Ohadata J-15-57
SAISIE IMMOBILIERE – INCIDENTS – DEMANDE D’ANNULATION – IRRECEVABILITÉ D’OFFICE DE LA DEMANDE FORMEE HORS DELAI
IRRECEVABILITE DE CONTESTATIONS SOULEVEES APRES L’AUDIENCE EVENTUELLE POUR DES FAITS ANTERIEURS
Il résulte de l’article 313 de l’AUPSRVE que toute demande d’annulation doit être formulée dans les quinze (15) jours de la déclaration judiciaire d’adjudication devant la juridiction ayant rendu la décision ; à défaut, la demande est irrecevable d’office.
Au surplus, aux termes de l’article 299 du même Acte uniforme, les contestations ou demandes incidentes doivent, à peine de déchéance, être soulevées avant l’audience éventuelle et ne peuvent être présentées après l’audience éventuelle que lorsqu’elles sont fondées sur des faits ou actes survenus ou révélés concomitamment ou postérieurement à cette audience. Or, en l’espèce, tous les moyens soulevés sont relatifs à des faits ou actes antérieurs à cette audience et toutes les contestations y relatives auraient dû être portées devant le même juge dans les délais prescrits par l’article 299 susvisé ; d’où il y a lieu de déclarer irrecevable le recours exercé directement devant la juridiction de cassation.
Références
- ARTICLE 299 AUPSRVE
- ARTICLE 313 AUPSRVE
- CCJA, 1ère ch., Arrêt n° 057/2013 du 13 juin 2013
- Pourvoi n° 013/2010/PC du 16 février 2010 : MENGUEME Jean Marcel c/ Etat du Cameroun et Société de Recouvrement des Créances (Cameroun).
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 13 juin 2013 où étaient présents :
- M. Marcel SEREKOÏSSE, Président, rapporteur
- Mme Flora DALMEIDA MELE, Juge
- M. Namuano F. DIAS GOMES, Juge
- Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier
Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire Jean Marcel MENGUEME contre l’Etat du Cameroun et la Société de Recouvrement des créances (SRC), par Arrêt n° 93/CC du 02 mars 2006 de la Cour suprême de la République du Cameroun, saisie d’un pourvoi initié le 15 juin 1999 par LIKALE CABINET D’AVOCATS LAW CHAMBERS, BUEA B.P 15747 Douala, agissant au nom et pour le compte de Jean Marcel MENGUEME dans la cause qui oppose celui-ci à l’Etat du Cameroun et la Société de Recouvrement des Créances ayant pour Conseil le Cabinet Maître Antoine MBOK, Avocat à la Cour, BP 4966 Douala, en liquidation chez Maître TEGHE HOTT, en cassation du jugement n° 18/CIV du Tribunal de grande instance du Noun à Foumban (Cameroun) rendu le 11 juin 1999 et dont le dispositif suit :
Dispositif du jugement
- IN LIMINE LITIS
- Ordonne la jonction des procédures n° 16/RG et 19/RG du Rôle Général 1998-1999 pour cause de connexité.
- Dit que les demandes incidentes, contestations et oppositions formulées par les parties sont jointes au fond.
- Renvoie en cours d’audience pour débats.