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Décision de justice · n° Arrêt n° 075/2014

Dubaï-Office Niger c/ Société Générale des Travaux Publics (SGTP SA).

OHADA · Adoption : 24 mai 2014

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
Arrêt n° 075/2014
Date d'adoption
24 mai 2014
Date de publication
24 mai 2014
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA, Assemblée plénière
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA a été saisie d’un recours en cassation formé par Dubaï-Office Niger, mais a constaté l’absence de preuve de l’existence juridique de la société. Le conseil de la requérante a reconnu ne pouvoir fournir un tel document. Faute de régularisation, la Cour a déclaré le recours irrecevable. Dubaï-Office Niger a été condamnée aux dépens. L’affaire opposait celle-ci à la SGTP SA devant la CCJA. Le jugement initial concernait une injonction de payer.…

1Ohadata J-15-166POURVOI EN CASSATIONPOURVOI IRREGULIER NON REGULARISE DANS LE DELAI IMPARTI –IRRECEVABILITEIl y a lieu de déclarer irrecevable un recours non régularisé malgré les délais, initial etsupplémentaire qui lui ont été impartis au requérant à cet effet, notamment pour la productionpar la requérante de ses statuts ou d’un extrait récent du registre de commerce ou de touteautre preuve de son existence juridique.ARTICLE 28 BIS DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJACCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 075/2014 du 25 avril 2014 ; Pourvoi n° 139/2012/PCdu 15/10/2012 : Dubaï-Office Niger c/ Société Générale des Travaux Publics (SGTP SA).La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière a rendul’Arrêt suivant, en son audience foraine tenue le 25 avril 2014 à Porto-Novo-Bénin où étaientprésents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président,Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente,Messieurs Namuano F. DIAS GOMES, Juge,Victoriano OBIANG ABOGO, Juge,Mamadou DEME Juge, rapporteur,Idrissa YAYE, Juge,Djimasna N’DONINGAR, Juge,et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 15 octobre 2012 sous len°139/2012/PC et formé par Maître Limam Malick MOHAMED, Avocat au Barreau du Niger,BP 174 Niamey, agissant au nom et pour le compte de la Société Dubaï-Office Niger, dont lesiège social est à Niamey, BP 13640, dans la cause qui l’oppose à la Société Générale desTravaux Publics dite SGTP, société anonyme dont le siège social est à Niamey, BP 386,en cassation de l’Arrêt n°45 rendu le 16 février 2012 par la Cour d’appel de Niamey,dont le dispositif est ainsi rédigé :« Statuant publiquement et contradictoirement, en matière d’injonction de payer et endernier ressort ;- Reçoit les appels principal de la SGTP et incident de Dubaï-Office Niger commerecevables en la forme ;- Au fond annule le jugement attaqué pour violation de la loi ; 2- Evoque et statue à nouveau ;- Se déclare compétente ;- Déclare irrecevable l’opposition du Dubaï Niger pour forclusion (opposition intervenueplus de 15 jours après la signification réputée faite à personne du dirigeant du Dubaï-Office Niger) ;- Condamne Dubaï Office aux dépens » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les quatre moyens de cassation telsqu’ils figurent à sa requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Mamadou DEME, Juge ;Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires enAfrique (OHADA) ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Sur la recevabilité du recoursAttendu que par correspondance n°633/2012/G2 reçue le 31 octobre 2012, le Greffieren Chef de la Cour de céans a imparti à la requérante un délai de 15 jours pour régulariser sonrecours, par la production notamment de ses statuts ou d’un extrait récent du registre decommerce ou de toute autre preuve de son existence juridique ; que suivant secondecorrespondance n°254 reçue le 16 avril 2013, un délai supplémentaire lui a été accordé auxmêmes fins ;Mais attendu que ledit document n’a pas été produit ; que suivant mémoire en date du12 mai

Texte intégral

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