Ohadata J-06-38Voir Ohadata J-06-137CCJA – VOIES D’EXECUTION – AUTORISATION DU JUGE DE VENDRE LESBIENS SAISIS – DISTINCTION DES JUGES D’APPEL ENTRE CHOSESCONSOMPTIBLES ET CHOSES PERISSABLES - ERREUR DANS L’APPLICATIONOU L’INTERPRETATION DES ARTICLES 232 DU CODE IVOIRIEN DEPROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE ET 28 DE L’ACTEUNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DERECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : NON.La Cour d’Appel, contrairement à ce que soutient le demandeur au pourvoi, nes’étant point fondée sur les prescriptions des articles 232 du code de procédurecivile, commerciale et administrative et 28 AUPSRVE pour asseoir sa décision, maisayant plutôt opéré une distinction entre biens consomptibles et denrées périssablespour conclure que l’état des stocks de sucre saisis en l’espèce, ne présentait pas lerisque de détérioration ayant motivé l’autorisation donnée par le premier juge devendre lesdits biens, la Cour d’Appel qui, en l’espèce, n’a fait qu’user de sonpouvoir souverain d’appréciation des faits et productions des parties, n’a en rienviolé les dispositions desdits articles 232 et 28 sus-indiqués.ARTICLE 28 AUPSRVEARTICLE 232 DU CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALEET ADMINISTRATIVECOUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA), ARRET n° 063/2005du 22 décembre 2005, Affaire : SDV-CI S.A. (Conseil : Maître MichelBOUAH-KAMON, Avocat à la Cour) contre Société RIAL TRADING (Conseils :SCPA AHOUSSOU, KONAN & Associés, Avocats à la Cour), recueil dejurisprudence de la CCJA, n° 6, juin-décembre 2005, p. 51.- Le Juris-Ohada, n°2/2006, p. 44.Pourvoi : n° 093/2004/PC du 03 août 2004LA COURLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première Chambre, del’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) arendu l’arrêt suivant en son audience publique du 22 décembre 2005, où étaientprésents :- Messieurs Jacques M’BOSSO, PrésidentMaïnassara MAIDAGI, JugeBiquezil NAMBAK, Juge, rapporteurEt Maître KEHI Colombe BINDE, Greffier ;Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation dudroit des affaires en Afrique devant la Cour de céans, de l’affaire SDV-CI contre la Société RIAL TRADING, par Arrêt n° 585/02 du 11 juillet 2002 de la Cour Suprêmede Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, formation civile, saisie d’un pourvoi initié le15 juin 2001 par Maître Michel BOUAH-KAMON, Avocat à la Cour, demeurant àAbidjan 3, Avenue Thomasset, résidence Thomasset, 3ème étage porte 300,04 B.P. 46 Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte de SDV-CI, pourvoienregistré le 03 août 2004 sous le n° 093/2004/PC, en cassation de l’Arrêt n° 1063rendu le 01 décembre 2000 par la Cour d’Appel d’Abidjan et dont le dispositif est lesuivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernierressort :EN LA FORME :- Ordonne la jonction des procédures RG 973/2000 et RG 974/2000 ;- Déclare RIAL TRADING recevable en ses appels respectivement relevés del’ordonnance n° 3387 du 31 août 2000 et de l’ordonnance n° 3528 du 06 septembre2000 rendues par la juridiction des référés du Tribunal d’Abidjan ;AU FOND :- Dit la société RIAL TRADING bien fondée en ses appels.- Infirme les ordonnances n° 3528 du 06 septembre 2000 et 3387 du 31 août2000 rendues par la juridiction des référés du Tribunal de Première Instance ;- Statuant à nouveau :- Rétracte l’ordonnance
SDV-CI S.A. contre Société RIAL TRADING
OHADA · Adoption : 21 janvier 2006
RésuméLa SDV-CI S.A. a obtenu l’autorisation de vendre un stock de sucre saisi à titre conservatoire chez la Société RIAL TRADING. La Cour d’Appel a estimé que l’état du sucre saisi ne justifiait pas cette vente puisqu’il n’était pas réellement périssable. La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a confirmé l’analyse de la Cour d’Appel et rejeté le pourvoi de la SDV-CI. Elle a jugé que la vente n’était pas nécessaire pour préserver la créance. Elle a considéré que le risque invoqué n’était pas…
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