1Ohadata J-15-60PROCEDURE DEVANT LA CCJA – POURVOI EN CASSATION FONDE SUR UNMOYEN NON PREVU PAR LA LOI NATIONALE A DEFAUT DE PRECISIONDANS LE REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA - IRRECEVABILITEAPPLICATION DES LOIS – RECOURS AU DROIT NATIONAL EN CASD’IMPRECISION DES TEXTES DE L’OHADA APPLICABLESLe Règlement de procédure de la CCJA [dans sa version antérieure au 4 février 2014]n’ayant pas prévu des cas d’ouverture du pourvoi en cassation, il convient de se référer aucode de procédure civile, commerciale et administrative ivoirien en l’espèce, pour savoir si lemoyen invoqué en l’espèce, à savoir une mauvaise appréciation de la cause, peut être reçucomme moyen de cassation. Le pourvoi doit être déclaré irrecevable, dès lors que l’article206 du Code de procédure civile de Côte d’Ivoire n’a pas prévu « la mauvaise appréciationde la cause » parmi les motifs de cassation.ARTICLE 206 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE DE COTE D’IVOIRECour Commune de Justice et d’Arbitrage, 2ème ch., Arrêt n° 059/2013 du 25 juillet 2013;Pourvoi n° 014/2010/PC du 16 février 2010: SOCIETE GENERALE DE BANQUES ENCÔTE D’IVOIRE-SA (SGBCI) c/ 1) Société EIVMEL, SARL, 2) SIBI Moussa,Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, jan. – déc. 2013, p. 51-53.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) Deuxième Chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 25 juillet 2013 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, PrésidentNamuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteurVictoriano OBIANG ABOGO, Jugeet Maître MONBLE Jean Bosco Greffier,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 16 février 2010 sous leN°014/2010/PC et formé par SCPA SORO, BAKO & Associés, Avocats à la Cour, agissantau nom et pour le compte de la Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI-SA, dont le siège social est sis à Abidjan-Plateau 5 et 7 Avenue Joseph Anoma, agissant auxpoursuites et diligences de son Administrateur Directeur Général, dans la cause l’opposant àla Société EIVMEL, SARL dont le siège social est sis à Abidjan Treichville angleAvenue 16, rue 38 et Monsieur SIBI Moussa, Directeur de Société, domicilié àYopougon cité Mamie Adjoua villa N° B110 Abidjan (Côte d’Ivoire),en cassation de l’Arrêt n°340/05 rendu le 18 mai 2005 par la Première chambre civilede la Cour d’Appel d’Abidjan dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement contradictoirement en matière commerciale et endernier ressort :EN LA FORME : - Reçoit la SGBCI en son appel. 2AU FOND : L’y dit mal fondée ;- L’en déboute ;- Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;- Condamne la SGBCI aux dépens ; » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi deux (2) moyens de cassation telsqu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ;Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires enAfrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure que la sociétéEIVMEL,
SOCIETE GENERALE DE BANQUES EN CÔTE D’IVOIRE-SA (SGBCI) c/ Société EIVMEL, SARL et Monsieur SIBI Moussa
OHADA · Adoption : 24 août 2013
RésuméLa SGBCI forme un pourvoi en cassation contre un arrêt de la Cour d’appel d’Abidjan confirmant la rétractation de son injonction de payer. La CCJA estime que le motif de mauvaise appréciation de la cause ne figure pas parmi les moyens de cassation prévus par l’article 206 du Code de procédure civile ivoirien. En conséquence, le pourvoi est déclaré irrecevable et la SGBCI est condamnée aux dépens. La Cour se base sur la législation ivoirienne pour combler le silence du règlement de procédure de…
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