Ohadata J-06-47CCJA – SAISINE DE LA COUR SUPREME D’UN POURVOI EN CASSATION –DESSAISINE DE LA COUR SUPREME AU PROFIT DE LA CCJA –APPRECIATION DE LA RECEVABILITE DU POURVOI AU REGARD DU SEULARTICLE 51 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCCJA - COTE D’IVOIRERECEVABILITE DU POURVOI AU REGARD DE L’ARTICLE 20 6-1° ET 6° DUCODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE: OUI.PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT DES CREANCES –INJONCTION DE PAYER – CREANCES FONDEES SUR DES LETTRES DECHANGE ET UN CHEQUE – CREANCES CERTAINES, LIQUIDES ET EXIGIBLES :OUI –PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT DES CREANCES –INJONCTION DE PAYER – CREANCE INVOQUEE SANS JUSTIFICATION –CONDAMNATION DU DEBITEUR A PAYER – VIOLATION DE L’ARTICLE 1erAUPSRVE.La Cour Suprême de COTE D’IVOIRE s’étant dessaisie du dossier au profit de laCour de céans normalement compétente, seul le Règlement de procédure decelle-ci est applicable et non le code ivoirien de procédure civile, commerciale etadministrative. Et la présente saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrageétant conforme aux exigences de l’article 51 dudit Règlement de procédure,l’irrecevabilité invoquée par la SCI LES ROSIERS en l’espèce, n’est pas fondée.S’il est vrai que la créance matérialisée par les quatre traites et le chèque revenusimpayés à l’échéance, s’élevant à 141.441.970 FCFA était certaine, liquide etexigible, il n’en est pas de même de la somme de 88.507.267 FCFA au paiement delaquelle la SCI LES ROSIERS demande la condamnation de la Société COM-CI,suivant la procédure d’injonction de payer. En effet, la SCI LES ROSIERS neprécise, ni dans la requête aux fins d’injonction de payer, ni dans les différentesécritures versées aux débats, les modalités de paiement de la différence entre lacréance de 141.441.970 FCFA et celle de 88.507.267 FCFA réclamés. Elle ne versepas non plus aux débats les justificatifs desdits 88.507.267 FCFA réclamés. Ainsi etfaute pour la SCI LES ROSIERS d’avoir produit lesdits justificatifs de la créance de88.507.267 FCFA dont elle poursuit le recouvrement auprès de la Société COM-CI,il y a lieu de constater que la certitude de ladite créance n’est pas établie.ARTICLE 51 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJAARTICLE 1er AUPSRVECOUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA), ARRET N° 062/2005du 22 décembre 2005, Affaire : Société « Constructions Modernes de Côted’Ivoire » dite COM-CI (Conseil : Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour) contreSociété de construction Immobilière « LES ROSIERS » dite SCI-LES ROSIERS(Conseil : Maître Mohamed Lamine FAYE, Avocat à la Cour), recueil dejurisprudence de la CCJA, n° 6, juin-décembre 2005, p. 95. – Le Juris-Ohada, n° 2/2006, p. 40.Pourvoi : n° 090/2004/PC du 03 août 2004LA COURLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première Chambre,de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) arendu l’arrêt suivant en son audience publique du 22 décembre 2005, où étaientprésents :Messieurs Jacques M’BOSSO, PrésidentMaïnassara MAIDAGI, JugeBiquezil NAMBAK, Juge, rapporteurEt Maître KEHI Colombe BINDE, Greffier ;Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’Harmonisation duDroit des Affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l’affaire SociétéConstructions Modernes de Côte d’Ivoire dite COM-CI contre Société deConstruction Immobilière « LES
Société COM-CI contre Société SCI-LES ROSIERS
OHADA · Adoption : 21 janvier 2006
RésuméLa SCI LES ROSIERS a engagé une procédure d’injonction de payer pour recouvrer 88.507.267 FCFA. Le Tribunal de première instance a rejeté sa demande, jugeant la créance non établie. La Cour d’Appel a infirmé ce jugement et ordonné le paiement à la SCI. La Cour Suprême de Côte d’Ivoire s’est dessaisie au profit de la CCJA. Cette Cour constate que la SCI ne prouve pas la différence entre le montant initial de 141.441.970 FCFA et la somme de 88.507.267 FCFA. Dès lors, la créance réclamée n’est…
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