Ohadata J-15-102
POURVOI EN CASSATION DEVANT LA CCJA
PROCEDURE ORALE : NON NÉCESSAIRE EN L’ABSENCE DE PARTICULARITÉ DU DOSSIER
Saisie conservatoire de créance Contestation non prise en compte par la Cour d’appel : Cassation de l’arrêt Déclaration inexacte du tiers saisi : Condamnation de ce dernier
Il n’y a pas lieu d’organiser une procédure orale lorsque le dossier ne présente aucune difficulté particulière et que toutes les parties ont conclu en produisant les pièces utiles.
La cour d’appel a retenu :
« … qu’en tout état de cause, elle (la BICEC) a fait une déclaration selon laquelle elle n’était pas débitrice des droits des ex-employés ; qu’aux termes de l’article 81 alinéa 3 de l’[AUPSRVE], à défaut de contestation des déclarations du tiers saisi avant l’acte de conversion en saisie-attribution, celles-ci sont réputées exactes pour les seuls besoins de la saisie … »
Elle a ainsi infirmé l’ordonnance entreprise et débouté le demandeur, alors que ce dernier, suivant exploit d’huissier du 10 juillet 2006, avait effectivement contesté la déclaration de la BICEC bien avant la conversion qui est du 06 septembre 2006, violant l’article 81 alinéa 3 de l’AUPSRVE, notamment en écartant cet exploit comme moyen de contestation sans préciser en quoi il ne répond pas à la prescription de l’article 81 précité ; cassation.
Sur évocation, il résulte des pièces de la procédure que la saisie ne souffre d’aucune irrégularité. La banque saisie, en répondant qu’elle « n’est pas débitrice des droits des ex-employés », sans préciser si elle détenait des sommes à leurs noms et à quel titre, a manifestement fait une déclaration incomplète et a encouru la sanction prévue à l’article 81 étant donné que ladite déclaration a été contestée avant la conversion et que l’existence d’un compte personnel n’est pas prescrite comme condition pour telle saisie. Confirmation de l’ordonnance.
ARTICLE 81 AUPSRVE
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 11/2014 du 27 février 2014 ; Pourvoi n° 072/2008/PC du 08/08/2008 : TANG Emmanuel c/ 1) Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit dite BICEC, 2) Caisse Autonome d’Amortissement.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 27 février 2014 où étaient présents :
- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur
- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier