1Ohadata J-15-57SAISIE IMMOBILIERE – INCIDENTS – DEMANDE D’ANNULATION –IRRECEVABILITÉ D’OFFICE DE LA DEMANDE FORMEE HORS DELAIIRRECEVABILITE DE CONTESTATIONS SOULEVEES APRES L’AUDIENCEEVENTUELLE POUR DES FAITS ANTERIEURSIl résulte de l’article 313 de l’AUPSRVE que toute demande d’annulation doit être formuléedans les quinze (15) jours de la déclaration judiciaire d’adjudication devant la juridictionayant rendu la décision ; à défaut la demande est irrecevable d’office.Au surplus, aux termes de l’article 299 du même Acte uniforme, les contestations oudemandes incidentes doivent, à peine de déchéance, être soulevées avant l’audienceéventuelle et ne peuvent être présentées après l’audience éventuelle que lorsqu’elles sontfondées sur des faits ou actes survenus ou révélés concomitamment ou postérieurement à cetteaudience. Or, en l’espèce, tous les moyens soulevés sont relatifs à des faits ou actesantérieurs à cette audience et toutes les contestations y relatives auraient dû être portéesdevant le même juge dans les délais prescrits par l’article 299 susvisé ; d’où il y a lieu dedéclarer irrecevable le recours exercé directement devant la juridiction de cassation ;ARTICLE 299 AUPSRVEARTICLE 313 AUPSRVECCJA, 1ère ch., Arrêt n° 057/2013 du 13 juin 2013 ; Pourvoi n° 013/2010/PC du 16février 2010: MENGUEME Jean Marcel c/ Etat du Cameroun et Société deRecouvrement des Créances (Cameroun).La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 13 juin 2013 où étaient présents :M. Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président, rapporteurMme Flora DALMEIDA MELE, JugeM. Namuano F. DIAS GOMES, Jugeet Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droitdes affaires en Afrique devant la Cour de céans de l’affaire Jean Marcel MENGUEME contrel’Etat du Cameroun et la Société de Recouvrement des créances (SRC), par Arrêt n° 93/CCdu 02 mars 2006 de la Cour suprême de la République du Cameroun, saisie d’un pourvoiinitié le 15 juin 1999 par LIKALE CABINET D’AVOCATS LAW CHAMBERS, BUEA B.P15747 Douala, agissant au nom et pour le compte de Jean Marcel MENGUEME dans la causequi oppose celui-ci à l’Etat du Cameroun et la Société de Recouvrement des Créances ayantpour Conseil le Cabinet Maître Antoine MBOK Avocat à la Cour, BP 4966 Douala, enliquidation chez Maître TEGHE HOTT,en cassation du jugement n°18/CIV du Tribunal de grande instance du Noun àFoumban (Cameroun) rendu le 11 juin1999 et dont le dispositif suit : 2« Par jugement contradictoire à l’égard des parties et réputé contradictoire à l’égard de dameBerthe MENGUEME ;IN LIMINE LITIS- Ordonne la jonction des procédures n°16/RG et 19/RG du Rôle Général 1998-1999pour cause de connexité ;- Dit que les demandes incidentes, contestations et oppositions formulées par les partiessont jointes au fond ;- Renvoie en cours d’audience pour débats ;- Déclare irrecevable l’exception de qualité de la SRC soulevée par le sieur Jean MarcelMENGUEME ;-AU FOND- Reçoit le sieur Jean Marcel MENGUEME en sa demande aux fins de nullité du cahierde charges du 06 avril 1999, ensemble le commandement du 10 mars 1999 et en sademande incidente du 11 juin 1999 ainsi
MENGUEME Jean Marcel c/ Etat du Cameroun et Société de Recouvrement des Créances (Cameroun)
OHADA · Adoption : 12 juillet 2013
RésuméLe requérant, poursuivi pour le paiement d’une créance, forme un recours en annulation après l’adjudication de son immeuble. La CCJA rappelle que l’article 313 de l’AUPSRVE exige que la demande d’annulation soit introduite dans les quinze jours de l’adjudication. Le pourvoi est hors délai et irrecevable d’office. Les moyens soulevés concernent des faits antérieurs à l’audience éventuelle et ne pouvaient pas être introduits après cette audience. En conséquence, la Cour déclare le pourvoi…
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