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Décision de justice · n° ARRET N° 06

BURKINA & SHELL S.A c/ Les Syndics-Liquidateurs de TAGUI S.A

OHADA · Adoption : 24 septembre 2011

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
ARRET N° 06
Date d'adoption
24 septembre 2011
Date de publication
24 septembre 2011
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) - 2ème chambre
RésuméLa Cour commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA est saisie d’un litige portant sur une procédure d’injonction de payer. La Cour constate que l’opposition à l’ordonnance a été régulièrement signifiée conformément à l’article 11 de l’Acte uniforme. Elle relève que la créance n’est ni certaine ni exigible, en raison d’une station-service non attribuée à BURKINA & SHELL. Elle casse donc l’arrêt confirmatif et infirme le jugement qui avaient déclaré la société déchue de son droit d’opposition.…

Ohadata J-12-150CCJA - RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER –SIGNIFICATION DE L’ACTE D’OPPOSITION CONFORMEMENT A L’ARTICLE11 DE L’ACTE UNIFORME (OUI) – RECEVABILITE.RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – CREANCE –CARACTERE CERTAIN ET EXIGIBLE (NON) – RETRACTATION DEL’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER (OUI).L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer doit être déclarée recevable, dèslors qu’elle a été faite conformément à l’article 11 de l’Acte uniforme portant organisationdes procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.En déclarant le demandeur au pourvoi déchu de son droit d’opposition, la Courd’appel a fait une mauvaise application de l’article précité et sa décision encourt lacassation.Le jugement entrepris doit être infirmé et l’ordonnance d’injonction de payerrétractée, dès lors que la créance réclamée ne parait, en l’état, ni certaine, ni exigible au sensde l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées derecouvrement et des vois d’exécution.ARTICLE 11 AUPSRVEC.C.J.A. 2ème CHAMBRE, ARRET N° 06 DU 25 AOUT 2011, Affaire : BURKINA &SHELL S.A C/ Les Syndics-Liquidateurs de TAGUI S.A - Le Juris-Ohada n° 3 /2011, Juillet– Septembre 2011, pg 2.LA COUR,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 12 mai 2006 sous le n°035/2006/PCet formé par Maître Issouf BAADHIO, Avocat à la Cour, 01 BP 2100 Ouagadougou 01(BURKINA FASO), agissant au nom et pour le compte de BURKINA & SHELL, sociétéanonyme avec conseil d’administration, ayant son siège social Place des Nations Unies,Ouagadougou, 01 BP 569, prise en la personne de son Directeur général, Monsieur D, dans lacause l’opposant aux Syndics-liquidateurs de la société de Pétrole TAGUI, société anonymedont le siège social est à 01, BP 1196 Ouagadougou 01,en cassation de l’Arrêt n°107 rendu le 02 décembre 2005 par la Cour d’appel deOuagadougou et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort,En la forme :- Déclare recevable l’appel de Burkina & Shell ;Au fond :- Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; - Condamne l’appelante aux dépens. » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure àla requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Premier Vice-Président Maïnassara MAÏDAGI ;Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;Attendu que les Syndics-liquidateurs de TAGUI S.A, défendeurs au pourvoi, bien qu’ayantreçu notification du pourvoi par lettre n°484/2006/G2 du 26 septembre 2006 reçue le 1eroctobre 2006, n’ont pas déposé de mémoire dans le délai de trois mois qui leur a été imparti ;que le principe de contradictoire ayant été ainsi respecté, il y a lieu d’examiner le présentrecours ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que par Ordonnance n° 744/2003en date du 28 novembre 2003, Madame la Présidente du Tribunal de grande de instance deOuagadougou « autorisait les Syndics-liquidateurs de la Société de Pétrole TAGUI à signifierà la Société BURKINA & SHELL l’injonction d’avoir à payer la somme de117.782.202

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