Ohadata J-06-47 CCJA
SAISINE DE LA COUR SUPREME D’UN POURVOI EN CASSATION
DESSAISINE DE LA COUR SUPREME AU PROFIT DE LA CCJA
Appréciation de la recevabilité du pourvoi au regard du seul article 51 du règlement de procédure de la CCJA
Côte d'Ivoire
Recevabilité du pourvoi au regard de l’article 20 6-1° et 6° du Code Ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative : OUI.
Procédures simplifiées de recouvrement des créances
- Injonction de payer
- Créances fondées sur des lettres d'échange et un chèque
- Créances certaines, liquides et exigibles : OUI
- Créances invoquées sans justification
- Condamnation du débiteur à payer : VIOLATION DE L’ARTICLE 1er AUPSRVE.
La Cour Suprême de Côte d'Ivoire s’étant dessaisie du dossier au profit de la Cour de céans normalement compétente, seul le Règlement de procédure de celle-ci est applicable et non le Code Ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative.
La présente saisine de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage étant conforme aux exigences de l’article 51 dudit Règlement de procédure, l’irrecevabilité invoquée par la SCI LES ROSIERS en l’espèce n’est pas fondée.
S’il est vrai que la créance matérialisée par les quatre traites et le chèque revenus impayés à l’échéance, s’élevant à 141.441.970 FCFA était certaine, liquide et exigible, il n’en est pas de même de la somme de 88.507.267 FCFA au paiement de laquelle la SCI LES ROSIERS demande la condamnation de la Société COM-CI, suivant la procédure d’injonction de payer.
En effet, la SCI LES ROSIERS ne précise, ni dans la requête aux fins d’injonction de payer, ni dans les différentes écritures versées aux débats, les modalités de paiement de la différence entre la créance de 141.441.970 FCFA et celle de 88.507.267 FCFA réclamés. Elle ne verse pas non plus aux débats les justificatifs desdits 88.507.267 FCFA réclamés. Ainsi, faute pour la SCI LES ROSIERS d’avoir produit lesdits justificatifs de la créance de 88.507.267 FCFA dont elle poursuit le recouvrement auprès de la Société COM-CI, il y a lieu de constater que la certitude de ladite créance n’est pas établie.
Références
- Article 51 du Règlement de procédure de la CCJA
- Article 1er AUPSRVE
- Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 062/2005 du 22 décembre 2005, Affaire : Société « Constructions Modernes de Côte d’Ivoire » dite COM-CI (Conseil : Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour) contre Société de construction Immobilière « LES ROSIERS » dite SCI-LES ROSIERS (Conseil : Maître Mohamed Lamine FAYE, Avocat à la Cour), recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 6, juin-décembre 2005, p. 95.
- Le Juris-Ohada, n° 2/2006, p. 40.
- Pourvoi : n° 090/2004/PC du 03 août 2004
La Cour
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 22 décembre 2005, où étaient présents :
- Messieurs Jacques M’BOSSO, Président
- Maïnassara MAIDAGI, Juge