtreAKRE- TCHAKRE Paul Evariste, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan-Plateau, avenueCrossons Duplessis, Résidence DIANA, entrée A, 2ème étage, porte A4, 01 BP 2228 Abidjan01,en rectification de l’Arrêt n°D43/2008 rendu le 17 juillet 2008 par la Cour de céans etdont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, après en avoir délibéré,Rejette l’exception d’irrecevabilité du pourvoi soulevée par la MATCA ;Déclare irrecevable les deux moyens de cassation tirés respectivement de la violationdes articles 4 de l‘Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage et 23 du Traité institutif del’OHADA ;Casse l’Arrêt n°170 CIV/5C rendu le 27 février 2007 par la Cour d’appel d’AbidjanEvoquant et statuant sur le fond, Infirme le Jugement n°1925-06-CIV-3-A rendu le 12juillet 2006 par la 3ème chambre civile du Tribunal de première instance d’Abidjan ;Se déclare incompétente ;Renvoie la cause et les parties à la procédure d’arbitrage prévue au protocoletransactionnel du 11 août 2007 ;Condamne la MATCA aux dépens ». Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAÏDAGI ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Commune de Justice etd’Arbitrage de I’OHADA ;Attendu que Monsieur D, par requête en date du 25 août 2008 notifiée à la partieadverse, sollicite de la Cour de céans la rectification du dispositif de l’Arrêt n°043/2008 endate du 17 juillet 2008 lequel contient, selon lui, une erreur matérielle relative à la date duprotocole transactionnel, laquelle date est le 11 août 2004 et non le 11 août 2007 ;Attendu qu’il est de principe que les erreurs et omissions matérielles qui affectent unedécision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par lajuridiction qui l’a rendue ;Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de
Monsieur D c/ Mutuelle d’Assurances des Taxis Compteurs d’Abidjan dite MATCA
OHADA · Adoption : 19 décembre 2008
RésuméLa Cour commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA rectifie un arrêt ayant omis la date exacte d’un protocole transactionnel. Elle rappelle que les juridictions peuvent corriger les erreurs matérielles affectant une décision déjà passée en force de chose jugée. Elle confirme la date réelle du protocole transactionnel et modifie le dispositif en conséquence.
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