Base juridique africaine
Décision de justice · n° Arret N° 060

Banque Internationale de l’Afrique de l’Ouest (BIAO-CI) c/ Monsieur S et Madame C

OHADA · Adoption : 29 janvier 2009

La BIAO-CI a saisi la juridiction sur un pourvoi en cassation. Les intimés, M. S et Mme C, n'ont pas été valablement assignés pour prendre communication du cahier des charges. Le premier juge a déclaré la sommation nulle pour non-respect des règles de signification. Le cahier des charges a également été annulé pour défaut de rappel des frais de poursuite. Les textes de l’Acte uniforme imposent ces formalités à peine de nullité. La Cour confirme la nullité de la procédure. Le pourvoi de la…

Ohadata J-09-269

VOIES D’EXECUTION — SAISIE IMMOBILIERE

CAHIER DES CHARGES

  • Sommation au débiteur d’en prendre communication

Signification à parquet Violation de l’article 269 (OUI) Nullité de la sommation.

CAHIER DES CHARGES

  • Mention
  • Frais de poursuite
  • Indication (NON)
  • Nullité du cahier des charges.

La sommation de prendre communication du cahier des charges doit être déclarée nulle, dès lors que sa signification n’a pas été faite en la personne du débiteur mais plutôt à parquet, en la personne du substitut du Procureur de la République, au mépris des prescriptions de l’article 269 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.

En déclarant nul le cahier des charges pour défaut de rappel des frais de poursuite, le jugement attaqué fait une saine application de l’article 267-8 de l’Acte uniforme susvisé, dès lors qu’une application dudit article, le défaut de cette mention expose ledit cahier des charges à l’annulation.

Références

  • Article 267
  • Article 269
  • Article 270

C.C.J.A., 1ère CHAMBRE, ARRÊT N° 060 du 30 décembre 2008, affaire: Banque Internationale de l’Afrique de l’Ouest dite BIAO-CI c/ 1. Monsieur S ; 2. Madame C. JurisOhada, n° 1/2009, janvier-mars, p. 39.

Sur le pourvoi

Enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 028/2004/PC du 1er mars 2004 et formé par Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour, demeurant à l’immeuble SIPIM, 5è étage, 24 Boulevard Clozel, 01 B.P. 1306 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la BIAO-CI, société anonyme dont le siège social est sis au 8-10, Avenue Joseph ANOMA, Abidjan Plateau, 01 B.P. 1274 Abidjan 01, représentée par Mr V, Administrateur Directeur général dans la cause qui l’oppose à Monsieur S demeurant à Abidjan, 11 B.P. 1490 Abidjan 11 et Madame C, épouse divorcée de Monsieur S demeurant Route de Douvaine, 74890 Bons en Chablais (FRANCE), en cassation du Jugement n° 576/Civ./4 rendu le 19 novembre 2001 par le Tribunal de première instance d’Abidjan.

Dispositif du jugement

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ; Le Tribunal constate que les dires et observations du défendeur n’ont pas été présentés dans les débats légaux ; en conséquence les en déclare déchus ; Écarte les divers et observations présentés oralement ; Constate que Dame C est domiciliée en France ; Constate que la sommation à elle servie d’avoir à prendre communication du cahier des charges a été délaissée à parquet le 11 octobre 2001 en violation des pièces concernant les délais de distance ; Constate en conséquence que cette sommation est nulle et de nul effet ; Constate également que le cahier des charges est nul pour défaut de rappel des frais de poursuite ; Dit en conséquence que la procédure est irrégulière ; L’annule et ordonne la main levée du commandement afin de saisie réelle en date du 3 octobre 2001 ; Condamne la BIAO-CI aux dépens. »

Moyens de cassation

Texte intégral

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