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Décision de justice · n° ARRET N° 057/2005

Société Générale de Banques au Cameroun dite SGBC contre Monsieur ESSOR Grégoire

OHADA · Adoption : 21 janvier 2006

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a été saisie par la SGBC d’un pourvoi contre un jugement du Tribunal de Grande Instance du Moungo à Nkongsamba. Le litige portait notamment sur la recevabilité du mémoire en réponse avec un délai de distance. La CCJA a ajouté le délai de distance de vingt et un jours au délai de trois mois. Elle a jugé que les réquisitions du Ministère Public ne pouvaient s’assimiler aux dires déposés par le saisi. Le Tribunal du Moungo avait donc violé l’article 311…

Ohadata J-06-44CCJA

POURVOI EN CASSATION

PROCEDURE

  • Délai du dépôt du mémoire en réponse : Oui
  • Délai de distance : Oui
  • Recevabilité du mémoire en réponse au regard de :
  • Article 25.5 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
  • Article 1er de la décision n° 002/99/CCJA du 04 février 1999 : Oui.

SAISIE IMMOBILIERE

  • Dires et observations du Ministère Public : Fausse qualification des réquisitions du Ministère Public.
  • Annulation de la saisie immobilière pratiquée : Violation de l'article 311 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution : Oui.

Il y a lieu d’ajouter, en application des dispositions de l’article 25.5 du Règlement de procédure et de l’article 1er de la décision n° 002/99/CCJA du 04 février 1999, au délai de trois mois prévu à l’article 30.1 du Règlement de procédure pour le dépôt du mémoire en réponse, celui de distance de vingt et un jours prévu par la décision n° 002/99/CCJA du 04 février 1999, lorsque la partie défenderesse réside en Afrique Centrale.

En annulant la procédure de saisie immobilière pratiquée, bien qu’ayant déclaré irrecevables les dires et observations du saisi comme insérés tardivement dans le cahier des charges, au seul motif « que c’est à bon droit que le Ministère Public a requis dans la présente cause, et ses dires méritent d’être retenus », alors que :

  • D’une part, les réquisitions que ledit Ministère Public a été amené à prendre dans la présente procédure de saisie immobilière, en application de la législation interne, ne sauraient s’assimiler aux dires et observations au moyen desquels les cas de nullité prévus à l’article 311 de l’Acte uniforme doivent être soulevés dans les délais requis.
  • D’autre part, l’Acte uniforme précité ne prévoit dans une telle procédure, aucune communication de la cause au Ministère Public.

Le Tribunal de Grande Instance du Moungo à Nkongsamba a violé les dispositions de l’article 311 de l’Acte uniforme sus indiqué.

Références

  • Article 25-5 du Règlement de procédure CCJA
  • Article 1er de la décision 2/99/CCJA du 2 février 1999
  • Article 311 de l'Acte uniforme

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

Arrêt n° 057/2005 du 22 décembre 2005, Affaire : Société Générale de Banques au Cameroun dite SGBC (Conseil : Maître YIKAM Jérémie, Avocat à la Cour), contre Monsieur ESSOH Grégoire (Conseil : Maître Luc TCHOUA WOU SIEWE, Avocat à la Cour), Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 6, juin-décembre 2005, p. 83. - Le Juris-Ohada, n°2/2006, p. 19. Pourvoi : n° 052/2003/PC du 10 juin 2003.

LA COUR

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 22 décembre 2005, où étaient présents :

  • Messieurs Jacques M’BOSSO, Président
  • Maïnassara MAIDAGI, Juge, rapporteur
  • Biquezil NAMBAK, Juge
  • Maître KEHI Colombe BINDE, Greffier
Texte intégral

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