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Décision de justice · n° Arret N° 060

Banque Internationale de l’Afrique de l’Ouest (BIAO-CI) c/ Monsieur S et Madame C

OHADA · Adoption : 29 janvier 2009

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
Arret N° 060
Date d'adoption
29 janvier 2009
Date de publication
29 janvier 2009
Juridiction
C.C.J.A. 1ère CHAMBRE
RésuméLa BIAO-CI a saisi la juridiction sur un pourvoi en cassation. Les intimés, M. S et Mme C, n'ont pas été valablement assignés pour prendre communication du cahier des charges. Le premier juge a déclaré la sommation nulle pour non-respect des règles de signification. Le cahier des charges a également été annulé pour défaut de rappel des frais de poursuite. Les textes de l’Acte uniforme imposent ces formalités à peine de nullité. La Cour confirme la nullité de la procédure. Le pourvoi de la…

Ohadata J-09-269VOIES D’EXECUTION — SAISIE IMMOBILIERE — CAHIER DES CHARGES —SOMMATION AU DEBITEUR D’EN PRENDRE COMMUNICATION —SIGNIFICATION A PARQUET — VIOLATION DE L’ARTICLE 269 (OUI) —NULLITE DE LA SOMMATION.VOIES D’EXECUTION — SAISIE IMMOBILIERE — CAHIER DES CHARGES —MENTION — FRAIS DE POURSUITE — INDICATION (NON) — NULLITE DUCAHIER DES CHARGES.La sommation de prendre communication du cahier des charges doit être déclarénulle, dès lors que sa signification n’a pas été faite en la personne du débiteur mais plutôt àparquet, en la personne du substitut du Procureur de la République au mépris desprescriptions de l’article 269 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procéduressimplifiées de recouvrement et des Voies d’exécution.En déclarant nul le cahier des charges pour défaut de rappel des frais de poursuites,le jugement attaqué fait une saine application de l’article 267-8 de l’Acte uniforme susvisé,dès lors qu’une application dudit article, le défaut de cette mention expose ledit cahier descharges à l’annulation.ARTICLE 267 AUPSRVEARTICLE 269 AUPSRVEARTICLE 270 AUPSRVEC.C.J.A.1ère CHAMBRE, ARRET N° 060 du 30 décembre 2008, affaire: BanqueInternationale de l’Afrique de l’Ouest dite BIAO-CI c/ 1. Monsieur S ; 2. Madame C. JurisOhada, n° 1/2009, janvier-mars, p. 39.Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 028/2004/PC du 1ermars 2004 et formé par Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour, demeurant à l’immeubleSIPIM, 5è étage, 24 Boulevard Clozel, 01 B.P. 1306 Abidjan 01, agissant au nom et pour lecompte de la B1AO-Ci, société anonyme dont le siège social est sis au 8-10, Avenue JosephANOMA, Abidjan Plateau, 01 B.P. 1274 Abidjan 01, représentée par Mr V, AdministrateurDirecteur général dans la cause qui l’oppose à Monsieur S demeurant à Abidjan, 11 B.P. 1490Abidjan 11 et Madame C, épouse divorcée de Monsieur S demeurant Route de Douvaine,74890 Bons en Chablais (FRANCE),en cassation du Jugement n°576/Civ./4 rendu le 19 novembre 2001 par le Tribunal depremière instance d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;Le Tribunal constate que les dires et observations du défendeur n’ont pas été présentésdans les débats légaux’; en conséquence les en déclare déchus ; Ecarte les divers etobservations présentés oralement ;Constate que Dame C est domiciliée en France ;Constate que la sommation à elle servie d’avoir à prendre communication du cahier des charges a été délaissée à parquet le 11 octobre 2001 en violation des pièces concernant lesdélais de distance ;Constate en conséquence que cette sommation est nulle et de nul effet ;Constate également que le cahier des charges est nul pour défaut de rappel des frais depoursuite ;Dit en conséquence que la procédure est irrégulière ;L’annule et ordonne la main levée du commandement afin de saisie réelle en date du 3octobre 2001 ;Condamne la BIAO Cl aux dépens »La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation telsqu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Jacques M’BOSSO, Président,Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en

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