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Décision de justice · n° Arrêt n° 057/2015

Moctar Maciré DIAKITE c/ Salifou BENGALY et Société d’Ingénierie en Energie dite SINERGIE SA

OHADA · Adoption : 26 mai 2015

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
Arrêt n° 057/2015
Date d'adoption
26 mai 2015
Date de publication
26 mai 2015
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa CCJA casse un arrêt de la cour d’appel de Bamako pour avoir refusé à tort une demande d’expertise in futurum. Elle juge que l’article 167 du Code de procédure civile du Mali autorise le juge des référés à préconstituer la preuve, même sans urgence. La mesure sollicitée concerne l’audit des comptes de la société défenderesse dont le demandeur est actionnaire. La cour d’appel avait considéré ces contestations comme majeures, sans y donner suite. La CCJA rétablit l’ordonnance de première…

1Ohadata J-16-57POURVOI EN CASSATIONVIOLATION DE LA LOI – LOI NATIONALE - INCOMPETENCE DU JUGEDES REFERES INVOQUEE A TORT – CASSATIONSOCIETES COMMERCIALES – EXPERTISE – QUALITE POUR DEMANDER –ACTIONNAIRE : OUIC’est en violation de l’article 167 du Code de procédure civile commerciale et sociale duMali qu’une cour d’appel a énoncé « qu’il est constant ainsi qu’il résulte des pièces dudossier et des débats que des contestations majeures tendant à éclairer la lanterne de la Courn’ont pas trouvé solution ; que des questions d’ordre technique ont été posées de part etd’autre ; qu’il échet, pour une bonne distribution de la justice de dire n’y avoir lieu à référéet de renvoyer les parties à se mieux pourvoir », pour infirmer l'ordonnance ayant accueilli lademande d’une expertise, exposant son arrêt à la cassation. Il en est ainsi dès lors quel’emploi de la formule « dit n’y avoir lieu à référé » renvoie à l’irrecevabilité de la demande,alors que les dispositions de l’article 167 susvisées affranchissent le juge des référés desconditions habituelles et restrictives du référé, et qu’en vertu de ce texte l’examen desprétentions du demandeur relève des pouvoirs dudit juge.Sur l’évocation, le demandeur, en sa qualité d’actionnaire, a un motif légitime et un intérêtcertain à préconstituer la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’une action enresponsabilité contre les dirigeants sociaux de la société. Sa demande précédente decommunication de pièces ne peut, s'agissant d'une procédure de référé, faire obstacle àl'application de l'article 167 du code de procédure civile du Mali, la mission d’auditdemandée ne constituant en rien une immixtion dans le fonctionnement de la société. C’estdonc à bon droit que le premier juge y a fait droit et l’ordonnance doit être confirmée.ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJAARTICLE 28 BIS REGLEMENT DE PROCEDURE CCJAARTICLE 167 CODE DE PROCEDURE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE DUMALICCJA, Ass. plén., Arrêt n° 057/2015 du 27 avril 2015 ; Pourvoi n° 091/2012/PC du14/08/2012 : Moctar Maciré DIAKITE c/ Salifou BENGALY, Société d’Ingénierie enEnergie dite SINERGIE SA.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant, en son audience foraine du 27 avril 2015, tenue à Bamako (Mali) où étaientprésents :Monsieur Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, PrésidentMadame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidenteMessieurs Mamadou DEME, Juge, rapporteurDjimasna N’DONINGAR, Juge 2et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;Sur le pourvoi reçu et enregistré au greffe de la cour de céans le 14 août 2012 sous len°091/2012/PC et formé par la SCPA Jurifis Consult, Avocats au Barreau du Mali, demeurant« Résidences 2000 », à l’ouest de la nouvelle Ambassade des USA, Hamdallaye ACI 2000,BP E 1326, Bamako (Mali), agissant au nom et pour le compte de Moctar Maciré DIAKITE,demeurant à Boulkassoumbougou, rue 643, porte 141, Bamako, dans la cause qui l’oppose àSalifou BENGALY, demeurant à Bamako, Hippodrome II, rue 228, porte 1164, BP 1516Bamako et la Société d’Ingénierie en Energie dite SINERGIE SA, dont le siège social est à lamême adresse, ayant tous deux pour conseil Maître Issiaka KEITA, Avocat à la cour,demeurant, rue

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