1Ohadata J-15-86ACTE DE COMMERCE – REDEVANCE RECOUVREES PAR LES SOCIETESPETROLIERES ET DEVANT ETRE REVERSEES – OBLIGATION NEES AL’OCCASION DU COMMERCE ET ENTRAINANT LA COMPETENCE DUTRIBUNAL DE COMMERCESAISIE IMMOBILIÈRE – COMMANDEMENT – SOMMATION DE PRENDRECONNAISSANCE DU CAHIER DES CHARGES SANS REACTION DES DEBITEURS– POURSUITE DE LA PROCEDUREC’est à tort qu’un juge a retenu qu’« en l’espèce il ne ressort pas des pièces du dossier que lecommandement aux fins de saisie immobilière en date du 29 octobre 2010 instrumenté par leservice de Maître [X.], Huissier de justice à Maradi a été signifié au débiteur (…) ou à sescautions solidaires (…) ; que dès lors, ledit commandement est nul, conformément auxdispositions de l’article 254 … », pour annuler la saisie entreprise et sa décision encourtl’annulation.Lorsque les débiteurs n’ont pas réagi nonobstant la sommation faite conformément à l’article269 alinéa 2 de l’AUPSRVE, et que le commandement prévu à l’article 254 de l’AUPSRVEleur a été régulièrement servi, la procédure doit suivre son cours et être renvoyée à cet effet autribunal compétent.ARTICLE 254 AUPSRVEARTICLE 269 AUPSRVEARTICLE 270 AUPSRVEARTICLE 272 AUPSRVECCJA, 2ème ch., Arrêt n° 113/2013 du 30 décembre 2013 ; Pourvoi n° 076/2011/PC du14/09/2011 : Société Nigérienne de Banque dite SONIBANK c/ 1) Société Internationalede Transport et de Commerce (SITCO), 2) Sidi Ahmed Omar, 3) BADI Mohamed,Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 2, jan. – déc. 2013, p. 76-78.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 30 décembre 2013 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteurNamuano Francisco DIAS GOMES, JugeVictoriano OBIANG ABOGO, Jugeet Maître Jean-Bosco MONBLE, Greffier,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 14 septembre 2011 sous len°076/2011/PC et formé par la SCPA THEMIS, Avocats à la Cour, sise 380, Avenue du Kawarà Niamey, BP 12517, agissant au nom et pour le compte de la SONIBANK SA ayant son siègeà Niamey, Avenue de la Mairie, BP 891, dans la cause qui l’oppose à la Société Internationalede Transport et de Commerce dite SITCO, SARL ayant son siège à Niamey, Boulevard Mali-Béro, BP 2914, à SIDI Ahmed Oumar, Chef de l’agence SITCO à Maradi et à BADIMohamed, Commerçant demeurant à Maradi, 2en cassation du Jugement n°16 rendu le 6 avril 2011 par le Tribunal de grande instancede Maradi et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard du demandeur et par défaut àl’encontre des défendeurs en matière de saisie immobilière et en premier ressort ;Constate que le commandement aux fins de saisie n’a pas été signifié au débiteurconformément aux dispositions de l’article 254 de l’Acte uniforme portant organisation desprocédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;Déclare nulle la saisie opérée sur les immeubles objets des titres fonciers n°17450appartenant à SIDI Ahmed Omar et n°18390 appartenant à BADI Mohamed ainsi que tous lesactes subséquents ;Condamne la SONIBANK aux dépens » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ilsfigurent à la
Société Nigérienne de Banque dite SONIBANK c/ 1) Société Internationale de Transport et de Commerce (SITCO), 2) Sidi Ahmed Omar, 3) BADI Mohamed
OHADA · Adoption : 29 janvier 2014
RésuméLa SONIBANK a fait pratiquer une saisie immobilière après un jugement de condamnation. Le tribunal de première instance avait annulé cette saisie pour défaut de signification. Toutefois, la CCJA a jugé que le commandement avait bien été signifié conformément aux textes de l’AUPSRVE. La procédure est ainsi déclarée régulière. Le jugement de première instance est donc cassé. La CCJA ordonne la poursuite de la procédure et renvoie l’affaire au tribunal compétent. Les défendeurs n’ont pas formulé…
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