Ohadata J-06-38
CCJA – VOIES D’EXECUTION – AUTORISATION DU JUGE DE VENDRE LES BIENS SAISIS – DISTINCTION DES JUGES D’APPEL ENTRE CHOSES CONSOMPTIBLES ET CHOSES PÉRISSABLES - ERREUR DANS L’APPLICATION OU L’INTERPRÉTATION DES ARTICLES 232 DU CODE IVOIRIEN DE PROCÉDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE ET 28 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : NON.
La Cour d’Appel, contrairement à ce que soutient le demandeur au pourvoi, ne s’étant point fondée sur les prescriptions des articles 232 du code de procédure civile, commerciale et administrative et 28 AUPSRVE pour asseoir sa décision, mais ayant plutôt opéré une distinction entre biens consomptibles et denrées périssables pour conclure que l’état des stocks de sucre saisis en l’espèce ne présentait pas le risque de détérioration ayant motivé l’autorisation donnée par le premier juge de vendre lesdits biens, la Cour d’Appel qui, en l’espèce, n’a fait qu’user de son pouvoir souverain d’appréciation des faits et productions des parties, n’a en rien violé les dispositions desdits articles 232 et 28 sus-indiqués.
Références
- ARTICLE 28 AUPSRVE
- ARTICLE 232 DU CODE IVOIRIEN DE PROCÉDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA), ARRÊT n° 063/2005 du 22 décembre 2005, Affaire : SDV-CI S.A. (Conseil : Maître Michel BOUAH-KAMON, Avocat à la Cour) contre Société RIAL TRADING (Conseils : SCPA AHOUSSOU, KONAN & Associés, Avocats à la Cour), recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 6, juin-décembre 2005, p. 51.
Le Juris-Ohada, n°2/2006, p. 44.
Pourvoi : n° 093/2004/PC du 03 août 2004
LA COUR
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 22 décembre 2005, où étaient présents :
- Messieurs Jacques M’BOSSO, Président
- Maïnassara MAIDAGI, Juge
- Biquezil NAMBAK, Juge, rapporteur
- Et Maître KEHI Colombe BINDE, Greffier ;
Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique devant la Cour de céans, de l’affaire SDV-CI contre la Société RIAL TRADING, par Arrêt n° 585/02 du 11 juillet 2002 de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, formation civile, saisie d’un pourvoi initié le 15 juin 2001 par Maître Michel BOUAH-KAMON, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan 3, Avenue Thomasset, résidence Thomasset, 3ème étage porte 300, 04 B.P. 46 Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte de SDV-CI, pourvoi enregistré le 03 août 2004 sous le n° 093/2004/PC, en cassation de l’Arrêt n° 1063 rendu le 01 décembre 2000 par la Cour d’Appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort :
EN LA FORME : - Ordonne la jonction des procédures RG 973/2000 et RG 974/2000 ;