Ohadata J-15-86
ACTE DE COMMERCE – REDEVANCE RECOUVRÉES PAR LES SOCIÉTÉS PÉTROLIÈRES
OBLIGATION NÉES À L’OCCASION DU COMMERCE ET ENTRAÎNANT LA COMPÉTENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
SAISIE IMMOBILIÈRE – COMMANDEMENT – SOMMATION DE PRENDRE CONNAISSANCE DU CAHIER DES CHARGES SANS RÉACTION DES DÉBITEURS – POURSUITE DE LA PROCÉDURE
C’est à tort qu’un juge a retenu qu’« en l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 29 octobre 2010, instrumenté par le service de Maître [X.], Huissier de justice à Maradi, a été signifié au débiteur (…) ou à ses cautions solidaires (…) ; que dès lors, ledit commandement est nul, conformément aux dispositions de l’article 254 … », pour annuler la saisie entreprise et sa décision en cour l’annulation.
Lorsque les débiteurs n’ont pas réagi nonobstant la sommation faite conformément à l’article 269 alinéa 2 de l’AUPSRVE, et que le commandement prévu à l’article 254 de l’AUPSRVE leur a été régulièrement servi, la procédure doit suivre son cours et être renvoyée à cet effet au tribunal compétent.
Références
- ARTICLE 254 AUPSRVE
- ARTICLE 269 AUPSRVE
- ARTICLE 270 AUPSRVE
- ARTICLE 272 AUPSRVE
Jurisprudence
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 113/2013 du 30 décembre 2013 ; Pourvoi n° 076/2011/PC du 14/09/2011 : Société Nigérienne de Banque dite SONIBANK c/ 1) Société Internationale de Transport et de Commerce (SITCO), 2) Sidi Ahmed Omar, 3) BADI Mohamed, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 2, jan. – déc. 2013, p. 76-78.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 30 décembre 2013 où étaient présents :
- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur
- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- Maître Jean-Bosco MONBLE, Greffier
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 14 septembre 2011 sous le n° 076/2011/PC et formé par la SCPA THEMIS, Avocats à la Cour, sise 380, Avenue du Kawarà Niamey, BP 12517, agissant au nom et pour le compte de la SONIBANK SA ayant son siège à Niamey, Avenue de la Mairie, BP 891, dans la cause qui l’oppose à la Société Internationale de Transport et de Commerce dite SITCO, SARL ayant son siège à Niamey, Boulevard Mali-Béro, BP 2914, à SIDI Ahmed Oumar, Chef de l’agence SITCO à Maradi et à BADI Mohamed, Commerçant demeurant à Maradi, en cassation du Jugement n° 16 rendu le 6 avril 2011 par le Tribunal de grande instance de Maradi.
Dispositif du Jugement
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard du demandeur et par défaut à l’encontre des défendeurs en matière de saisie immobilière et en premier ressort :