Ohadata J-06-37 CCJA
VOIES D’EXECUTION
Saisie attribution fondée sur une créance anéantie par un arrêt de Cour d’Appel
- Autorité de la chose jugée de l’arrêt : OUI
- Violation des articles 36 et 154 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : NON.
Jugement assorti de l’exécution provisoire
- Appel : Effet suspensif de l’appel sur l’exécution provisoire.
- Annulation bien fondée de la saisie attribution entreprise en vertu de l’exécution provisoire : NON.
- Violation des règles gouvernant les jugements : NON.
Acte notarié prétendu frauduleux
- Annulation de la saisie attribution fondée sur un arrêt niant toute créance au créancier et non sur le caractère frauduleux ou non de l’acte notarié : NON.
- Violation du principe de l’inopposabilité de l’acte frauduleux : NON.
La Cour d’Appel n’ayant à aucun moment, en l’espèce, eu à se prononcer sur le point de litige relatif à la « remise de dette » opérée par la Société N & D, mais s’étant uniquement fondée sur l’autorité de la chose jugée de son Arrêt n° 175 du 28 juin 2001, lequel arrêt s’imposait à elle le 12 juillet 2001, date de l’arrêt attaqué, pour constater que le principe de créance des Etablissements SOULES & Cie sur la Continental Bank Bénin était anéanti par ledit Arrêt n° 175 du 28 juin 2001 et annuler par conséquent la saisie attribution pratiquée le 13 janvier 2000 par les Etablissements SOULES & Cie sur les avoirs, deniers et créances de la Continental Bank Bénin entre les mains de la BCEAO, n’a en rien violé les dispositions des articles 36 et 154 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Le Jugement n° 531 du 20 novembre 1997 ayant été frappé d’Appel et cet appel ayant eu pour effet de suspendre l’autorité de la chose jugée dévolue audit jugement, ceci bien qu’il soit assorti de l’exécution provisoire, la mesure d’exécution provisoire tendant seulement à faire échec au principe selon lequel l’appel suspend l’exécution du jugement. Il suit qu’en annulant la saisie attribution pratiquée par les Etablissements SOULES & Cie sur les avoirs, deniers et créances de la Continental Bank Bénin entre les mains de la BCEAO, au motif que ceux-là n’ont plus de créance sur celle-ci, la Cour d’Appel n’a en rien violé le principe de l’autorité de la chose jugée.