Ohadata J-06-37CCJA – VOIES D’EXECUTION - SAISIE ATTRIBUTION FONDEE SUR UNECREANCE ANEANTIE PAR UN ARRET DE COUR D’APPEL – AUTORITE DE LACHOSE JUGEE DE L’ARRET : OUI - VIOLATION DES ARTICLES 36 ET 154 DEL’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURESSIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : NON.JUGEMENT ASSORTI DE L’EXECUTION PROVISOIRE – APPEL – EFFETSUSPENSIF DE L’APPEL SUR L’EXECUTION PROVISOIRE – ANNULATION BIENFONDEE DE LA SAISIE ATTRIBUTION ENTREPRISE EN VERTU DEL’EXECUTION PROVISOIRE - VIOLATION « DES REGLES GOUVERNANT LESJUGEMENTS » : NON.ACTE NOTARIE PRETENDU FRAUDULEUX – ANNULATION DE LA SAISIEATTRIBUTION FONDEE SUR UN ARRET DENIANT TOUTE CREANCE AUCREANCIER ET NON SUR LE CARACTERE FRAUDULEUX OU NON DE L’ACTENOTARIE - VIOLATION « DU PRINCIPE DE L’INOPPOSABILITE DE L’ACTEFRAUDULEUX » : NON.La Cour d’Appel n’ayant à aucun moment, en l’espèce, eu à se prononcer sur lepoint de litige relatif à la « remise de dette » opérée par la Société N & D, maiss’étant uniquement fondée sur l’autorité de la chose jugée de son Arrêt n° l75 du28 juin 2001, lequel arrêt s’imposait à elle le 12 juillet 2001, date de l’arrêt attaqué,pour constater que le principe de créance des Etablissements SOULES & Cie sur laContinental Bank Bénin était anéanti par ledit Arrêt n° 175 du 28 juin 2001 etannuler par conséquent la saisie attribution pratiquée le 13 janvier 2000 par lesEtablissement SOULES & Cie sur les avoirs, deniers et créances de la ContinentalBank Bénin entre les mains de la BCEAO, n’a en rien violé les dispositions desarticles 36 et 154 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiéesde recouvrement et des voies d’exécution.Le Jugement n° 531 du 20 novembre 1997 ayant été frappé d’Appel et cet appelayant eu pour effet de suspendre l’autorité de la chose jugée dévolue auditjugement, ceci bien qu’il soit assorti de l’exécution provisoire, la mesure d’exécutionprovisoire tendant seulement à faire échec au principe selon lequel l’appel suspendl’exécution du jugement, il suit qu’en annulant la saisie attribution pratiquée par lesEtablissements SOULES & Cie sur les avoirs, deniers et créances de la ContinentalBank Bénin entre les mains de la BCEAO, au motif que ceux-là n’ont plus decréance sur celle-ci, la Cour d’Appel n’a en rien violé le principe de l’autorité de lachose jugée.La Cour d’Appel ne s’étant jamais fondée sur l’acte notarié de cession du 24 avril2000 pour annuler la saisie attribution pratiquée le 13 janvier 2000 et en ordonnerla mainlevée, mais plutôt sur l’autorité de la chose jugée de l’Arrêt n° 175/2001 du28 juin 2001, par lequel la même Cour d’Appel a constaté que la procédure parlaquelle la société Négoce et Distribution entendait se faire payer est sans objet, ils’ensuit qu’en annulant ladite saisie attribution au motif que les EtablissementsSOULES & Cie n’ont plus de créance sur la Continental Bank Bénin, ladite Cour d’Appel n’a en rien violé le principe dit « de l’inopposabilité de l’acte frauduleux ».ARTICLE 36 AUPSRVEARTICLE 154 AUPSRVECOUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) , ARRET N° 061/2005du 22 décembre 2005, Affaire : Etablissements SOULES et Cie (Conseil : MaîtreRobert DOSSOU, Avocat à
Etablissements SOULES & Cie contre Continental Bank Bénin
OHADA · Adoption : 21 janvier 2006
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage rejette le pourvoi formé par les Établissements SOULES & Cie. Elle rappelle que l’appel suspend l’autorité de la chose jugée malgré l’exécution provisoire. L’arrêt antérieur de la Cour d’Appel avait anéanti le principe de créance de la demanderesse. La saisie-attribution fondée sur cette créance ne pouvait plus prospérer. Les arguments tirés de la violation des Actes uniformes et de la fraude ne sont pas retenus. La décision consacre la primauté de…
Texte intégral
Lisez l'intégralité de ce texte
Créez un compte gratuit pour accéder au texte complet, au PDF officiel et à la recherche juridique assistée par IA.
Lire l'intégralité — inscription gratuite
Inscription gratuite
Accès immédiat
PDF officiel inclus
Déjà un compte ? Se connecter