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Décision de justice · n° Arrêt n° 057/2015

Moctar Maciré DIAKITE c/ Salifou BENGALY et Société d’Ingénierie en Energie dite SINERGIE SA

OHADA · Adoption : 26 mai 2015

La CCJA casse un arrêt de la cour d’appel de Bamako pour avoir refusé à tort une demande d’expertise in futurum. Elle juge que l’article 167 du Code de procédure civile du Mali autorise le juge des référés à préconstituer la preuve, même sans urgence. La mesure sollicitée concerne l’audit des comptes de la société défenderesse dont le demandeur est actionnaire. La cour d’appel avait considéré ces contestations comme majeures, sans y donner suite. La CCJA rétablit l’ordonnance de première…

Ohadata J-16-57

POURVOI EN CASSATION

VIOLATION DE LA LOI – LOI NATIONALE - INCOMPÉTENCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS INVOQUÉE À TORT – CASSATION

SOCIÉTÉS COMMERCIALES – EXPERTISE – QUALITÉ POUR DEMANDER – ACTIONNAIRE : OUI

C’est en violation de l’article 167 du Code de procédure civile commerciale et sociale du Mali qu’une cour d’appel a énoncé :

« Il est constant ainsi qu’il résulte des pièces du dossier et des débats que des contestations majeures tendant à éclairer la lanterne de la Cour n’ont pas trouvé solution ; que des questions d’ordre technique ont été posées de part et d’autre ; qu’il échet, pour une bonne distribution de la justice, de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se mieux pourvoir. »

Pour infirmer l'ordonnance ayant accueilli la demande d’une expertise, exposant son arrêt à la cassation. Il en est ainsi dès lors que l’emploi de la formule « dit n’y avoir lieu à référé » renvoie à l’irrecevabilité de la demande, alors que les dispositions de l’article 167 susvisées affranchissent le juge des référés des conditions habituelles et restrictives du référé, et qu’en vertu de ce texte, l’examen des prétentions du demandeur relève des pouvoirs dudit juge.

Sur l’évocation, le demandeur, en sa qualité d’actionnaire, a un motif légitime et un intérêt certain à préconstituer la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’une action en responsabilité contre les dirigeants sociaux de la société. Sa demande précédente de communication de pièces ne peut, s'agissant d'une procédure de référé, faire obstacle à l'application de l'article 167 du code de procédure civile du Mali, la mission d’audit demandée ne constituant en rien une immixtion dans le fonctionnement de la société. C’est donc à bon droit que le premier juge y a fait droit et l’ordonnance doit être confirmée.

RÉFÉRENCES JURIDIQUES

  • ARTICLE 28 RÈGLEMENT DE PROCÉDURE CCJA
  • ARTICLE 28 BIS RÈGLEMENT DE PROCÉDURE CCJA
  • ARTICLE 167 CODE DE PROCÉDURE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE DU MALI

CCJA, Ass. plén., Arrêt n° 057/2015 du 27 avril 2015 ; Pourvoi n° 091/2012/PC du 14/08/2012 : Moctar Maciré DIAKITE c/ Salifou BENGALY, Société d’Ingénierie en Énergie dite SINERGIE SA.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience foraine du 27 avril 2015, tenue à Bamako (Mali) où étaient présents :

  • Monsieur Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente
  • Messieurs Mamadou DEME, Juge, rapporteur
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge 2
  • Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef
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